Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez KERIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KERIA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : A03818007025
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : KERIA
Etablissement : 32490426700220 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Entre les soussignés

La Société KERIA S.A.

Dont le siège est sis Parc Sud Galaxie - Espace "ORION"

4 rue des Tropiques - 38436 ECHIROLLES CEDEX,

D’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SA KERIA représentées par :

  • CFE-CGC,

  • FO,

  • CGT,

D’autre part,

Il est préalablement rappelé :

Préambule :

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise relative à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Ces négociations ont donné lieu à plusieurs réunions de négociation, les 26 septembre, 18 octobre, 7 décembre 2017 et 24 janvier 2018.

Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Il a été convenu :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés définis pour chacune des mesures prises dans l’article 2 ci-dessous.

Il a été convenu entre les parties des augmentations de salaires, en tenant compte du système de rémunération applicable lié à leur statut.

Article 2 : Contenu de l’accord

La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis.

Article 2.1 :

A compter du 1er février 2018, le salaire de base des salariés non cadres en magasin est réévalué de 10 € brut.

Cette augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 2.2 :

A compter du 1er février 2018, le salaire de base des salariés non cadres de la plate-forme est réévalué de 30 € brut.

Cette augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.

Article 2.3 :

A compter du 1er février 2018, la rémunération des ampoules pour le personnel non-cadre, tel que prévu dans le système de rémunération en vigueur au jour de la signature du présent accord, et mis en place par décision unilatérale de l’entreprise, est réévaluée de 0.4% pour chaque palier de chaque catégorie de magasin.

Il est convenu que cette disposition n’a pas pour effet de contractualiser par un accord d’entreprise le système existant et que le système de rémunération mis en place par décision unilatérale pourra être modifié selon les dispositions législatives et jurisprudentielles.

Article 2.4 :

A compter du 1er février 2018, compte tenu des missions réalisées au jour de la signature du présent accord, les Vendeurs Référents MONTELEONE seront positionnés au niveau 3.2 de la convention collective.

Article 2.5 :

Il est convenu pour l’année 2018 le versement d’une prime d’assiduité pour les salariés de la plate-forme selon les modalités suivantes :

- versement de la prime d’assiduité en deux fois, sur la paie de mai 2018 pour la période du 01/11/17 au 30/04/2018 et novembre 2018 pour la période du 01/05/18 au 31/10/18

- Condition : 4 jours d’absences maximum non rémunérés pour chaque période (sauf accident du travail et absence maternité /paternité)

- salariés non cadres ayant une ancienneté minimale d’un an à la date de versement

- montant de 250 euros bruts pour un salarié à temps plein (proratisé pour un salarié à temps partiel) versé à chaque période.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, soit du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

L’accord cessera de produire ses effets à son terme.

Article 4 : Publicité et dépôt

Le présent accord a été a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le ……

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Fait à Echirolles

En six exemplaires originaux

Le 14 février 2018

Le directeur Général

Déléguée syndicale CGT Délégué syndical FO Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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