Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'accord collectif d'entreprise du 11/10/2016 relatif aux garanties complémentaires de remboursement de Frais médicaux" chez OCV CHAMBERY INTERNATIONAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OCV CHAMBERY INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07323060135
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : OCV CHAMBERY INTERNATIONAL
Etablissement : 32442078500036 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Procés Verbal d'accord concernant les Négociations Annuelles Obligatoires pour l'année 2020 (2019-11-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-10

AVENANT N° 1 à l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES de « REMBOURSEMENT de FRAIS MEDICAUX »

Entre les soussignés :

La Société

Dont le siège social est situé : représentée par Monsieur

Agissant en qualité de Directeur de Site, ayant tout pouvoir à effets des présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par,

L’Organisation Syndicale CFDT, représentée par,

L’Organisation Syndicale UGICT-CGT, représentée par,

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant a pour objet l’adaptation aux évolutions réglementaires, du régime « frais de santé » dont bénéficie le personnel de la société , dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires de « remboursement de frais médicaux » mis en place en date du 11 octobre 2016.

Le point 2.3 « Salariés dont le contrat est suspendu » de l’article 2 « Adhésion des salariés » est ainsi mis en conformité aux termes de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la protection sociale complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Les garanties et cotisations du régime « frais de santé » restent toutefois inchangées.

(Modifié) – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail 

2.3.1 – En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants-droits, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :

  • Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.

Le financement des garanties ainsi que la répartition de celui-ci seront identiques à ceux applicables en l’absence de suspension du contrat de travail soit maintien de la contribution employeur sur toute la durée de l’absence. Le salarié, quant à lui, devra continuer à payer la cotisation salariale par prélèvement mensuel par l’employeur sur le salaire maintenu, sur les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

2.3.2 – En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.

Dispositions finales

Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-12 et suivants du code du travail. Il fait l’objet d’un certain nombre de publicités à la diligence de l’entreprise conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, auprès du greffe du conseil des prud’hommes dont relève le siège social et de la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme dématérialisée TéléAccords.

Fait à Chambéry, le, 10 octobre 2023 en 5 exemplaires originaux

Pour la Société:

Directeur de Site

Pour les Organisations Syndicales

Pour le syndicat CFE-CGC,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat UGICT-CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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