Accord d'entreprise "LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL & LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DES [NAO] 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006674
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : NORMAPATH
Etablissement : 32472942500037
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre des NAO de l’année 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société NORMAPATH, SIREN n°324 729 425, dont le siège social est situé 14 rue Gaston Lavalley, et représentée par M. en sa qualité de Président du Comité de Direction,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame, agissant en tant que déléguée syndicale ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, a été engagée au niveau de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises :
Le 18 octobre 2022,
Le 15 novembre 2022,
Le 28 novembre 2022,
Le 13 décembre 2022.
Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, un accord a été conclu entre les parties en présence sur les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Sauf dispositions particulières, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Grille de salaires
2.1 Contexte
Il est rappelé que la société NormaPath est issue de la fusion en 2020 de deux cabinets médicaux1, qui pratiquaient des politiques salariales potentiellement différentes.
Ayant à cœur d’assurer une égalité de traitement entre les salariés, la Direction souhaite gommer ces disparités afin que les salariés exerçant le même métier soient rémunérés sur la même base.
Il est par ailleurs précisé que la grille des salaires de la convention de branche des cabinets médicaux (1147) a augmenté de 3% à la date du 01/07/2022. Dans ce cadre, près de la moitié des salariés de la société ont vu leur rémunération revalorisée.
2.2 Grille de salaires
Compte tenu de ces éléments de contexte, il est convenu de mettre en place une grille de salaires unique pour l’ensemble des salariés de la société, à effet du 1er janvier 2023.
Cette grille se trouve en annexe 1 du présent accord.
Il est précisé que les postes dits « uniques » ne figurent pas dans cette grille de salaires, destinée aux catégories d’emploi. Toutefois, ces postes « uniques » bénéficieront d’une augmentation égale à la moyenne de l’augmentation issue de la grille, soit +2%.
Il est également précisé que les salariés bénéficiant historiquement d’une rémunération supérieure à celle figurant dans la grille de salaire2 ne subiront évidemment pas de diminution de leur rémunération ; mais ne bénéficieront pas non plus d’augmentation de salaire pour cette année.
L’objectif est ici de faire disparaître les différences historiques entre les rémunérations des salariés ; différences justifiées par des employeurs différents au moment de l’embauche mais qu’il est aujourd’hui difficile de justifier et de laisser perdurer. En effet, la Direction est attachée au principe d’égalité de traitement et souhaite que les salariés exerçant des fonctions équivalentes soient rémunérés sur la même base.
L’application de cette grille de salaire induit une augmentation de plus de 2% de la masse salariale et entraine des augmentations individuelles pouvant aller jusqu’à 10%.
Article 3 : Prime de partage de la valeur
3.1 Caractère exceptionnel de la prime
En application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, il est convenu d’attribuer une Prime de Partage de la Valeur (PPV) à l’ensemble des salariés de l’entreprise, afin de valoriser et de remercier les efforts et l’investissement fournis au cours de cette année compliquée.
L’année 2022 a connu une inflation tout à fait exceptionnelle, dépassant le seuil des 6%. Dans ce cadre, la Direction souhaite, dans la mesure du possible, pouvoir distribuer du pouvoir d’achat aux salariés.
Il est précisé que cette prime, dans son principe comme dans son montant, s’inscrit dans le contexte inflationniste exceptionnel de l’année 2022. Elle sera donc versée en 2022 mais ne constitue en aucun cas un engagement pour les années à venir.
3.2 Montant de la prime
Le montant de la PPV allouée sera de 1 000 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, elle sera exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et elle sera non imposable, pour l’ensemble des salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 3 SMIC annuel. Pour les salariés se situant en deçà de ce plafond, la prime sera donc de 1 000 euros nets.
Pour les salariés se situant au-delà de ce plafond de 3 SMIC annuels, la prime sera de 1 000 euros bruts, auxquels il faudra déduire la CSG et la CRDS. La prime sera également, pour ces salariés, soumises à impôts.
3.3 Conditions de versement de la prime
La PPV mentionnée à l’article 3.2 du présent accord sera versée avec les virements de paye du mois de décembre 2022. Elle sera nécessairement versée avant le 31 décembre 2022.
Pourront bénéficier de cette prime l’ensemble des salariés de l’entreprise présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord.
Elle sera versée au prorata du temps de présence effectif sur 2022 et du temps de travail.
Ainsi, seront déduites toutes les absences non-assimilées à du temps de travail effectif (arrêt maladie, congé sans solde, congé enfant malade…) à l’exception des absences liées à la parentalité telles que définies par les dispositions légales3.
Article 4 : Prime d’assiduité
4.1 Versement de la prime d’assiduité
Il est convenu de mettre en place, à effet du 1er janvier 2023, une prime mensuelle d’assiduité d’un montant de 25 euros bruts pour un salarié à temps complet.
Cette prime sera versée à tous les salariés n’ayant eu aucune absence dans le mois qui précède.
En effet, compte tenu de l’impératif d’avoir l’ensemble des éléments au moment du versement des salaires, il est précisé que le versement de cette prime sera décalé d’un mois.
Ainsi, les salariés n’ayant eu aucune absence en janvier 2023 bénéficieront d’une prime de 25 euros bruts avec le virement de paye de février 2023 ; et ainsi de suite.
4.2 Prorata et absence de prorata
Il est convenu que le montant de la prime est forfaitaire et ne sera pas proratisé en fonction des absences. Par conséquent, si le salarié a un jour d’absence dans le mois, la prime d’assiduité ne lui sera pas versée. S’il n’a aucune absence, il bénéficiera par contre de l’intégralité de la prime.
En revanche, la prime d’assiduité sera proratisée en fonction du temps de travail. Ainsi, un salarié à 80%, bénéficiera d’une prime de 20 euros bruts dans le cas où il n’aurait eu aucune absence au cours du mois qui précède.
4.3 Absences concernées
Pour l’application des règles énoncées aux articles 4.1 et 4.2, il est tenu compte de l’ensemble des absences des salariés à l’exception des congés payés et des RTT.
Ainsi, sont notamment concernées les absences suivantes :
Arrêt maladie professionnelle4 ou non professionnelle
Arrêt pour accident du travail
Congé enfant malade
Congé maternité
Congé paternité
Congé sans solde
Absences injustifiées
Mise à pied
Suspension de contrat (notamment dans le cadre du covid-19)
Etc.
Article 5 : Revalorisation des titres-restaurants
Il est convenu de revaloriser les titres-restaurant et de modifier la répartition entre la part salariale et la part patronale.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, il sera attribué aux salariés un titre-restaurant d’une valeur faciale de 6,5 euros pour chaque journée travaillée avec pause méridienne, répartie de la manière suivante :
Part patronale : 60% => soit 3,90 euros
Part salariale : 40% => soit 2,60 euros
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2022.
Toutefois, par nature, les dispositions applicables à la grille des salaires (article 2) et aux titres-restaurants (article 5) seront pérennisées sauf décision contraire de l’entreprise.
Article 7 : Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.
Il sera affiché pendant un délai de 2 mois dans les lieux de travail.
Passé ce délai, il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Enfin, cet accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé auprès des services de la DREETS via la plateforme TéléAccords.
Fait à Caen,
En 3 exemplaires originaux,
Le 13/12/2022
Pour la société NORMAPATH,
Pour l’organisation syndicale CGT,
ANNEXE 1 – ACCORD COLLECTIF NAO 2023
Grille de salaires - NormaPath 01/01/2023 |
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Libellé de poste | Conditions | Salaire mensuel brut (base temps complet) |
Aide Technique / Coursier | Moins d'un an d’ancienneté entreprise | 1 678,99 € |
1 728,34 € | ||
Après un an d'ancienneté entreprise | 1 852,33 € | |
Technicien | Moins d'un an d’ancienneté entreprise | 1 951,85 € |
Après un an d'ancienneté entreprise | 2 051,17 € | |
Macroscopiste toutes pièces | 2 258,32 € | |
Secrétaire médical | Moins d'un an d'ancienneté entreprise | 1 798,38 € |
Après un an d'ancienneté entreprise | 1 951,85 € | |
Secrétaire d'accueil | Moins d'un an d'ancienneté entreprise | 1 728,34 € |
Après un an d'ancienneté entreprise | 1 871,51 € | |
Cytotechnicien | - | 2 568,71 € |
Qualiticien | - | 2 100,00 € |
Le cabinet Saint Louis de Caen et le cabinet Honoré de Balzac de Rouen.↩
Grille située en annexe↩
En application des dispositions légales, les absences liées au congé maternité, congé paternité, congé parental d’éducation ne sont pas déduites du calcul de la PPV↩
Sous réserve des dispositions légales concernant le covid-19, s’agissant de l’existence des arrêts dérogatoires↩
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