Accord d'entreprise "NEGOCIATION PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez TAXIS G7 - G7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXIS G7 - G7 et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-04-06 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, l'égalité professionnelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'intéressement.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09218003966
Date de signature : 2018-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : G7
Etablissement : 32437986600019 Siège

Intéressement : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-06

Protocole d’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des

Négociations Périodiques Obligatoires (NPO)

2018

Préambule

La négociation périodique obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de 11 réunions entre les délégations des Organisations Syndicales et la Direction Générale de l’entreprise représentée par Monsieur Peterson SYLVAIN en qualité de Directeur des Ressources Humaines, les 1er février, 6 février, 8 février, 13 février, 16 février, 5 mars, 12 mars, 16 mars, 30 mars, 3 avril et 6 avril 2018.

Les Organisations Syndicales et la Direction Générale de G7 tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord, à savoir une transformation profonde de l’entreprise dans un contexte économique atone au 1er semestre 2017 et plus optimiste au 2nd semestre ; environnement concurrentiel toujours aussi pléthorique en termes de concurrence liée au développement de plateformes agrégeant une nouvelle offre de transport en concurrence directe (véhicule de tourisme avec chauffeur) ou indirecte (dispositifs d’autopartage ou free-floating urbain).

A ce titre, soucieux d’assurer un avenir pérenne à la société G7 et à ses salariés et de contribuer efficacement à la transformation de l’entreprise pour préparer l’avenir, les Organisations Syndicales et la Direction Générale ont choisi de mener une négociation responsable mais valorisant clairement l’effort collectif de chaque collaborateur.

Au cours des trois premières réunions, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations qui ont permis aux Organisations Syndicales de mener une négociation en connaissance de cause, notamment sur la situation économique de la France, du secteur et sur celle de l’entreprise.

A l’issue des négociations, il a été convenu ce qui suit dans le présent protocole d’accord.

Table de l’accord :

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application et durée d’application de l’accord 4

Article 2 - Rémunérations 4

2.1 Mesures collectives générales – AG et intéressement 4

2.1.1 Augmentation générale 2018 4

2.1.2 Supplément d’intéressement 2018 4

2.1.3 Augmentation générale et supplément d’intéressement 2019 4

2.1.4 Conditions de revoyure de l’augmentation générale et du supplément d’intéressement 2019 5

2.2 Mesures collectives spécifiques - ticket repas 5

2.3 Mesures collectives - participation employeur à la mutuelle 5

2.4 Plan Epargne Entreprise (abondement de l’entreprise) 5

Article 3 – Congés pour enfants malades 5

Article 4 – Congés pour déménagement 6

Article 5 – Organisation du temps de travail 6

5.1 Amélioration de l’organisation du temps de travail au CRC 6

5.2 Mesures contre la pénibilité du travail de nuit au CRC 6

5.3 Rachat des jours de RTT (JRTT) 6

Article 6 – Egalité professionnelle et diversité 6

Article 7 – Publicité de l’accord 7


Entre les Soussignés

La société G7, dont le siège social est situé 22-28, Rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro B 324 379 866, représentée par Monsieur Peterson SYLVAIN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur Madjid HAMMADI en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat FO représenté par Monsieur Samir CHBANI en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part

Article 1 - Champ d’application et durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de G7 (selon conditions précisées aux articles 2 et suivants). Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au
31 décembre 2019, conformément à l’accord d’adaptation du 1er avril 2018.

Article 2 - Rémunérations

2.1 Mesures collectives générales – AG et intéressement

2.1.1 Augmentation générale 2018

Pour l’année 2018, dans le but de mobiliser les collaborateurs autour de la stratégie « 100% Client » de G7 et pour accompagner l’effort collectif dans le cadre de la transformation, les salariés bénéficient d’une mesure salariale sous la forme d’une augmentation générale de 0,6% du montant brut du salaire de base mensuel.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2018 aux collaborateurs de G7 sous les conditions suivantes :

  • une présence sous contrat à durée indéterminée (CDI) dans l’entreprise G7 de 12 mois consécutifs au 1er avril 2018,

  • les collaborateurs ayant le titre de Directeur ainsi que les membres du comité de Direction sont exclus de cette mesure.

2.1.2 Supplément d’intéressement 2018

Dans le but d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés, il est convenu le versement d’un complément d’intéressement d’un montant de 100€ bruts au prorata temporis (temps de présence sur l’exercice 2017 clos et temps de travail au 31 décembre 2017).

Cette mesure sera applicable sous réserve de la validation du Conseil d’Administration de la société G7. Le versement interviendra au cours du 1er semestre 2018.

2.1.3 Augmentation générale et supplément d’intéressement 2019

Pour l’année 2019, les parties conviennent d’une augmentation générale de 0,6% du montant brut du salaire de base mensuel.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2019 à aux collaborateurs de G7 sous les conditions suivantes :

  • une présence sous contrat à durée indéterminée (CDI) dans l’entreprise G7 de 12 mois consécutifs au 1er avril 2019,

  • les collaborateurs ayant le titre de Directeur ainsi que les membres du comité de Direction sont exclus de cette mesure.

En complément, les parties conviennent du versement d’un supplément d’intéressement d’un montant de 100€ bruts au prorata temporis (temps de présence sur l’exercice 2018 clos et temps de travail au 31 décembre 2018). Cette mesure sera applicable sous réserve de la validation du Conseil d’Administration de la société G7. Le versement interviendra au cours du 1er semestre 2019.

2.1.4 Conditions de revoyure de l’augmentation générale et du supplément d’intéressement 2019

Les parties conviennent d’une revue de cette clause de l’accord si :

  • le résultat net de l’exercice 2018 est hausse d’au moins 19,5% ou en baisse d’au moins 19,5% par rapport au résultat net de l’année 2017,

  • l’inflation est à un niveau au moins supérieur ou égal à 1,7% ou inférieur ou égal à 0,7% (source : insee).

2.2 Mesures collectives générales - participation employeur à la mutuelle

Dans le but de renforcer la pouvoir d’achat des salariés, il a été convenu d’accroître la part mutuelle prise en charge par la société.

La cotisation globale obligatoire couvrant le salarié est prise en charge actuellement par l’employeur à hauteur de 50% (soit 43,54€). A compter du 1er avril 2018, cette participation s’élèvera à 60% (soit 52,24€).

Cette mesure qui correspond à une hausse de la cotisation G7 de près de 20% et un gain net de pouvoir d’achat pouvant aller jusqu’à 0,7% du montant brut du salaire de base mensuel temps plein et jusqu’à 2,4% pour un temps partiel.

2.3 Mesures collectives spécifiques - ticket repas

Dans le but de renforcer l’unicité des pratiques « ticket repas » au sein de G7, il a été convenu d’augmenter la valeur faciale du ticket repas des salariés (ex-ALLO TAXI) localisés sur les sites de La Courneuve et Sevran de 7€ à 9,5€. La prise en charge de la société passe, par conséquent, de 3,85€ à 5,29€ soit une hausse de 37,4%.

2.4 Plan Epargne Entreprise (abondement de l’entreprise)

Les versements volontaires réalisés par les collaborateurs sur leur PEE sont abondés par l’entreprise de 30% dans la limite de 450€. Cette mesure s’applique aux versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés et/ou des sommes issues de l’intéressement.

Article 3 – Congés pour enfants malades

Le nombre de jours d’absences autorisées pour enfant malade est de 5 jours ouvrés (soit l’équivalent d’une semaine par rapport à un cycle normal de travail) pour l’année civile 2018 avec le maintien du salaire de base à 100%.

Cette mesure s’applique aux collaborateurs dont l’ancienneté est de 1 an au jour de l’événement et ayant des enfants de moins de 12 ans.

A défaut d’une ancienneté suffisante, les dispositions conventionnelles s’appliquent ; la Convention Collective de la Métallurgie prévoit 4 jours ouvrés au maximum avec le maintien du salaire à 50 % pour les salariés ayant des enfants de moins de 12 ans.

Article 4 – Congés pour déménagement

Les salariés changeant de résidence principale pourront bénéficier d’une journée de congé exceptionnelle. Cette mesure est accordée sous réserve que ce droit n’ait pas déjà été accordé au cours des 3 années civiles précédentes.

Cette mesure s’applique aux collaborateurs dont l’ancienneté est de 1 an au jour de l’événement, sous réserve de justificatif en bonne et due forme. Cette journée est soumise à la validation du responsable hiérarchique pour s’assurer que l’absence ne nuit pas à l’organisation du service.

Il est rappelé que la Convention Collective de la Métallurgie ne prévoit aucune mesure spécifique pour ce motif.

Article 5 – Organisation du temps de travail

5.1 Amélioration de l’organisation du temps de travail au CRC

Les salariés ayant acquis 20 années d’ancienneté et âgés de plus de 55 ans au 31 décembre 2017 pourront, à leur demande, se voir attribuer un repos fixe le dimanche.

Les bénéficiaires devront avoir atteint au minimum le grade de Téléconseiller 3B ou Téléconseiller SE 2D et avoir obtenu une note générale annuelle supérieure à 12 sur 20 au cours des deux dernières années (contrat de succès). Cette mesure ne peut être appliquée que si l’activité et les plannings le permettent avec l’accord de la Direction.

5.2 Mesures contre la pénibilité du travail de nuit au CRC

Les salariés de nuit du CRC pourront, sur la base du volontariat, diminuer leur temps de travail sous réserve de diminuer corrélativement (ou à due proportion) leur rémunération. Cette mesure ne peut être appliquée que si l’activité et les plannings le permettent avec l’accord de la Direction.

Par ailleurs, pour les plus anciens qui souhaitent bénéficier de week-ends (vendredi-samedi) complets de repos, les situations seront étudiées au cas par cas par la direction du CRC. Cette mesure ne peut être appliquée que si l’activité et les plannings le permettent avec l’accord de la Direction.

5.3 Rachat des jours de RTT (JRTT)

La disposition de l’accord salarial 2010 concernant la possibilité de réduire le nombre annuel de JRTT avec augmentation du salaire de base est reconduite par le présent accord, sous réserve de l’acceptation de l’employeur, à savoir :

  • 1,0% d’augmentation pour 2 JRTT en moins

  • 1,5% d’augmentation pour 3 JRTT en moins

  • 2,0% d’augmentation pour 4 JRTT en moins

Le solde minimum de JRTT restant ne pourra être inférieur à 11 JRTT par an.

Cette modification peut avoir lieu soit au 1er janvier et/ou au 1er juillet et sera contractualisée par un avenant au contrat de travail.

Article 6 – Egalité professionnelle et diversité

La Direction Générale s’engage à ne réaliser aucune discrimination entre les salariés hommes et femmes que ce soit en termes de condition d’accès à l’emploi, de promotion, de formation professionnelle, de politique salariale ou d'articulation des temps de vie professionnelle et familiale.

La Direction Générale s’engage à ne réaliser aucune discrimination dans le cadre de son processus de recrutement, en termes d’intégration et de maintien dans l’emploi.

Article 7 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en six exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ile-de-France et en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, en six exemplaires, le 6 avril 2018.

Pour la société G7 Pour la confédération syndicale CFDT

Monsieur Peterson SYLVAIN Monsieur Madjid HAMMADI

Directeur des Ressources Humaines

Pour la confédération syndicale FO

Monsieur Samir CHBANI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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