Accord d'entreprise "ACCORD PARRAINAGE" chez TRANSPORTS CHIPIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS CHIPIER et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919005509
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS CHIPIER
Etablissement : 32425143800044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La société Transports CHIPIER, au capital social de 700 000 euros dont le siège social est situé 44 Ancienne Route d’Irigny – Immeuble Le Challenger – à 69 530 BRIGNAIS et immatriculée au R.C.S. de Lyon sous le numéro 324 251 438 et représentée par ___ en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative de salariés CFDT représentée par ___ en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et l’organisation du temps de travail, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif :
Art. 1 - ECONOMIE GENERALE
C’est dans un contexte morose que se sont ouvertes au mois de novembre dernier les NAO Transports CHIPIER pour l’année 2018. Nous avons signé un PV d’ouverture des négociations le 14 novembre 2018 et seulement 3 jours plus tard, le 17 novembre 2018 voyait le jour de l’acte I des blocages « gilets jaunes ». Sans conteste, le mouvement des gilets jaunes a eu un impacte considérable sur les résultats de l’entreprise (près de 72 000 euros de perte sèche), par une perte de chiffre d’affaire directe en conséquence des lignes de transports qui n’ont pu être effectuées, par le surcoût des traitements des problématiques d’acheminements, par le recours à l’« activité partielle » qui compense socialement les pertes de salaires qu’auraient pu vivres nos collaborateurs (mais pas celles de l’entreprise), par le non report des commandes et de la consommation des français en fin d’année dernière ce qui a donné lieu à un réajustement à la baisse des prévisions de croissance du pays impactant inévitablement les Transports CHIPIER.
Peu de temps avant ces évènements des « gilets jaunes », l’entreprise s’ouvrait aux journalistes pour dénoncer la flambée des prix du gasoil qui grevait déjà nos comptes de résultats 2018. Ainsi au regard de nos consommations de 2017, à la fin Octobre 2018 nous avions déjà « brûlé » notre budget annuel de carburant. Le dernier trimestre 2018 ne nous permettait pas de répercuter aussi rapidement ces augmentations de prix qui duraient déjà depuis plusieurs mois ce qui a causé une perte sèche pour les Transports CHIPIER.
Cependant, cette actualité ne doit pas masquer le fait que les difficultés de recrutement restent néanmoins très présentes pour notre entreprise. Cette persistance a poussé les représentants des salariés et la direction à décider pour cette année 2019 de poursuivre son expérimentation sur une prime dite de parrainage.
Nous souhaitons ainsi investir sur la motivation de nos chauffeurs pour enrailler les problèmes liés au recrutement et à la forte rotation de personnel.
Art. 2 - LIMITATION ET REGLE DE NON-CUMUL
Il ne peut y avoir aucun cumul entre les présentes dispositions et l'entrée en vigueur d'une prime ayant le même objet et imposée par la Convention Collective Nationale des transports routiers ou toute autre norme d’origine légale ou réglementaire.
Art. 3 - PERSONNEL CONCERNE – CONTRATS EN VIGUEUR
L’ensemble du personnel de la société sas TRANSPORTS CHIPIER sous conditions qu’à la date de référence soient valides les dispositions ci-après :
1/ contrat de travail de 2 mois d’ancienneté révolue (c’est à dire une fois la période d’essai validée par l’entreprise) ;
2/ contrat de travail en vigueur au moment du versement de la prime ;
3/ personnel effectivement présent au moment du versement de la prime (contrat de travail non suspendu).
Les contrats de travail résiliés avant la date de référence ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Art. 4 - PRIME DE PARRAINAGE
Le personnel défini ci-dessus a la possibilité de présenter l’une de ses connaissances, chauffeur routier marchandise titulaire d’un permis de conduire SPL/EC en cours de validité, à l’un des postes en cours de recrutement au sein de notre entreprise.
La liste et le détail des postes en cours de recrutement sont actualisés sur notre site internet : http://www.bhdeveloppement.fr/index.php?page=recrutement-chipier
A la condition pour le filleul :
D’avoir été retenu à l’issue du recrutement, et donc de correspondre précisément au profil recherché,
D’avoir un contrat de travail en cours à l’issue d’une période de 2 mois révolus (à l’issue de la période d’essai),
alors il sera versé au parrain, en contrepartie de son effort, une prime d’un montant unitaire de 250€ brut avec son salaire du mois en cours.
Les contrats de travail résiliés avant la fin de la période de référence de 2 mois d’essais révolus ou suspendus à cette même date n’ouvrent droit à aucun prorata.
Tout motif légal de report du terme de l’essai reportera d’autant le versement de la prime.
Compte tenu de l’inertie liée à la période d’essai, les primes seront versées avec un décalage de 2 mois sur l’année civile considérée, c’est-à-dire du 1er mars 2019 au 28 février 2020.
Art. 5 - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 pour une durée d’une année civile non reconductible, donc avec un terme au 31 décembre 2019.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Les parties signataires décident que l’accord fera l’objet d’une révision au plus tard 1 mois avant l’échéance du terme. A cette occasion il pourra être décidé de reporter l’échéance du terme du présent accord sans toutefois dépasser une année civile supplémentaire.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Art. 6 - PUBLICITÉ
L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et ses décrets d’application prévoient que tous les accords conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. Ainsi, cet exemplaire déposé sera anonyme.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (un exemplaire à la DIRECCTE sur support électronique, et un exemplaire papier au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à BRIGNAIS, le 27 février 2019
L’entreprise ___ Directeur Général |
Le délégué syndical C. F. D. T. ___ |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com