Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D ACHAT" chez SCHROLL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHROLL et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-02-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T06719002150
Date de signature : 2019-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SCHROLL
Etablissement : 32519337300017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PROTOCOLE D ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION SYNDICALE (2019-01-23) protocole d'accord de fin de négociations syndicales du 16 mars 2018 (2018-03-16) PROTOCOLE D ACCORD DE FIN DE NEGOCIATION SYNDICALES (2023-03-29)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-22

Accord collectif

Prime Exceptionnelle Pouvoir d’Achat

Entre les soussignés

SCHROLL, société par actions simplifiée au capital social de 1.833.500 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 325193373, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

NEUTRALIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 200.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 509 744 397 sise 4, rue de Cherbourg – 67026 STRASBOURG, représentée par Monsieur XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

LOUIS SCHROLL, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 100.000 €, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 343891982, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

HOLDEC, société par actions simplifiée au capital social de 50.000€, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 393 541 727, ayant son siège social 6, rue de Cherbourg à 67 100 STRASBOURG, représentée par Monsieur XX, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

Réunies en Unité Economique et Sociale « UES »

d’une part

et

Madame, déléguée syndicale CFTC

Monsieur, délégué syndical FO

d’autre part

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

La loi "portant mesures d’urgence économiques et sociales" du 24 décembre 2018, offre la possibilité aux entreprises de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.

Il a été acté dans le protocole d’accord de fin de négociation syndicale, signé le 23 janvier 2019 par le syndicat CFTC et la Direction, de négocier le versement d’une telle prime.

La direction a invité le 13 février 2019 les organisations syndicales à ouvrir les discussions en vue d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise relatif à ce dispositif.

Tenant compte du plafond annuel requis pour bénéficier de l'exonération des charges sociales et d’impôt sur le revenu institué par la loi qui peut avoir pour conséquence d’exclure certains salariés du dispositif au motif qu’ils perçoivent une rémunération supérieure, à quelques euros près dudit plafond, il a été décidé que cette prime serait versée à l’ensemble des salariés, y compris ceux ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des exonérations sous les conditions ci-après.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1. Prime exceptionnelle pour les salariés bénéficiant des conditions d’exonération

1.A. Salariés bénéficiaires

Une prime exceptionnelle sera versée aux salariés des sociétés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être sous contrat de travail pour l’une des sociétés faisant partie de l’UES et présents au sein de l’une des dites sociétés en qualité de salarié le 31 décembre 2018,

  • avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit une rémunération inférieure à 53 944,80€uros Brut annuel.

Il est précisé que les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale sont considérés comme du temps de travail effectif. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

1. B . Montant de la prime

Article 2 : Prime exceptionnelle pour les salariés ne bénéficiant pas des conditions d’exonération

2. A. Salariés bénéficiaires

Une prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être sous contrat de travail pour l’une des sociétés faisant partie de l’UES et présents au sein de l’une des dites entreprises en qualité de salarié le 31 décembre 2018,

  • avoir perçu en 2018 une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit une rémunération supérieure à 53 944,80€uros Brut annuel.

Il est précisé que les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale sont considérés comme du temps de travail effectif. Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que les absences pour grève.

2. B. Montant de la prime

Article 3. Modalités de versement de la prime pour tous les bénéficiaires

La prime (en 1 et 2) sera versée :

  • par chaque société faisant partie de l’UES à ses salariés

  • au mois de février et figurera sur le bulletin de paie correspondant à ce mois

  • au plus tard le 31 mars 2019, si le présent accord n’était pas signé avant le 25 février 2019. Elle figurera sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement.

Pour rappel, elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu, sauf pour les salariés percevant plus de 53 944,80€uros Brut annuel (soit pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail).

Article 4 Durée de l’accord

Le présent accord qui prend effet dès sa signature, est conclu pour une durée déterminée du fait du caractère exceptionnel du dispositif. Il cessera de produire tout effet après versement de la prime et en tous cas après le 31 mars 2019.

Article 5 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est constaté par la signature des délégués syndicaux agissant en leur qualité de représentant de syndicats représentatifs, qui attestent avoir reçu en main propre un exemplaire original.

Il sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure - TéléAccords pour valoir dépôt et remis au greffe du conseil de prud'hommes de STRASBOURG.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail et aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Un exemplaire original sera conservé par la Direction.

Fait à Strasbourg en 5 exemplaires originaux, le 22 février 2019

Signatures

Pour SCHROLL, LOUIS SCHROLL, HOLDEC Madame

déléguée syndicale CFTC

Président

Pour NEUTRALIS Monsieur

délégué syndical FO

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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