Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE" chez FEDERAT INSTIT ARNAULT TZANCK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FEDERAT INSTIT ARNAULT TZANCK et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619001766
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERAT INSTIT ARNAULT TZANCK
Etablissement : 32471388200011 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE
Entre : LA FEDERATION DE L’INSTITUT ARNAULT TZANCK,
Avenue du Docteur Maurice Donat, 06720 ST LAURENT DU VAR
Représentée par sa responsable des Ressources Humaines, Madame X
Ci- après également désignée la FIAT
d’une part,
Et
Le syndicat CFDT,
Représenté par Monsieur X, membre titulaire de la délégation unique du personnel,
Et Monsieur X, membre titulaire de la délégation unique du personnel,
d’autre part,
Il a été convenu l’accord ci-après :
Article 1 - Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours oeuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association (confère notamment l’accord en ce sens du 8 décembre 2011 régulièrement complété et/ou prorogé par voie d’avenant jusqu’au 31 décembre 2018).
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du travail. Le présent plan définit notamment de nouveaux objectifs de progression et des actions en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 2 - Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la FIAT en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 3 - Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise se sont appuyées sur les éléments figurant dans la base de données économiques et sociales.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.
Il a été ainsi constaté : l’existence de services au sein desquels la mixité n’était pas assurée.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 - Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent :
- Les mesures mises en oeuvre au cours de l’année écoulée ;
- Le bilan des actions de l’année écoulée et leur évaluation ;
- Les motivations justifiant que certaines actions n’aient pas été réalisées.
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en oeuvre les mesures unilatérales suivantes :
-efforts sur le mode de recrutement (texte de l’annonce, horaires de travail)
-formations s’adressant aussi bien aux hommes qu’aux femmes en termes d’horaires, de contenu et de populations formées recensées au plan de formation.
Ces mesures ont partiellement permis de réaliser les objectifs fixés.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
- L’embauche,
- La formation,
- La rémunération effective.
Article 5.1 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.
L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- domaine d’activité n’assurant pas la mixité nécessaire à la réalisation de l’objectif ; il est rappelé que certains services, en dépit des efforts faits quant au mode de recrutement, demeurent par essence masculins : services techniques, service informatique ;
Action : Aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.
Indicateurs associés : Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues.
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total d’entretiens.
Nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe.
Nombre de personnes dans la filière de formation par sexe / Nombre total de personnes dans la filière.
Action : Augmentation du taux d’hommes/femmes vu(e)s en entretien d’embauche (en précisant le taux à atteindre).
Indicateur associé : Nombre de femmes/hommes vue(e)s en entretien d’embauche / Nombre total d’entretiens d’embauche.
Article 5.2 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins sept heures de formation par an. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins sept heures de formation et le nombre total de salariés ayant suivi au moins sept heures de formation ainsi que le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins sept heures de formation et le nombre total de salariés par sexe.
L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment de la situation suivante :
- refus du salarié de se soumettre à une action de formation ou de bilan de compétences pour retour à l’emploi.
Autres objectifs d’égalité en matière de formation, actions et indicateurs de suivi :
S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ou faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence (objectifs de progression).
Organiser un bilan de compétences et une formation interne de remise à niveau lors de la reprise du travail après une absence prolongée de plusieurs mois et portant notamment sur les nouveaux outils et la connaissance des nouveaux interlocuteurs (actions).
Nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositions (indicateur chiffré).
Article 5.3 - Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables (reprise d’ancienneté supérieure à 30%, anticipation de la progression automatique du complément technicité pour les cadres…).Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Les parties conviennent donc de retenir comme indicateur le nombre de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté supérieure à 30% par sexe et le nombre total de salariés ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté.
L’entreprise s’engage à mettre en oeuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
Autres objectifs d’égalité en matière de rémunération, actions et indicateurs de suivi :
L’octroi d’une prime exceptionnelle de façon égalitaire entre les hommes et les femmes (objectif de progression).
S’assurer que toutes les primes soient octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes (action).
Nombre de bénéficiaires par sexe (indicateur de suivi).
Article 6 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an.
Article 7 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Saint-Laurent du Var, le 31 janvier 2019
Signatures,
Pour la Direction, Pour le Syndicat CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com