Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07123060023
Date de signature : 2023-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ESPACE FUNERAIRE GUILLON
Etablissement : 32446738000014
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-28
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ESPACE FUNERAIRE GUILLON,
Immatriculée au RCS de Chalon-Sur-Saône sous le numéro 324 467 380 00014,
Dont le siège social est situé 100, rue Principale 71530 Crissey,
Représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de XXXXXX,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
Le personnel de l’entreprise,
Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote, dont le procès-verbal comportant leur approbation est joint en annexe au présent Accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société ESPACE FUNERAIRE GUILLON a pour activité l’organisation de prestations funéraires (préparation et organisation des obsèques, travaux de marbrerie ...).
L’activité de pompes funèbres est caractérisée par son imprévisibilité et s’inscrit dans le cadre d’une mission de service public impliquant une activité tous les jours de l'année et une mobilisation rapide des collaborateurs.
Pour les responsables, l’accompagnement des clients et l’encadrement du personnel nécessite des déplacements réguliers ainsi que des horaires variables.
Les parties signataires ont ainsi souhaité mettre en place le forfait annuel en jours – dispositif répondant aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord et ce, de façon acceptable et équilibrée.
En effet, la convention collective - applicable à ce jour à l’entreprise - renvoie à la négociation d’entreprise à ce sujet.
Chaque salarié a ainsi été destinataire du projet d’Accord établi par la Direction, et une réunion d’information a été organisée pour en expliciter son contenu.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (inférieur à 11 salariés en équivalent temps plein) et en l’absence de Délégué Syndical, la Société a soumis l’approbation du personnel, le projet d’accord, dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 du Code du Travail.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet
Le présent Accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société, au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Il est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’Accord d’entreprise à déroger à l’Accord de Branche.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions (accords, engagements unilatéraux, notes de service, usages…) ayant le même objet qui auraient été antérieurement en vigueur.
Elles prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
D’autres dispositifs d’aménagement du temps de travail peuvent continuer d’être mis en œuvre au sein de la Société, dans le respect de la règlementation applicable.
Article 2 - Champ d’application
Le présent Accord est conclu au niveau de la Société.
Il est expressément entendu que cet Accord est applicable à tous les établissements existants et qui viendraient à être créés à l’avenir.
Cf. Liste des établissements en Annexe
TITRE II : MODALITES DU FORFAIT JOURS
Article 3 - Salariés concernés
La possibilité de conclure une convention de forfait en jours est ouverte à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche ou la nature de leur contrat, dès lors qu’ils remplissent les conditions ci-après définies :
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Au sein de la Société ESPACE FUNERAIRE GUILLON, il s’agit des personnels :
exerçant des responsabilités de supervision des équipes ;
et/ou ayant une mission principalement non sédentaire ;
et/ou se déplaçant régulièrement et devant adapter leur organisation de travail en conséquence.
Sont notamment concernés les salariés exerçant des fonctions de : Responsable d’agence, Commercial.
Il est précisé que cette liste est donnée à titre indicatif et non exhaustif.
Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés ayant un intitulé de poste non visé mais répondant aux critères énoncés ci-dessus.
Article 4 - Mise en place du forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat.
Elle sera proposée à chaque salarié concerné, visé à l’article 3.
La convention individuelle en forfait jours sur l’année fera l’objet d’un écrit signé par les parties, via le contrat de travail ou un avenant.
Cette convention fera référence au présent Accord d’entreprise et précisera notamment la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximum travaillés dans l’année ainsi que la rémunération correspondante.
Article 5 - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Les éventuels jours d’ancienneté qui pourraient être ultérieurement prévus conventionnellement ou par usage interne viendraient en déduction de ces 218 jours.
Par ailleurs, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.
Le nombre de jours travaillés pourra, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, selon les modalités prévues au présent Accord (cf. article 7).
Enfin, il sera possible d’instaurer, par accord des parties, un « forfait en jours réduit » prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours.
Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours de travail fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail tiendra compte de ce nombre.
Article 6 - Période de référence du forfait
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera alignée sur celle des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que définie ci-dessus.
Article 7 - Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de jours travaillés fixé, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier chaque année en fonction, notamment, du positionnement des jours fériés chômés.
Par exemple, pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, et sur la base d’une présence continue et d’un droit complet à congés payés, le calcul théorique des jours de repos est le suivant (salarié travaillant du lundi au vendredi) :
366 jours calendaires
– 104 jours de week-end (samedis et dimanches)
– 25 jours ouvrés de congés payés
– 10 jours fériés (tombant un jour ouvré)
– 218 jours travaillés (forfait)
= 9 jours de repos annuels
Nb : ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées, à l’initiative du salarié et en accord avec sa hiérarchie, en fonction des nécessités de service.
Les jours de repos doivent être pris régulièrement au cours de la période de référence annuelle, eu égard à leur finalité et afin d’éviter une accumulation d’un nombre trop important de jours de repos en fin de période, qui pourrait rendre leur prise difficile.
A cette fin, un suivi mensuel sera assuré par le supérieur hiérarchique, afin d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours déjà travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
S’il n’a pas été possible pour le salarié – à titre exceptionnel – de prendre l’intégralité de ses jours de repos sur la période de référence, celui-ci bénéficiera obligatoirement au cours des 3 mois de la période de référence suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté (sauf cas de renonciation à des jours de repos).
Le plafond annuel de jours de l'année considérée sera alors réduit d'autant.
Sont notamment visés les cas où un salarié a été en congé maternité/paternité, en arrêt de travail de plus d’1 mois ou encore les situations exceptionnelles de service qui auraient conduit à modifier en fin de période le calendrier prévisionnel des congés.
Renonciation à des jours de repos
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés concernés peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est, en tout état de cause, de 235 jours (journée de solidarité incluse). La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait, conclu avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration égale à 10%, en application de l'avenant mentionné ci-avant.
Article 8 - Rémunération
Les salariés concernés perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire, en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et pour la durée annuelle de travail fixée par la convention individuelle signée.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et est versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence et les situations d’arrivées ou de départs en cours de période, la valeur forfaitaire d’une journée de travail sera déterminée selon le calcul suivant :
Valeur d'un jour de travail = rémunération forfaitaire mensuelle / 21,67
Article 9 - Absences, arrivée ou départ en cours de période
Entrée en cours de période
En cas d'entrée en cours d'année, le forfait et le nombre de jours de repos sont calculés au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée, selon la méthode de calcul suivante :
nombre de jours restant à travailler dans l'année* =
(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis)
x (nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année)
nombre de jours de repos restant dans l'année* =
nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés – nombre de jours restant à travailler dans l'année
*le résultat sera arrondi à l’entier supérieur
Départ en cours d’année
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail ainsi que le nombre de jours de repos théoriques seront recalculés à la date du départ du salarié, selon la même formule qu’en cas d’entrée en cours d’année.
En cas de différence entre le nombre de jours de repos effectivement pris et le nombre de jours de repos dus, une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.
Absences
Chaque journée ou demi-journée d'absence non récupérable (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) est déduite du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Les absences non rémunérées seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d'un salaire journalier calculé selon la formule indiquée dans l’article 8.
Article 10 - Suivi de la charge de travail
Décompte des jours travaillés et suivi
Afin de contrôler la charge de travail, le salarié en forfait jours tiendra à jour le document de contrôle mis à sa disposition par la Société pour assurer le suivi déclaratif de ses jours travaillés et jours de repos.
Ce document fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours d’absence tels que les repos hebdomadaires, les congés payés, les congés conventionnels ou les jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours ainsi que l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations seront signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui augmenteraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, ou en cas de difficulté liée à une situation d’isolement professionnel, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie.
Le salarié sera reçu dans les 8 jours ouvrables afin de faire le point sur sa situation et lui proposer, le cas échéant, la mise en place de mesures pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 11 – Garanties / Temps de repos, amplitude des journées, équilibre vie privée et vie professionnelle
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.
Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum (sauf dérogations en application de la règlementation).
Les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, d’en avertir sans délai sa hiérarchie afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 12 - Entretien individuel de suivi
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, il sera organisé – au minimum une fois par an – un entretien individuel spécifique avec le salarié en convention de forfait jours.
A cette occasion, le salarié et sa hiérarchie feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, sa charge de travail individuelle, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examineront également à l’occasion de cet entretien (et si possible), la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires dans l’organisation du temps de travail.
Article 13 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Afin de garantir l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, il est rappelé que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (téléphones, smartphones, ordinateurs, tablettes, messagerie électronique, logiciels, etc.) en dehors de son temps de travail.
S’agissant des salariés en convention de forfait annuel en jours, la période « hors du temps de travail » s’entend comme le temps pendant lequel le salarié concerné est en repos quotidien ou hebdomadaire, en congés payés légaux ou conventionnels, en jours fériés chômés, en repos issus du système de forfait annuel en jours, en périodes de suspension du contrat de travail (maladie, maternité, etc.).
L’employeur et les salariés s’abstiennent, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, de contacter leurs subordonnés ou collègues de travail en dehors de leur temps de travail habituel.
Chaque salarié doit veiller personnellement à modérer son utilisation des outils numériques professionnels mis à sa disposition en dehors des horaires de travail.
Il est rappelé que le bon usage des outils numériques professionnels est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 14 - Consultation du personnel
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 du Code du travail, le présent Accord sera soumis à l’approbation du personnel.
Le référendum se déroulera pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe.
Article 15 - Entrée en vigueur et durée de l’Accord
Sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité requise, le présent Accord s'appliquera à compter du 1er septembre 2023 et ce, pour une durée indéterminée.
Article 16 - Suivi de l’Accord
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord, afin d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation des présentes dispositions.
Article 17 - Dénonciation et révision
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'Avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent Accord pourra être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de 3 (trois) mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Si la dénonciation émane des salariés, elle devra être notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés et pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'Accord.
Article 18 - Publicité et dépôt
Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plate-forme « TéléAccords ».
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la convention collective nationale des Pompes Funèbres, à l’adresse mail cppni.funeraire@gmail.com
Fait à CRISSEY, le 28 août 2023
En 3 exemplaires originaux
Pour la SAS ESPACE FUNERAIRE GUILLON
XXXXXXX
XXXXXXX
Annexes : Liste des établissements couverts + Procès-verbaux relatifs à la consultation du personnel
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