Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez KERIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KERIA et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T03819002298
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : KERIA
Etablissement : 32490426700220 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Entre les soussignés
La Société KERIA S.A.
Dont le siège est sis Parc Sud Galaxie - Espace "ORION"
4 rue des Tropiques - 38436 ECHIROLLES CEDEX,
Représentée par Mme en qualité de Directrice du Capital humain dûment mandaté
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SA KERIA.
Mme Déléguée syndicale CGT
M. Délégué syndical CFE/CGC
M. Délégué syndical FO
D’autre part
Il est préalablement rappelé :
Préambule :
Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, des négociations se sont engagées entre la direction et les organisations syndicales dans l’entreprise relative à la rémunération, le temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
La société Keria Luminaires a convoqué les délégués syndicaux en vue de négocier les 11 avril 2018, 14 novembre, 5 décembre, 22 janvier 2019 et 20 février 2019.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été convenu :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés définis pour chacune des mesures prises dans l’article 2 ci-dessous.
Il a été convenu entre les parties des augmentations de salaires, en tenant compte du système de rémunération applicable lié à leur statut.
Article 2 : Contenu de l’accord
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes ci-après définis.
Article 2.1 :
A compter du 1er février 2019 :
Augmentation des salaires de base des non cadres en magasin de la manière suivante :
Niveau 2.1 : 24€
Niveau 2.2 : 22€
Niveau 2.3 : 19 €
Niveau 3.1 : 17 €
Autres : 10€
Cette augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 2.2 :
A compter du 1er février 2019
Augmentation des salaires de base des RM femmes de plus de 15 ans d’ancienneté de 50€.
Cette augmentation sera proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 2.3 :
A compter du 1er février 2019,
Revalorisation du minimum garanti en cas d’atteinte de l’objectif magasin de 20€ supplémentaires.
Article 2.4 :
A compter du 1er février 2019,
Prise en compte du PACS pour l’attribution des jours événements familiaux.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an, soit du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.
L’accord cessera de produire ses effets à son terme.
Article 4 : Publicité et dépôt
Le présent accord a été a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20 février 2019.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.
Fait à Echirolles
En six exemplaires originaux
Le 20 février 2019
Mme
Directrice du capital Humain
Mme M.
Déléguée syndicale CGT Délégué syndical FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com