Accord d'entreprise "Accord concernant la prime annuelle (ancienne prime de fin d'année ou 13e mois)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004931
Date de signature : 2023-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE LA ROCHELLE
Etablissement : 32451263100049

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD CONCERNANT LA PPV (2022-12-14) ACCORD CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE DE FIN D’ANNEE 2022 (2022-12-14) Accord d’entreprise relatif à la mise en place du Forfait mobilités durables (2022-2023-2024) (2022-12-14)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-22

ACCORD CONCERNANT LA PRIME ANNUELLE

(Ancienne prime de fin d’année ou 13e mois)

Entre

L’association Centre Chorégraphique National de La Rochelle (Mille Plateaux), dont le siège social est situé à LA ROCHELLE(17000), représentée par ********* agissant en qualité de ********.

d’une part,

Et

Le CSE représenté par ************* en sa qualité de titulaire

D’autre part.

PREAMBULE

Il est rappelé ici que cette prime versée en fin d’année, et ce, jusqu’en 2021, prenait la forme d’un 13e mois. Cette prime de fin d’année versée en novembre ou décembre était alors séparée en deux parties :

  • Une prime dont le montant était négocié par le SYNDEAC et s’appliquait à tous ses adhérents,

  • Une prime dont le montant venait compléter la prime Syndeac pour atteindre le niveau de rémunération mensuel du salarié et constituer ainsi un 13e mois.

Aucune de ces deux primes n’entrait dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

La refonte en 2022 de la politique salariale, impulsée par un dialogue fructueux entre les représentantes du personnel siégeant au CSE et la nouvelle direction, a donné lieu à une répartition plus équitable du montant de la prime de fin d’année : un même montant a été versé à chaque salarié.e, de manière forfaitaire, en décembre 2022.

Lors des réunions qui ont présidé à la naissance de ce nouvel accord d’entreprise, il avait été évoqué la possibilité de le reconduire les années suivantes aux mêmes conditions ; il avait également été envisagé de verser une partie de la prime en fin de semestre, de manière à alléger les charges auxquelles les salarié.e.s pouvaient avoir à faire face : les congés payés d’été suivi de la rentrée scolaire d’une part, les congés autour des fêtes de fin d’année d’autre part. L’idée qui présidait à cette option était également de ne pas léser les salarié.e.s qui auraient accompagné le projet durant la saison et qui ne seraient pas éligibles au versement de la prime du fait de leur arrivée ou de leur départ en cours d’année.

C’est cette dernière option qui a été retenue en 2023, année d’expérimentation du versement de la prime annuelle en deux versements. Ce fonctionnement a vocation à être pérennisé et à être reconduit chaque année.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Conditions d’attribution de la prime

Cette prime est forfaitaire et non hiérarchisée.

Ont droit à la part semestrielle de prime annuelle (anciennement dénommée « prime de fin d’année ») les salarié.e.s présent.e.s dans l’effectif de l’association en fin de semestre et ayant quatre mois consécutifs de service sur le semestre concerné.

Pour prétendre au versement de la partie semestrielle de la prime annuelle, les conditions sont les suivantes :

  • Être sous contrat le 30 juin de l’année N et avoir quatre mois consécutifs de service sur le 1er semestre (entre le 1er janvier et le 30 juin)

  • Être sous contrat le 31 décembre de l’année N pour le second semestre et avoir quatre mois consécutifs de service sur le second semestre (entre le 1er juillet et le 31 décembre)

Cette prime, plus favorable et de même nature, ne se cumule pas avec la prime dite « syndeac ».

Sont pris en compte dans ce temps de service tous les congés qui n’ont pas entrainé d’interruption de la rémunération. Les congés non rémunérés éventuellement accordés sont également pris en compte pour l’ouverture du droit, mais le montant de la prime est réduit au prorata du temps d’absence.

Les personnes engagées à temps partiel ont droit à la prime de fin d’année au prorata de leur temps de travail effectif aux mêmes conditions que les autres salariés de l’association.

Les personnes arrivées en cours de semestre ont droit à la prime au prorata de leur temps de présence aux mêmes conditions que les autres salariés de l’association.

Le personnel engagé en contrat à durée déterminée a droit à la prime au prorata de son temps de présence et de travail aux conditions suivantes :

  • Être sous contrat le 30 juin de l’année N et avoir quatre mois consécutifs de service sur le 1er semestre (entre le 1er janvier et le 30 juin).

  • Être sous contrat le 31 décembre de l’année N pour le second semestre et avoir quatre mois consécutifs de service sur le second semestre (entre le 1er juillet et le 31 décembre).

Article 2. Montant et versement de la prime

Le montant annuel de la prime est de 3570€ bruts en 2023.

Le montant est révisé chaque année et évolue de +1% par an.

Le versement se fait en deux parties :

  • Au 1er semestre : 50% de la prime annuelle (avant proratisation). Le versement est effectué sur les payes de juin.

  • Au 2eme semestre : 50% de la prime annuelle (avant proratisation). Le versement est effectué sur les payes de décembre.

Le cas échéant, les acomptes déjà versés sur la prime viennent en déduction du versement effectué.

Les apprenti.e.s entré.e.s en cours d’année universitaire et non éligibles à la prime du fait de leur faible ancienneté en fin d’année civile, peuvent percevoir en décembre de l’année N-1 un acompte de 550€ bruts qui sera déduit du versement de la prime du 1er semestre de l’année N.

Aucune de ces parts semestrielles de la prime annuelle n’entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 3. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes. Il est reconduit annuellement

Article 4. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Article 5. Publication anonyme

L’employeur ainsi que les représentantes du personnel signataires du présent accord conviennent conjointement à ce que le contenu soit diffusé dans la base de données nationale en ligne uniquement de manière anonyme.

Article 6. Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, l’association transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Enfin, une mention en sera faire sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et un envoi par mail sera fait aux salariés.

Fait à La Rochelle, le 22/07/2023, en deux exemplaires originaux

Pour l’association Pour le CSE Pour le CSE

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********* Titulaire Suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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