Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2022" chez TAXIS G7 - G7 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TAXIS G7 - G7 et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T09222031652
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : G7
Etablissement : 32437986600019 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)
2022
Table de l’accord :
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 3
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE 3
Article 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE 4
Article 4 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4
Article 5 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE 4
Article 6 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES 4
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD 4
Article 9 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD 5
Entre les soussignés
La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé 22-28, rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,
le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.
Il est rappelé, que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation de l’entreprise, l’intéressement (nouvel accord en 2021), le plan épargne entreprise (PEE).
La négociation a donné lieu à 4 réunions, qui se sont tenues les 28 janvier, les 7, 11 et 17 février 2022.
Les Organisations Syndicales et la Direction de G7 tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord :
L’année 2021 a été une année de reprise progressive par rapport à 2020 qui a été très impactée par le Covid,
Pour soutenir le développement de l’entreprise, cette situation nécessite de préserver les capacités d’investissements, notamment dans l’informatique, mais également l’image de marque, la rénovation des locaux et le matériel,
Soucieux d’assurer un avenir pérenne à la société G7 et à ses salariés dans un marché qui reste très concurrentiel, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable tout en valorisant l’effort collectif, notamment lié à la reprise d’activité, et l’effort individuel.
Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations qui ont permis aux Organisations Syndicales de mener une négociation en connaissance de cause, notamment le bilan de l’année écoulée, les indicateurs financiers, salariaux et sociaux de l’entreprise.
A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales de 2022.
Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de G7, selon les conditions précisées aux articles 2 et suivants.
Article 2 – AUGMENTATION GENERALE
Pour l’année 2022, les salariés, hormis ceux ayant le statut de Cadre Dirigeant (membres du Comité de Direction) qui sont exclus de cette mesure, bénéficient d’une mesure salariale sous la forme d’une augmentation générale de 1,6 % du salaire mensuel brut de base.
Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2022 aux salariés ayant au moins 12 mois consécutifs de présence dans l’entreprise G7 au 1er avril 2022 et sous réserve d’être présent au moment du versement.
Article 3 – PRIME EXCEPTIONNELLE
Les collaborateurs du Centre de Relation Clients travaillant :
la nuit du 24 au 25 décembre,
la journée du 25 décembre,
la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
la journée du 1er janvier,
Se verront attribuer une prime exceptionnelle de :
100 € pour la journée (au lieu de 75 €),
125 € pour la nuit (au lieu de 100 €).
Cette prime sera versée au prorata du temps de travail.
Article 4 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Un accord sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail pour le développement de l’emploi a été signé le 10 février 1997 et est toujours en vigueur au sein de la Société.
Article 5 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Un accord d’intéressement a été signé le 24 juin 2021 pour une durée de 3 ans, par l’ensemble des organisations syndicales.
Un accord de participation a été signé le 10 septembre 1992, ainsi que des avenants le 28 février 1996, le 30 novembre 2004 et 15 avril 2010 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.
Un accord sur un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a été signé le 28 septembre 2004, ainsi que des avenants le 5 avril 2005, le 30 mars 2006, et le 22 décembre 2009 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.
Les versements volontaires réalisés par les collaborateurs sur leur PEE sont abondés de 30% par l’entreprise dans la limite de 450€ par année civile. Cette mesure s’applique aux versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés et/ou des sommes issues de l’intéressement.
Article 6 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES
Au cours des 5 dernières années et au regard des différents statuts, l’évolution du salaire de base moyen des hommes en fonction est relativement stable ; celle des femmes est stable pour les agents de maitrise, en légère augmentation pour les employées et en augmentation pour les cadres. L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’est réduit pour les cadres au cours des années et sont peu significatifs pour les agents de maitrise et les employés (<5%).
Dans la continuité des engagements pris, la Direction des Ressources Humaines pilote le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Article 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2023.
Article 8 – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 9 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy, le 18 février 2022 en trois exemplaires,
Pour la société G7 Pour la CFDT
XXX XXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour la FO
XXX
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