Accord d'entreprise "Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez LA DINEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA DINEE et les représentants des salariés le 2020-10-02 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120007122
Date de signature : 2020-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA DINEE
Etablissement : 32471489800024 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-02
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Entre :
SA LA DINEE, Aire de Port-Lauragais, 31290 AVIGNONET LAURAGAIS
Immatriculé au RCS TOULOUSE 324 714 898
Représentée par --------- agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
---------, Elu Titulaire au CSE de la SA LA DINEE « Collège Employé »
---------, Elue Titulaire au CSE de la SA LA DINEE « Collège Agents de Maîtrise et Cadres »
Tous deux élus au CSE et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections au CSE dont les procès-verbaux ont été déposés sur la plateforme du CTEP sous les numéros (0WE10000018BD4 et 0WE10000018BD8) et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE Occitanie et reçue par cette dernière le 01/07/2020.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 2 jours francs.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail Y COMPRIS EN VERSION ANONYMIS2E. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Avignonet Lauragais
Le 02/10/2020
Les signataires
Mme --------------------
M --------------------
M --------------------, Président du Conseil d’Administration de la SA LA DINEE
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