Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PRIME D'ATTRACTIVITE" chez IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Cet accord signé entre la direction de IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS et les représentants des salariés le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03522012278
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Etablissement : 32461180500015
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES TRANSFERTS ET SEJOURS (2019-06-05)
UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES (2019-06-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25
Entre
Le directeur
Adresse :
d’une part
Et
Les membres élus du CSE, représentant du personnel
d’autre part
Préambule
Lors de la conférence des métiers du 18 février 2022, le Premier ministre a annoncé avec le président de l’Assemblée des départements de France une revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social, et un vaste plan de mobilisation pour l’attractivité du travail social.
Dans le prolongement des accords dits « Laforcade » conclus en mai 2021, l’État et les Départements de France ont indiqué mettre en place le financement de ces revalorisations salariales au bénéfice des professionnels de l’accompagnement de la filière socioéducative du secteur privé non lucratif.
Ces mesures de revalorisation salariales ont été mises en œuvre à l’issue d’une négociation des partenaires sociaux dans le cadre d’un accord sur le périmètre de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif (BASSMS) le 2 mai 2022.
Cependant, les conditions d’éligibilité, sur un critère relatif à l’aspect « socio-éducatif » des missions assurées, ont exclus le personnel administratif et technique. L’exclusion de ces professionnels du panier des mesures dites de « revalorisation » a fait l’objet d’une mobilisation sans précédent notamment des organisations professionnelles NEXEM et de l’URIOPSS pour obtenir son extension.
L’établissement, de par son projet, et celui de son association, rappel que :
« L'une des idées maîtresses était de sensibiliser le plus largement possible le pays aux questions posées par l'enfance en difficulté et par l'implantation dans un village d'un établissement destiné à les accueillir. Il s'agissait de mobiliser autour de l'institution une collectivité avec l'idée que la problématique posée par les enfants présentant des troubles du comportement et de la personnalité (enfants psychotiques et autistes) n'était pas qu'une affaire de spécialistes mais qu'elle concernait tout un chacun. C'était une condition de la réussite d'un travail dont l'objectif essentiel est la lutte contre la ségrégation et donc l’intégration des enfants dans le tissu social environnant. »
Les professionnels non spécialistes sont représentés notamment par les salariés occupant les postes administratifs et techniques. La taille de l’établissement et la proximité immédiate avec les questions que posent quotidiennement les enfants et leurs familles font de ces professionnels des accueillants intervenant à temps plein, participant de la prise en charge socio-éducative et à l’élaboration des pratiques.
Les fiches de poste et offre d’emploi rappel systématiquement comme prérequis la « Capacité à adapter ses interventions à la particularité des enfants et adolescents accueillis » ainsi que l’adhésion au projet institutionnel définissant formellement les personnels administratifs et techniques comme devant contribuer à « l’apaisement des troubles ».
L’exclusion de ces revalorisations est donc redoublée par la particularité du projet institutionnel qui légitime de considérer ces professionnels comme participant pleinement, au-delà même de critère de temps de travail, fut-il fixé à 50%.
Il est encore rappelé l’origine de ces mesures de revalorisation qui ont d’abord ciblé les professionnels de santé comme reconnaissance a posteriori de leur mobilisation inédite durant les multiples vagues épidémiques de COVID. Les personnels techniques et administratifs ont constitué dès le début lesdits « professionnels de première ligne » en assurant le fonctionnement des établissements médico-sociaux, en se rendant sur site.
Enfin, la crise COVID a occasionné un bouleversement sans précédent des trajectoires professionnels conduisant à une vague de démission et de départs de plus d’un-tiers des effectifs de l’établissement. La pénurie sur le marché du travail et la nécessité de recruter des profils hautement polyvalent a convergé avec une augmentation considérable du coût de la vie, les candidats étant particulièrement attentif au niveau de rémunération. Sur plusieurs recrutements des personnels techniques et administratifs, notre établissement, relevant de la convention 66, n’a pu concurrencer les offres et le niveau de salaire proposé dans les établissements sanitaires dans lesquels ces mêmes salariés ont pu bénéficier d’une revalorisation au même titre que leurs collègues.
L’ensemble de ces considérations à amener à un dialogue social fort mettant en avant la nécessité d’une mesure de revalorisation pour ces personnels afin de conserver l’attractivité de notre établissement sur le marché du travail, au bénéfice de la qualité de service auprès des familles et des usagers.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en place un complément de rémunération, dit indemnité mensuelle « d’attractivité », au bénéfice exclusif de certains salariés de l’établissement.
Cette indemnité mensuelle a pour objet de pallier les problématiques d’attractivité des métiers rencontrées par l’établissement. De ce fait, elle n’est pas à prendre en compte dans la comparaison au SMIC.
Article 2 – Condition d'éligibilité
Sont éligibles à l’indemnité mensuelle « d’attractivité », les salariés exerçant l’une des fonctions suivantes :
Comptable
Secrétaire
Agent technique polyvalent
Agent d’entretien polyvalent
Responsable Administratif et Financier
Directeur
Cette mesure ne peut se cumuler avec la recommandation patronale du 21 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade 1 ».
Article 3 – Indemnité mensuelle « d’attractivité »
3.1 Montant de l’indemnité mensuelle
L'indemnité est une indemnité mensuelle, dont le montant est de 238 € brut par mois.
Le montant ci-dessus de l’indemnité mensuelle s’entend pour un salarié à temps plein, sur la base de la durée légale de travail.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l’indemnité mensuelle est proratisé à hauteur du temps de travail prévu contractuellement.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois d’un salarié entrant dans le champ d’application du présent accord, le montant de l’indemnité mensuelle lui sera versée au prorata de la durée de son contrat de travail au cours de ce mois.
3.2 Versement de l’indemnité mensuelle « d’attractivité »
Cette indemnité est versée mensuellement aux salariés concernés. Elle est identifiée sur le bulletin de paie sur une ligne dédiée.
3.3 Modalités de prise en compte de l’indemnité mensuelle « d’attractivité »
L’indemnité mensuelle est prise en compte, le cas échéant, pour l’appréciation du salaire de référence servant de base de calcul :
- au maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non et d’accident du travail
- à l’indemnité de congés payés ;
- aux indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
L’indemnité mensuelle n’est pas prise en compte dans l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales d’employeur ou recommandations patronales.
Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Les parties conviennent du présent accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d’une « prime d’attractivité ». Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que l’accord sera considéré comme caduque dans le cas où une revalorisation ou le bénéfice d’une prime est accordé aux mêmes salariés, dans le cadre d’un accord national ou de branche (notamment Convention Collective Unique).
Les dispositions du présent accord entreront rétroactivement en vigueur, au 1er avril 2022.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.
Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :
une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;
une version électronique envoyée par courriel (exemplaire et anonymisé, non signé, mais strictement identique à la version papier).
Article 5 - Révision-dénonciation
5.1 Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent
5.2 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;
À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré, à défaut les membres élus du CSE.
Fait à Poligné, 25/11/2022
Signatures* |
Les membres élus du CSE | Pour l'association, le directeur |
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*Mention manuscrite « lu et approuvé »
Etablit en 3 exemplaires
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