Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez TAXIS G7 - G7 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAXIS G7 - G7 et le syndicat CFDT et Autre le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T09223040725
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : G7
Etablissement : 32437986600019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise dans le cadre des

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO)

2023

Table de l’accord :

PREAMBULE 3

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD 3

Article 2 – AUGMENTATION GENERALE 3

Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE 4

Article 4 – PRIME DIMANCHE CRC 4

Article 5 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Article 6 – MUTUELLE 4

Article 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE 4

Article 8 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES 4

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD 5

Article 10 – REVISION 5

Article 11 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD 5


Entre les soussignés

La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé 22-28, rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dénommée ci-après « la société »

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation de l’entreprise, l’intéressement (nouvel accord en 2021), le plan épargne entreprise (PEE).

La négociation a donné lieu à 4 réunions qui se sont tenues les 8 décembre 2022, les 19 janvier 2023, 9 et 16 février 2022.

Les Organisations Syndicales et la Direction de G7 tiennent à préciser l'idée générale qui a présidé à l’élaboration de ce présent accord :

  • l’année 2022 a été marquée par une reprise d’activité depuis le printemps qui touche l’ensemble des secteurs économiques,

  • pour soutenir le développement de l’entreprise, cette situation nécessite de préserver les capacités d’investissement, notamment dans l’informatique, mais également dans le renforcement des équipes en interne (plus de 35 collaborateurs), mais aussi en externe avec nos partenaires,

  • soucieux d’assurer un avenir pérenne à la société G7 et à ses salariés dans un contexte de concurrence exacerbée, d’inflation, mais aussi de tension sur le marché de l’emploi de certains profils, les Organisations Syndicales et la Direction ont choisi de mener une négociation responsable tout en valorisant l’effort et la performance individuelle, sachant que la performance collective sera récompensée par l’évolution très favorable de l’épargne salariale.

Au cours de la première réunion, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations qui ont permis aux Organisations Syndicales de mener une négociation en connaissance de cause, notamment le bilan de l’année écoulée, les indicateurs financiers, salariaux et sociaux de l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales de 2023.

Article 1 – CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de G7, selon les conditions précisées aux articles 2 et suivants.

Article 2 – AUGMENTATION GENERALE

Pour l’année 2023, les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de favoriser les augmentations individuelles et de ne pas octroyer d’augmentation générale.

Article 3 – AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Pour l’année 2023, les Organisations Syndicales et la Direction ont décidé de privilégier une politique salariale individuelle, afin de mieux récompenser la performance et de s’adapter aux situations individuelles et/ou aux spécificités des services.

Pour donner plus de transparence et d’objectivité dans les décisions salariales, hors situations exceptionnelles ou non évaluables (< 12 mois d'ancienneté au 01/04/2023, changement de poste récent avec revalorisation de salaire, départ en cours, etc.), une grille d’évaluation a été élaborée conjointement entre les Organisations Syndicales et la Direction. Celle-ci intègre des critères de performance et de compétences individuelles, ainsi que le sens du collectif et du savoir-être.

Cette grille d’évaluation représente des augmentations de 1 à 5%. Par ailleurs, une enveloppe spécifique est prévue pour les situations particulières.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2023 aux salariés, sous réserve d’être présent au moment du versement.

Article 4 – PRIME DIMANCHE CRC

La prime de dimanche est réévaluée de 5 €/heure à 6€/heure.

Article 5 –DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Un accord sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail pour le développement de l’emploi a été signé le 10 février 1997 et est toujours en vigueur au sein de la Société.

Article 6 – MUTUELLE

Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont convenu d’améliorer la prise en charge par l’employeur de la cotisation mutuelle.

A la date des échanges entre les parties et compte tenu de la mise en application à compter du 1er janvier 2023 des nouvelles dispositions de la CCN de la Métallurgie sur la Santé et la Prévoyance, l’assureur n’a pas encore communiqué ses tarifs au titre de l’année 2023.

Néanmoins, les parties se sont accordées pour améliorer la part employeur de la cotisation mutuelle en passant la prise en charge employeur de 57,85 € à 67,85€ maximum. Cette mesure favorise le pouvoir d’achat pour les plus bas salaires.

Article 7 – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

Un accord d’intéressement a été signé le 24 juin 2021 pour une durée de 3 ans par l’ensemble des organisations syndicales.

Un accord de participation a été signé le 10 septembre 1992, ainsi que des avenants le 28 février 1996, le 30 novembre 2004 et 15 avril 2010 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.

Un accord sur un Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a été signé le 28 septembre 2004, ainsi que des avenants le 5 avril 2005, le 30 mars 2006, et le 22 décembre 2009 ; ces textes sont toujours en vigueur au sein de la Société.

Les versements volontaires réalisés par les collaborateurs sur leur PEE sont abondés de 30% par l’entreprise dans la limite de 450€ par année civile. Cette mesure s’applique aux versements volontaires issus de l’épargne personnelle des salariés et/ou des sommes issues de l’intéressement.

Article 8 – SUIVI DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS REMUNERATION FEMMES/HOMMES

L’index égalité professionnelle femmes-hommes est pour la 2ème année consécutive de 98/100, avec cette année un écart de rémunération légèrement plus favorable pour les femmes (1.1%).

D’une manière générale, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes se sont réduits.

Dans la continuité des engagements pris, la Direction des Ressources Humaines pilote le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 1er avril 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2024.

Article 10 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 11 – FORMALITES DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Fait à Clichy, le 23 février 2023 en trois exemplaires,

Pour la société G7 Pour la CFDT

XXX XXX

Pour la FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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