Accord d'entreprise "Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des NAO de l'année 2024" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CGT le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07623060316
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : NORMAPATH
Etablissement : 32472942500037

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10

Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des NAO de l’année 2024

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley,

ET

L’organisation syndicale CGT,

L’organisation syndicale CFDT,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :

  • Le 10 août 2023,

  • Le 05 septembre 2023,

  • Le 19 septembre 2023,

  • Le 03 octobre 2023,

  • Le 10 octobre 2023.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Sauf dispositions particulières, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour l’année 2024.

Article 2 : Grille de salaires

2.1 Contexte

Il est rappelé qu’une grille des salaires avait été mise en place lors des précédentes NAO, par catégorie de métiers. Une différence par l’ancienneté (plus d’un an / moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise) avait alors été créée afin d’avoir une rémunération évolutive après l’embauche et de valoriser l’expérience.

Certains postes étant « uniques » ils ne font pas partie de cette grille. Toutefois, la Direction tient à rappeler que chaque poste est important et nécessaire au fonctionnement du laboratoire.

Par ailleurs, il est précisé que la grille des salaires de la convention de branche des cabinets médicaux (1147) a augmenté de 3% à la date du 01/07/2023. Dans ce cadre, près de la moitié des salariés de la société ont vu leur rémunération revalorisée.

De nouvelles négociations salariales sont prévues au niveau de la convention de branche, au mois d’octobre 2023, pour lesquelles nous n’avons pas encore d’éléments à ce jour.

Enfin, il est rappelé que la prime d’ancienneté chez NormaPath est calculée sur la base du salaire brut réellement perçu et non pas du salaire conventionnel minimum. Ce calcul, qui est le fruit d’un usage d’entreprise, est particulièrement favorable aux salariés, et a pour effet d’impacter doublement toutes revalorisations salariales.

2.2 Grille de salaires

2.2.1 Echelons liés à l’ancienneté

Compte tenu de ces éléments de contexte, et après des échanges constructifs avec les partenaires sociaux, il a été décidé de créer un échelon supplémentaire, lié à l’ancienneté, pour les catégories de métiers présents dans la grille de salaires.

Ainsi, pour chaque métier (=Aide-technique/Coursier ; Technicien de laboratoire ; Secrétaire d’accueil ; Secrétaire médical), il existe désormais 3 échelons, indépendamment du coefficient :

  • Echelon 1 : Moins d’un an d’ancienneté dans l’entreprise

  • Echelon 2 : Entre 1 an et 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise

  • Echelon 3 : 3 ans et plus d’ancienneté dans l’entreprise

2.2.2 Echelons liés à l’expérience au poste

Il est convenu de créer une distinction dans la catégorie de poste « Technicien macroscopiste », lié à l’ancienneté au poste de macroscopiste.

Ainsi, les échelons pour le poste de Technicien macroscopiste seront déterminés de la manière suivante :

  • Echelon 1 : Moins de 2 ans d’ancienneté sur le poste de macroscopiste

  • Echelon 2 : 2 ans et plus d’ancienneté sur le poste de macroscopiste

2.2.3 Revalorisation de la grille de salaire

Ensuite, il est convenu de revaloriser la grille de salaire, telle que définie à l’article 2.2.1, dans les proportions suivantes :

  • Echelon 1 : + 3% par rapport aux salaires minimum conventionnels bruts tels que définis par l’avenant n°89 de la Convention collective nationale de branche du 07/07/2023.

  • Echelon 2 : +4,3% par rapport aux salaires bruts définis par le présent accord à l’échelon 1 (à l’exception des aides-techniques/coursiers, pour lesquels le taux est de +5% et des techniciens pour lesquels le taux est de +2,5%)

  • Echelon 3 : + 3% par rapport aux salaires bruts définis par le présent accord à l’échelon 2

La grille des salaires ainsi calculée se situe en annexe 1 du présent accord.

2.3 Managers, Macroscopistes et postes « uniques »

Il est précisé que les postes de managers et les postes dits « uniques », qui ne figurent donc pas dans la grille de salaires, bénéficieront d’une augmentation de 2% de leur salaire brut.

Le poste de technicien macroscopiste, échelon 2, sera également revalorisé de 2%.

Par exception à ce principe, et dans le souhait de valoriser davantage les plus petites rémunérations, le poste unique « Agent d’entretien » suivra l’évolution du poste d’Aide-technique échelon 1 à 2, soit une revalorisation de 5% du salaire brut.

2.4 Application rétroactive

Il est convenu que de manière exceptionnelle, l’article 2.2 et 2.3 s’appliqueront à effet rétroactif au 01/07/2023, pour tous les salariés présents dans les effectifs à la date de signature du présent accord.

Article 3 : Prime de partage de la valeur

3.1 Caractère exceptionnel de la prime

En application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, il est convenu d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) à l’ensemble des salariés de l’entreprise, afin de valoriser leurs efforts; et leur distribuer du pouvoir d’achats dans le contexte inflationniste que la France connaît encore en 2023.

Il est précisé que cette prime, dans son principe comme dans son montant, s’inscrit dans un contexte inflationniste exceptionnel. Elle sera donc versée en 2023 mais ne constitue en aucun cas un engagement pour les années à venir.

3.2 Montant maximal de la prime

Le montant de la PPV allouée sera de 500 euros pour un salarié à temps complet présent toute la période de référence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elle sera exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et elle sera non imposable, pour l’ensemble des salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 3 SMIC annuel. Pour les salariés se situant en deçà de ce plafond, la prime sera donc de 500 euros nets.

Pour les salariés se situant au-delà de ce plafond de 3 SMIC annuels, la prime sera de 500 euros bruts, auxquels il faudra déduire la CSG et la CRDS. La prime sera également, pour ces salariés, soumises à impôts.

3.3 Modulation du montant de la prime

Le montant de la prime sera modulé, pour chaque bénéficiaire, en fonction de deux critères cumulatifs :

  • La durée de travail prévue au contrat de travail, appréciée sur la période de référence.

Ainsi, le montant de la prime sera réduit pour les salariés à temps partiel, au prorata de leur durée contractuelle de travail.

  • La durée de présence effective au cours de la période de référence, pour :

    • Les salariés embauchés au cours de la période de référence,

    • Les salariés absents au cours de cette même période.

Afin d’apprécier la présence effective du salarié sur la période de référence, seront déduites toutes les absences non assimilées1 à du temps de travail effectif (telles que les absences pour maladie).

Sont toutefois considérés comme présents les salariés absents dans le cadre de la parentalité, tel que prévu par le Code du travail : congé maternité, congé d’adoption, congé paternité, congé parental d’éducation2, congé de présence parentale etc.

3.4 Période de référence

La période de référence mentionnée aux articles 3.2 et 3.3 s’entend des 12 mois précédant le versement de la prime.

3.5 Modalités de versement de la prime

Pourront bénéficier de cette prime l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au jour du versement de la prime, soit au 25 novembre 2023.

Elle figurera sur une ligne spécifique du bulletin de salaire du mois de novembre 2023.

Article 4 : Prime d’assiduité

4.1 Versement d’une prime d’assiduité

Il a été convenu, lors des NAO précédentes, de mettre en place, à effet du 1er janvier 2023, une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 25 euros bruts pour un salarié à temps complet.

Il est convenu, par le présent accord, de renouveler cette prime tant dans ses modalités que dans son montant.

Une prime d’assiduité de 25 euros bruts par mois continuera donc d’être versée aux salariés en 2024, dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Cette prime sera supprimée, sauf renouvellement exprès, à effet du 01/01/2025. Le versement de la prime d’assiduité fonctionnant avec un mois de décalage, le dernier versement de la prime d’assiduité aura lieu, sauf renouvellement, en janvier 2025, sur la base des absences du mois de décembre 2024.

Il est rappelé que la prime d’assiduité est versée à tous les salariés n’ayant eu aucune absence dans le mois qui précède.

En effet, compte tenu de l’impératif d’avoir l’ensemble des éléments au moment du virement, la prime est versée le mois M, sur la base des absences du mois M-1.

4.2 Prorata et absence de prorata

Il est convenu que le montant de la prime est forfaitaire et n’est pas proratisé en fonction des absences. Par conséquent, si le salarié a un jour d’absence dans le mois, la prime d’assiduité ne lui est pas versée du tout. S’il n’a aucune absence, il bénéficie par contre de l’intégralité de la prime.

En revanche, la prime d’assiduité est proratisée en fonction du temps de travail. Ainsi, un salarié à 80%, bénéficie d’une prime de 20 euros bruts dans le cas où il n’a eu aucune absence au cours du mois qui précède.

4.3 Absences concernées

Pour l’application des règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2, il est tenu compte de l’ensemble des absences des salariés à l’exception des congés payés et des RTT.

Ainsi, la prime d’assiduité n’est pas versée en raison des absences ci-dessous :

  • Arrêt maladie professionnelle ou non professionnelle

  • Arrêt pour accident du travail

  • Congé enfant malade

  • Congé maternité

  • Congé paternité

  • Congé sans solde

  • Absences injustifiées

  • Mise à pied

  • Suspension de contrat

Article 5 : Prime transport

Il est rappelé qu’une prime « Transport » est allouée aux salariés ne bénéficiant ni d’un avantage en nature « Parking » ni d’un remboursement aux frais de transport en commun. Cette prime « Transport » est destinée à compenser, partiellement, l’absence de stationnement gratuit aux abords des sites de Caen et Rouen.

Cette prime est prévue tant que la situation la rendra nécessaire. Elle s’arrêtera en l’absence de renouvellement exprès.

Il est convenu, par le présent accord, de revaloriser cette prime « Transport » pour la porter à 44 euros bruts mensuels, à effet du 01/01/2024.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024.

Toutefois, par nature, les dispositions applicables à la grille des salaires (annexe 1) seront pérennisées sauf décision contraire de l’entreprise.

Article 7 : Dépôt et publicité

Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.

Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail.

Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.

Enfin, cet accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords.

Fait à Rouen,

En 4 exemplaires originaux,

Le 10/10/2023

Pour la société NORMAPATH,

Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

ANNEXE 1 – ACCORD COLLECTIF NAO 2024

Grille de salaire - NormaPath - 2024* (*appliquée au 01/07/2023)
Libellé de poste Echelon Condition Salaire mensuel brut Taux horaire
Aide-technique/Coursier 1 Moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise 1 799,62 € 11,87 €
2 Entre 1 an et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 889,60 € 12,46 €
3 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 946,28 € 12,83 €
Secrétaire d'accueil 1 Moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise 1 799,62 € 11,87 €
2 Entre 1 an et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 877,00 € 12,38 €
3 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 933,31 € 12,75 €
Secrétaire médicale 1 Moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise 1 907,90 € 12,58 €
2 Entre 1 an et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 1 989,94 € 13,12 €
3 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2 049,64 € 13,51 €
Technicien de laboratoire 1 Moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise 2 070,72 € 13,65 €
2 Entre 1 an et 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2 122,49 € 13,99 €
3 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise 2 186,16 € 14,41 €
Technicien macroscopiste 1 Habilitation aux pièces tumorales complexes - 2 ans 2 258,32 € 14,89 €
2 Habilitation aux pièces tumorales complexes + 2 ans 2 303,49 € 15,19 €
Technicien cytolecteur -   2 620,08 € 17,27 €
Agent d'entretien -   1 853,85 € 12,22 €

  1. En application des dispositions légales

  2. Qu’il soit à temps plein ou à temps partiel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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