Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2022" chez PRODIMED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODIMED et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004231
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIMED
Etablissement : 32491828300023 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22

PROCES VERBAL D’ACCORD

RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNÉE 2022

Entre les soussignés :

PRODIMED, SAS au capital de 728 000 euros

Dont le siège social se trouve ZI, 4 avenue de l’Europe - 60530 NEUILLY EN THELLE

Immatriculé au RCS de Compiègne sous le n°324 918 283 ;

Et dont l’établissement secondaire se trouve ZAE, 6 rue Louis Armand - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD ;

Représenté par Madame XXX, Directeur de Site de Neuilly en Thelle, et par Monsieur XXX, Directeur de Site du Plessis Bouchard ;

Accompagnés de Madame XXX, Responsable Ressources Humaines

Et :

L’organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale XXX, assistée de Madame XXX et de Monsieur XXX, salariés de l’entreprise.

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de trois réunions en date du 20 janvier 2022 et des 3, 17, 21 et 25 février 2022 afin d’engager la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés et conformément à l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Au cours de la première réunion du 20 janvier 2022, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, le périmètre couvert par les négociations :

• les salaires effectifs,

• la durée effective et l’organisation du temps de travail,

• l’intéressement, la participation et l’épargne salariale,

• les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

• les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

• les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés,

• les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés,

• l’institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

• l’articulation vie privée / professionnelle,

• le régime de prévoyance et le régime complémentaire.

La Direction a également présenté des informations portant notamment sur le contexte économique national et la situation économique de l’entreprise ainsi qu’un bilan en termes d’effectifs, d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations, de durée du travail, de travailleurs handicapés et de formation professionnelle. Les parties se sont également accordées sur le calendrier lors cette première réunion.

La Direction et l’organisations syndicale ont ajusté successivement leurs propositions et demandes.

Au terme de cette négociation, les parties sont parvenues à un accord.

Article 1 : Le champ d’application d’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés des deux établissements de la société PRODIMED de Neuilly en Thelle (ZI, 4 avenue de l’Europe) et du Plessis Bouchard (ZAE, 6 rue Louis Armand).

Article 2 : Mesures applicables pour l’année 2022

Il est à préciser que la Direction a répondu favorablement à la demande de l’organisation syndicale d’avoir une prime Macron. Cette disposition fera l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

Les mesures applicables sont :

- Compteur d’heures de récupération :

A compter de la date de signature du présent accord, le plafond du compteur d’heures de récupération passera de 7 heures à 14 heures.

Le compteur d’heures de récupération ne peut pas être négatif.

Ce compteur d’heures de récupération est alimenté par les heures supplémentaires effectuées par le salarié et qu’il choisit de les placer en heures de récupération. Les heures supplémentaires doivent être demandées par l’employeur.

Ainsi, le salarié fait le choix de placer ses heures supplémentaires dans le compteur d’heures de récupération en remplissant le formulaire d’heures supplémentaires. Ensuite, lorsque le salarié souhaitera utiliser ses heures de récupération, il devra le faire par le biais du document d’autorisation d’absence. Toute demande doit être justifiée et accordée par le responsable hiérarchique dans un délai de 48h à l’avance (sauf urgences et impondérables).

  • Changement des horaires de production du site de Neuilly en Thelle sur la base des horaires de production du site du Plessis Bouchard

La Direction accepte d’appliquer pour le personnel de production du site de Neuilly en Thelle les mêmes horaires que le personnel de production du site du Plessis Bouchard.

Ainsi, les horaires de production du site de Neuilly en Thelle seraient :

  • 7h50-12h00 / 12h45-16h30 du lundi au jeudi avec pauses non rémunérées de 10 minutes le matin ;

  • 7h50-12h00 le vendredi avec pause non rémunérée de 10 minutes le matin.

Si un salarié souhaite poser un jour de congé sur un vendredi, il sera comptabilisé un jour de congé payé et non pas un demi-jour.

Il est précisé qu’au jour de la signature du présent accord, cette mesure ne sera mise en place que si l’ensemble du personnel (forte majorité) de production de Neuilly en Thelle y est favorable.

Article 3 : Publicité de l’accord

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R.2262-1 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail.

L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord, le Comité Social et Economique une copie.

Le 22 mars 2022, à Neuilly en Thelle

Madame XXX Monsieur XXX

Directeur du Site Directeur du Site

Madame XXX

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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