Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/02/05 SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KERIA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KERIA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2018-01-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT
Numero : A03818006926
Date de signature : 2018-01-24
Nature : Avenant
Raison sociale : KERIA LUMINAIRES
Etablissement : 32490426700220 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-02-14)
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-01-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-24
AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE KERIA LUMINAIRES
Entre
La SA KERIA au capital de 10 283 640 euros,
Désignée par « l’Entreprise » dans le texte de l’avenant, dont le siège social se situe Parc Sud Galaxie, Espace Orion – 4, rue des Tropiques, 38 436 ECHIROLLES CEDEX, représentée par M. Directeur Général d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentées par leurs délégués syndicaux
M. délégué syndical CFE CGC
M. délégué syndical FO
M. délégué syndical CGT
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail est en vigueur au sein de la société Keria Luminaires depuis le 10 février 2005.
Il est apparu nécessaire d’adapter les dispositions de cet accord relatives au personnel de la plate-forme logistique.
Le présent avenant a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail supérieure à la semaine, pour les salariés de la plate-forme logistique, dans le cadre de l’article L 3121-44 du code du travail.
Il détermine le temps de travail et son organisation dans l’entreprise afin de concilier les impératifs de l’entreprise et les conditions de travail des salariés.
Le recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année répond aux variations inhérentes à l’activité de la plate-forme, en permettant de satisfaire les clients compte tenu de la variation des besoins sur l’année, et permet ainsi d’optimiser l’organisation.
La société KERIA Luminaires dépend de la convention collective Négoce de l’Ameublement, qui ne prévoit pas d’organisation du temps de travail supérieure à la semaine.
La société KERIA Luminaires a informé le personnel de la plate-forme lors d’une réunion le 28 novembre 2017 de la volonté d’engager des négociations relatives à l’organisation du temps de travail ; ce que le personnel de la plate-forme a approuvé à l’unanimité des salariés présents.
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives au personnel de la plate-forme logistique prévues à l’article VII « Durée effective de travail » pour une durée déterminée.
Les autres dispositions prévues à l’accord collectif de réduction et d’aménagement du temps de travail du 10 février 2005 non modifiées par le présent avenant demeurent valables et inchangées.
Il est donc arrêté ce qui suit, après information et consultation du comité d’entreprise le 24 janvier 2018, conformément aux dispositions légales.
Article 1 : Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la plate-forme logistique, y compris les salariés en CDD et les salariés à temps partiel, à l’exclusion des salariés cadres pour lesquels le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Article 2 : Objet de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
L’organisation du temps de travail sur l’année permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier, sur la période définie dans l’accord, de telle sorte que les heures effectuées pendant les périodes de forte activité se compensent avec les heures effectuées en période de faible activité.
Article 3 : Programmation de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail et durée du travail
3-1 : Période de référence
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, les parties décident d’aménager le temps de travail sur une période allant du 1er février 2018 au 31 décembre 2018.
3-2 : Durée du travail
La durée annuelle de travail retenue est de 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
3-3 : Limites
La limite supérieure de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 44 heures par semaine.
La limite inférieure de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée à 30 heures par semaine.
3-4 : Calendriers prévisionnels
Le calendrier de programmation devra indiquer l’horaire prévisible de chaque semaine incluse dans la période de référence en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l’horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.
Pour la durée d’application du présent accord allant du 1er février 2018 au 31 décembre 2018, le calendrier envisagé est le suivant :
Semaines « basses » : les salariés réaliseront 30 heures hebdomadaires du 5 février 2018 au 30 mars 2018 inclus (8 semaines) ;
Semaines « hautes » : les salariés réaliseront 40 heures hebdomadaires du 1er octobre 2018 au 23 novembre 2018 inclus (8 semaines).
Le temps de travail fera l’objet d’un décompte individuel sur notre logiciel de gestion des temps Octime (à la signature du présent avenant), ou par tout autre moyen permettant le suivi individuel de contrôle, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.
Le planning prévisionnel sera affiché dès signature du présent avenant.
Il sera communiqué au comité d’entreprise, une fois par an, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Dans le cadre de la commission de suivi de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 10 février 2005, un suivi de la mise en œuvre du programme indicatif sera réalisé deux fois par an (une fois après le premier semestre de l’année et une seconde fois en fin d’année).
3-5 : Délais de prévenance des changements de durée ou horaire de travail
En cours de période référence telle que défini dans le présent avenant, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative définie à l’article 3.4, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions, tout en respectant les contraintes particulières de l’activité de l’entreprise et du salarié.
En cas de changement de programmation des horaires, ce délai de prévenance ne pourra être inférieur à 7 jours calendaires.
Les plannings modifiés seront ainsi affichés dans l’entreprise.
Article 4 : Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées pendant les semaines « hautes » telles qu’identifiées ci-dessus à l’article 3-4, au-delà de la durée fixée à 40 heures hebdomadaires.
Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées.
Les heures effectuées pendant les semaines « basses » telles qu’identifiées ci-dessus à l’article 3-4, au-delà de la durée fixée à 30 heures hebdomadaires.
Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures pour les autres semaines comprises dans la période de référence (hors semaines « basses » et hors semaines « hautes »).
Ces heures sont rémunérées sur le mois où elles sont effectuées.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculées sur la période de référence tel que défini dans le présent avenant, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées sur la période mensuelle.
Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires seront rémunérées et s’imputeront sur le contingent annuel selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les temps d’absences tels que les congés payés et autres types de congés, la maladie, les accidents du travail, les absences injustifiées, les jours fériés, ne rentrent pas dans le calcul du temps de travail effectif. Ils ne peuvent donc pas générer d’heures supplémentaires.
Article 5 : Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen mensuel tel que stipulé au contrat de travail.
Le lissage consiste à verser une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire réel effectué, sur une base de 35 heures, ou d’une durée moindre le cas échéant.
Pour les mois civils incomplets (entrée/sortie en cours de mois), la rémunération sera calculée sur la base du nombre d’heures réellement accomplies.
Article 6 : Prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés
Article 6-1 : Rémunération des absences
Les congés et absences indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction de l’horaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli.
Les absences non rémunérées de toutes natures sont retenues de la rémunération mensuelle lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport à la durée mensuelle du travail.
Article 6-2 : Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de travail de référence, sa rémunération sera régularisée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées sur la base de l’horaire moyen de 35 heures.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du premier mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée qui se voient appliquer un horaire réparti selon la période annuelle, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, la régularisation indiquée ci-avant est effectuée au terme du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, les heures payées et non travaillées feront l’objet d’une régularisation, sauf si la rupture s’effectue dans le cadre d’un motif économique.
Article 6-3 : Suivi de l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet de récupération.
Ces absences non déjà prises en compte dans le calcul des heures à réaliser sur la période de référence doivent ainsi être prises en compte en fonction de la durée du travail réelle effectuée par les autres salariés pendant l’absence du salarié.
Article 7 : Salariés à temps partiel
Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel.
La durée du travail pourra varier par rapport à la durée contractuelle, à la demande de l’employeur, à condition que, sur la période de référence, cette durée n’excède pas, en moyenne, plus de 10% de la durée stipulée au contrat.
La rémunération sera lissée sur la période de référence et indépendante de l’horaire réel. Les heures considérées comme des heures complémentaires seront rémunérées en fin de période.
Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition des horaires de travail et des éventuelles modifications des horaires, conformément à l’article 3 du présent accord.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux autres clauses du présent accord.
Durée du présent avenant
Le présent avenant est conclu au sein de la société Keria Luminaires pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er février 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018.
Cet avenant ne sera pas reconduit de manière tacite.
Modalités de Dépôt
Le présent avenant est déposé en un exemplaire au conseil de prud’hommes de Grenoble, et en un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de GRENOBLE.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Echirolles, le 24 janvier 2018
Pour la direction :
Pour les syndicats :
CFE CGC FO
CGT
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