Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la période de référence des congés payés annuels" chez TAXIS G7 - G7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXIS G7 - G7 et le syndicat CFDT et Autre le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09221028735
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : G7
Etablissement : 32437986600019 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT NEGOCIATION PERIODIQUES OBLIGATOIRES (2018-04-06) accord relatif à l'egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qulalité de vie au travail dans le cadre des negociations annuelles obligatoires (NAO 2020 2021) (2020-03-27)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

Accord d’entreprise relatif à la période

de référence des congés payés annuels

Table de l’accord :

PREAMBULE 3

Article 1. Champ d’application 4

Article 2. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels 4

1 Périodes d’acquisition et de prise des congés payés 4

2 Dispositions transitoires : 4

3 Décompte des congés payés 4

4 Congés d’ancienneté 4

Article 3. Durée - Date d’effet 4

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord 4

Article 5 – Révision de l’accord 5

Article 6 – Dénonciation de l’accord 5

Article 7 – Dépôt de l’accord et publicité 5

ANNEXE – Tableau synthétique du passage des congés payés en année civile 6


Entre les soussignés,

La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé 22-28, rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont entendu, en premier lieu, préciser la finalité du présent accord qui est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Société.

La Société G7 a souhaité initier une réflexion en vue de faire coïncider les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile. Le présent accord a pour objet de modifier la gestion des congés payés dont les droits restent inchangés.

Les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que cela permettrait :

  • une simplification de la gestion des congés, tant pour l’employeur que pour les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’exercice civil (personnels en forfait jours et ceux bénéficiant de droits à JRTT sur l’année) ;

  • une effectivité des congés au plus proche de leur acquisition sans attendre l’ouverture, l’année suivante, de la période de prise.

Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui :

  • déroge aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles préexistantes figurant à l’article 27 de la CCN de la Métallurgie,

  • garantit la continuité dans la prise des congés payés et prévoit des dispositions temporaires afin de gérer la transition entre l’ancien et le nouveau mode de gestion des congés.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé le 9 septembre 2021 le Comité Sociale et Economique de sa volonté de modifier la période de référence des congés payés.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.

Article 2. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail, lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, la Société et les Organisations Syndicales ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société.

Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2022.

Périodes d’acquisition et de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-1, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Les parties entendent préciser que la période d’acquisition des congés payés et de prise correspondent à l’année civile, c’est-à-dire qu’elles débutent au 1er janvier et s’achèvent au
31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 25 jours ouvrés (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Tout salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés continus, entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 du code du travail peuvent être accordés en une ou plusieurs fois pendant ou en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Ce fractionnement n’entraînera aucun droit à congés supplémentaires.

Dispositions transitoires :

Pendant la période de transition, les congés payés acquis durant la période de référence courant du 1er juin 2020 au 31 mai de l’année 2021, soit 25 jours sur la période, et du 1er juin au 31 décembre 2021, soit 15 jours seront à prendre du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 (cf. Annexe).

Les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre 2022 seront à poser à compter du 1er janvier 2023.

Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

En tout état de cause, ce mode de décompte ne pourra être moins favorable que si le décompte était effectué en jours ouvrables.

Congés d’ancienneté

Concernant le congé d’ancienneté conventionnel acquis au 1er juin de chaque année, l'ancienneté sera appréciée au 1er janvier de chaque année civile et ce à compter du 1er janvier 2022.

Article 3. Durée - Date d’effet

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du
1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Suivi de l’application de l’accord

L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique.

Le Comité Social et Economique pourra se réunir à tout moment, en cas de difficultés d’application des règles de l’accord nécessitant une solution immédiate, sur convocation de la Direction ou des organisations syndicales représentées au sein du Comité.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 – Dépôt de l’accord et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, en 4 exemplaires originaux, le 14 octobre 2021.

Pour G7 Pour le syndicat CFDT

XXX XXX

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat FO

XXX

ANNEXE – Tableau synthétique du passage des congés payés en année civile

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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