Accord d'entreprise "Accords d'entreprise_régime obligatoire Prévoyance et complémentaire Santé" chez PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T04218001046
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS
Etablissement : 32490516500035 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD D’ENTREPRISE ETABLISSANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS

ENTRE

PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS,

dont le siège social est sis, 41 Rue de Feurs 42600 Savigneux,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°324 905 165 00035

Représentée par …..

Agissant en qualité de Président

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Pour la C.F.E - C.G.C, ….., en qualité de Délégué Syndical

Pour la U.G.I.C.T - C.G.T, ….., en qualité de Délégué Syndical


Préambule

Afin d’optimiser les régimes frais de santé, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont choisi d’être accompagnés début 2018 par la société ASSELIO, courtier spécialisé dans la protection sociale. Leur mission est d’analyser nos comptes de résultats et nos garanties, puis réétudier nos régimes afin de prévoir la mise en place de nouvelles garanties plus en phase avec les besoins actuels, à travers une remise en concurrence de l’organisme historique basée sur notre cahier des charges. Plusieurs réunions ont permis d’analyser les niveaux de couvertures proposés par différents assureurs jusqu’à la sélection de deux finalistes, puis un choix définitif a été effectué en juillet 2018.

Le présent accord, tout en répondant aux dernières évolutions législatives et réglementaires, a pour objet de définir le régime obligatoire de complémentaire santé applicable à compter du 1er janvier 2019 au profit des salariés de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS. Il a été conclu en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.

Par souci de lisibilité, les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions antérieures en ce qui concerne le régime frais de santé.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS.

Cet accord d’entreprise ne permet en aucun cas de déroger dans un sens moins favorable aux accords de branche en vigueur applicables.

En cas de concurrence d’accord, c’est la clause la plus favorable qui s’applique.

IL EST, EN CONSEQUENCE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE I – LES CARACTERISTIQUES DU REGIME

Le régime mis en place respecte le cahier des charges des contrats responsables et revêt un caractère collectif et obligatoire.

Les signataires ont convenu du choix d’un prestataire mutualiste.

ARTICLE II : LES BENEFICIAIRES DU REGIME

L’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, bénéficie à titre obligatoire du régime.

L’adhésion des ayants droit des salariés de la société est obligatoire et fera l’objet d’une participation de l’employeur au moins égale au minimum prévu par la législation.

L’adhésion au régime est obligatoire mais peuvent être dispensés d’adhérer au régime sous réserve d’en formuler la demande :

  • Les bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à la complémentaire santé (ACS) jusqu’au terme de la couverture offerte sous réserve de fournir un justificatif,

  • Les salariés couverts à titre individuel jusqu’à échéance de leur contrat sous réserve de fournir un justificatif,

  • Les salariés et apprentis en contrat à durée déterminée de moins de 12 mois, sans justificatif,

  • Les salariés et apprentis à contrat à durée déterminée de plus de 12 mois avec l’obligation de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel,

  • Le salarié présent à l’effectif ou nouvel embauché qui peut justifier chaque année qu’il est, y compris en tant qu’ayant droit, couvert par une complémentaire santé obligatoire. S’agissant des salariés couverts en qualité d’ayants droit, ceux-ci devront justifier chaque année que cette mutuelle impose la couverture des ayants droits. Le terme d’ayant droit s’entend au sens défini par la notice d’information.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

A défaut de la remise d’une demande de dispense écrite, accompagnée le cas échéant d’un justificatif, dans le délai d’un mois suivant la date de mise en place du régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Cas de suspension du contrat de travail :

Si la période de suspension donne lieu à une indemnisation (maladie, maternité, accident), le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise et la contribution de l’employeur sont maintenus au profit du salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Dans le cas où la période de suspension du contrat ne donne pas lieu à une indemnisation (congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental d’éducation etc.), ce sont les conditions particulières et générales du contrat mutuel qui prévoient si les garanties sont maintenues ou non. Toutefois à sa demande le salarié pourra rester affilié et la cotisation totale sera à sa charge.

ARTICLE III – LES GARANTIES

En dehors des évolutions législatives et règlementaires qui s’imposent à la société et aux partenaires sociaux, la société PRIMETALS s’engage à ne pas modifier unilatéralement les garanties souscrites pendant 2 ans, sans présager des reformulations de nomenclature de la part de l’organisme assureur.

Conformément aux articles L911-7 et D911-1 du Code de la sécurité sociale, la société est tenue de faire bénéficier à ses salariés des garanties minimales. Le régime objet du présent accord  couvre ces garanties minimales et offre une couverture supérieure. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties et sont fournies à titre informatif dans le document intitulé « Notice d’information ».

Les garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.

En cas de modifications des conditions particulières et/ou générales de la part de l’assureur, la société Primetals Technologies en avertira les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE IV – LE FINANCEMENT DU REGIME

Le régime est construit sur la base d’une structure de cotisation « Unique Famille ».

La cotisation à la mise en place du régime est la suivante : 3.85% du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale).

La société participe au financement du régime obligatoire au moins à la hauteur du minimum prévu par la législation.

Il a été négocié et convenu la répartition de cotisations suivante:

  • Part salariale : 40%

  • Part employeur : 60%

Les augmentations de cotisations résultant de l’application des clauses d’indexation seront appliquées selon la répartition en vigueur.

Le montant de la cotisation étant lié au plafond de la Sécurité Sociale, l’impact de son augmentation sera abordé lors des NAO.

Les salariés, hors cas de dispense, s’acquittent obligatoirement de la part de cotisation leur revenant.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Le taux de cotisation appelé par l’assureur sera susceptible d’évoluer. Néanmoins, il est garanti pendant une durée de 2 ans à compter de l’application du présent accord, hors évolution règlementaire.

ARTICLE V : PORTABILITE

Sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés auront droit au maintien, à titre gratuit, des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois.

ARTICLE VI : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 après information du comité d’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à l’initiative de l’une des parties signataires.

Il pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE VII : PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions du code du travail.

Il sera, par ailleurs, diffusé sur l’Intranet.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information établie par l’organisme assureur.

Cette notice n’ayant qu’un caractère informatif, elle ne saurait constituer un engagement pour la société.

Fait à SAVIGNEUX, le 12 décembre 2018 en cinq exemplaires.

Pour PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS,

Pour la C.F.E - C.G.C,

Pour la U.G.I.C.T - C.G.T,

ACCORD D’ENTREPRISE ETABLISSANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE AU PROFIT DES SALARIES DE PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS

ENTRE

PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS

dont le siège social est sis, 41 Rue de Feurs 42600 Savigneux,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n°324 905 165 00035

Représentée par ….

Agissant en qualité de président,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

Pour la C.F.E - C.G.C, , en qualité de Délégué Syndical

Pour la U.G.I.C.T - C.G.T, , en qualité de Délégué Syndical

Préambule

Afin d’optimiser le régime de prévoyance, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont choisi d’être accompagnés début 2018 par la société ASSELIO, courtier spécialisé dans la protection sociale. Leur mission est d’analyser nos comptes de résultats et nos garanties, puis réétudier nos régimes afin de prévoir la mise en place de nouvelles garanties plus en phase avec les besoins actuels, à travers une remise en concurrence de l’organisme historique basée sur notre cahier des charges. Plusieurs réunions ont permis d’analyser les propositions tarifaires et de garanties de différents assureurs jusqu’à la sélection de deux finalistes, puis un choix définitif a été effectué en juillet 2018.

Le présent accord, tout en répondant aux dernières évolutions législatives et réglementaires, a pour objet de définir le régime obligatoire de prévoyance applicable à compter du 1er janvier 2019 au profit des salariés de PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS.

Il a été conclu en application de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords antérieurs sur le même thème.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS.

Cet accord d’entreprise ne permet en aucun cas de déroger dans un sens moins favorable aux accords de branche en vigueur applicables.

En cas de concurrence d’accord, c’est la clause la plus favorable qui s’applique.

IL EST, EN CONSEQUENCE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE I – LES CARACTERISTIQUES DU REGIME

Le régime est mis en place dans le respect de l’article L911-1 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE II : LES BENEFICIAIRES DU REGIME

L’ensemble du personnel bénéficiant d’un contrat de travail de la société, sans condition d’ancienneté, bénéficie à titre obligatoire du régime.

Cas de suspension du contrat de travail :

Si la période de suspension donne lieu à une indemnisation (maladie, maternité, accident), le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise et la contribution de l’employeur sont maintenus au profit du salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Les conditions particulières et générales du contrat prévoient si les garanties sont maintenues ou non dans le cas où la période de suspension du contrat ne donne pas lieu à une indemnisation (congé sabbatique, congé création d’entreprise, congé parental d’éducation etc.) Toutefois, à sa demande, le salarié pourra rester affilié au contrat. Il devra alors continuer de s’acquitter de ses cotisations comme s’il était en activité. L’entreprise quant à elle continuera de prendre à sa charge les cotisations employeur. Le défaut de paiement de la part salariale par le bénéficiaire pourra entrainer la suspension du versement de la part employeur et du bénéfice des garanties.

ARTICLE III – LES GARANTIES

En dehors des évolutions législatives et règlementaires qui s’imposent à la société et aux partenaires sociaux, la société PRIMETALS s’engage à ne pas modifier unilatéralement les garanties souscrites pendant 2 ans, sans présager des reformulations de nomenclature de la part de l’organisme assureur.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties et sont fournies à titre uniquement informatif dans le document intitulé « Notice d’information ». Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif.

ARTICLE IV – LE FINANCEMENT DU REGIME

La cotisation à la mise en place du régime est la suivante :

  • Tranche A : 2.15%

  • Tranche B et C : 3.22%

A compter du 1er janvier 2019 les cotisations des tranches A, B et C seront remplacées par les tranches 1 et 2.

Vous trouverez ci-dessous la répartition moyenne de la cotisation :

Tranche 1 :

  • Part salariale : 20.48%

  • Part employeur : 79.52%

Tranche 2 :

  • Part salariale : 48.48%

  • Part employeur : 51.52%

On trouvera le détail des cotisations décès, invalidité et rentes et de leurs répartitions entre l’employeur et le salarié dans le tableau annexé au présent accord.

Les augmentations de cotisations résultant de l’application des clauses d’indexation seront appliquées selon la répartition en vigueur et portées à la connaissance des signataires et leurs répartitions seront abordées lors des NAO.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Le taux de cotisations sera susceptible d’évoluer. Néanmoins, il est garanti pendant une durée de 2 ans à compter de l’application du présent accord, hors évolution règlementaire.

ARTICLE V : PORTABILITE

Sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés auront droit au maintien, à titre gratuit, des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de douze mois.

ARTICLE VI : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2019 après information du comité d’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle à l’initiative de l’une des parties signataires.

Il pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par l’une des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE VII : PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions du code du travail.

Il sera, par ailleurs, diffusé sur l’Intranet.

Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information établie par l’organisme assureur.

Cette notice n’ayant qu’un caractère informatif, elle ne saurait constituer un engagement pour la société

Fait à Savigneux, le 12 décembre 2018 en cinq exemplaires.

Pour PRIMETALS TECHNOLOGIES FRANCE SAS,

Pour la C.F.E - C.G.C,

Pour la U.G.I.C.T - C.G.T,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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