Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES" chez IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME - LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO le 2019-06-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO

Numero : T03520006627
Date de signature : 2019-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA MAISON DES ENFANTS AU PAYS
Etablissement : 32461180500023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DES TRANSFERTS ET SEJOURS (2019-06-05) ACCORD D'ENTREPRISE PRIME D'ATTRACTIVITE (2022-11-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-05

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES CONGES PAYES SUPPLÉMENTAIRES

Au bénéfice des services généraux et administratifs (maîtresse de maison,
chauffeur-ouvrier d’entretien, agent d’entretien, secrétaire, comptable et surveillant de nuit)

Entre

Le directeur de l'IME, MAISON ENFANTS AUX PAYS

Adresse : Chemin de la Saudrais

35320 Poligné

d’une part

Et

L'organisation syndicale SUD

L'organisation syndical

d’autre part

Considérant que les services généraux et administratifs (comptable, secrétaire, maîtresse de maison, chauffeur-ouvrier d’entretien, agent d’entretien, surveillant de nuit) exerçant au sein de l’association a un rôle socio-éducatif auprès des jeunes en complémentarité de l’équipe éducative,

Considérant que ces professionnels exercent leur mission en lien avec l’équipe éducative :

  • contribuent à l'accompagnement de l'usager dans les actes de la vie quotidienne selon leur domaine respectif,

  • assurent une écoute et un regard différenciés dans l'accompagnement des jeunes,

  • transmettent toute information utile à l'équipe de jour,

  • participent à l'élaboration clinique du projet de chaque jeune en réunion

Étant entendu de plus que :

  • Les surveillants de nuit sont des travailleurs de nuit et que le travail de nuit comporte une pénibilité nécessitant une surveillance médicale renforcée,

  • Le surveillant de nuit est le seul professionnel présent la nuit même,

Considérant que le personnel éducatif au sein de l’institution bénéficie de six jours de congé payé supplémentaires conformément à l’article 6 de l’annexe 3 de la CCN du 15mars 1966,

Il est convenu ce qui suit :

Les parties conviennent du présent accord collectif d’entreprise relatif aux congés payés supplémentaires. Cet accord complète les dispositions conventionnelles applicables et notamment les dispositions particulières au personnel des services généraux prévues à l’article 8 de l’annexe 5 de la CCN du 15mars 1966.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au service généraux et administratifs en poste au sein de l’institution et aux futurs salariés de ces services.

Article 2 - Objet

Le présent accord porte sur l’augmentation (attribution de 6 jours au lieu de 3 prévus conventionnellement) du nombre de jours de congé payé supplémentaires (dits trimestriels) prévus à l’article 8 de l’annexe 5 de la CCN du 15 mars 1966 au bénéfice des salariés visés à l’article 1 de cet accord.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Une fois signé et notifié aux organisations représentatives, l'accord d'entreprise doit être déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du lieu de sa conclusion.

Ce dépôt doit être effectué en 2 exemplaires :

  • une version papier signée des deux parties, envoyée par courrier ou déposée sur place ;

  • une version électronique envoyée par courriel (exemplaire non signé, mais strictement identique à la version papier).

Article 4 - Détermination et modalités de prise de ces congés

L'équipe technique visée par l'annexe 5 de la CCNT du 15 mars 1966, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris en même temps que le reste de l'équipe afin de ne pas perturber le fonctionnement de l'établissement.

Article 5 - Révision-dénonciation

  1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

    1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe des Prud'hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l'une des parties, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • À l'issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L2261-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part l'employeur, et d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Fait à Poligné le 01/07/2019

Pour l'organisation syndicale FO

Pour l'organisation syndicale SUD

Pour l'association MEAP, le directeur

Établi en 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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