Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en place d’équipes de suppléance travaillant en fin de semaine avec des horaires réduits UES VYGON / SIPV" chez VYGON

Cet accord signé entre la direction de VYGON et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T09519001584
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : VYGON
Etablissement : 32524175000067

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION (2018-01-15) Accord de télétravail (2018-04-17) Accord suite à la négociation salariale annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'UES VYGON / SIPV (2018-04-09) Accord portant sur la mise en place d'équipe de suppléance travaillant en fin de semaine avec des horaires réduits (2019-09-03) ACCORD DE RECONNAISSANCE CONVENTIONNELLE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE VYGON ET LA SOCIETE SIPV (2019-06-27) Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achats UES VYGON SAS / SIPV (2021-09-10) Protocole d'accord préélectoral (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE TRAVAILLANT EN FIN DE SEMAINE AVEC

DES HORARIES REDUITS

ENTRE

La société VYGON dont le Siège social est à l’adresse suivante : 5 rue Adeline - 95440 ECOUEN représentée par Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par son délégué syndical XXX.

L’organisation syndicale CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXX.

D’autre part,Il a été conclu le présent accord.Préambule

L’usine fait face depuis plusieurs mois à une charge exceptionnelle de travail au niveau de l’atelier extrusion. Cette charge de travail s’explique par le transfert d’une partie de l’activité de DIMEQUIP et de Pérouse Médical vers SIPV, une baisse de la capacité de production liée au dépôt de bilan d’un fournisseur et le démarrage de la nouvelle machine MP11 nécessitant la production d’avantage de tubes.

Article 1 – Cadre juridique

En application des dispositions des articles L 3132-16 et R 3132-11 du code du travail et de l’article 20 de l’accord national UIMM du 23-02-1982 modifié sur la durée du travail dans la Métallurgie, il est envisagé de mettre en place au sein de l’usine S.I.P.V, des équipes de suppléance de fin de semaine à horaires réduits spéciaux sur la base du volontariat.

Article 2 – Champs d’application

Cet accord est applicable à l’atelier Extrusion de l’usine SIPV située à Ecouen (95)

Article 3 – Organisation et horaires de travail

L’organisation comprend une équipe de suppléance constituée d’un régleur et de deux opérateurs travaillant en deux postes. Le travail hebdomadaire s’effectue sur 2 jours (samedi et dimanche). L’horaire quotidien est de douze (12) heures de travail. Celui-ci inclut un pause de dix (10) minutes en première partie de journée (ou de nuit) une pause pour le repas de trente (30) minutes prise avant 6 H consécutives de travail, ainsi qu’une autre pause de dix (10) minutes en deuxième partie de journée (ou de nuit). Ces pauses sont rémunérées et considérées comme temps de travail effectif. Elles devront être badgées et prises de manière à ce qu’il y ait toujours 2 personnes à leur poste de travail.

L’horaire s’établit comme suit : 24h par week-end

  • samedi 5h18-17h18 : 12h

  • samedi 17h18-5h18: 12h

  • dimanche 5h18-17h18: 12h

  • dimanche 17h18-5h18: 12h

Le personnel effectue un horaire hebdomadaire de 24 heures. Il est convenu que le personnel concerné sera libre le reste de la semaine et qu’il ne peut aucunement prétendre cumuler cet emploi avec un autre. Cette mention figure sur l’avenant au contrat de travail remis.

Le personnel travaillant en équipe de suppléance bénéficiera d’une priorité d’affectation aux emplois en équipe de semaine ressortissant de sa qualification professionnelle ou équivalents, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants et dont la liste sera portée à sa connaissance.

Une information auprès des représentants du personnel sera également faite.

Par ailleurs, le passage en équipe de semaine pourra également se faire :

  • à l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins et sous réserve de prévenir le personnel concerné 7 jours au moins à l’avance ;

  • à l’initiative du salarié soit à l’issue de la période probatoire si le salarié ne souhaite pas poursuivre en équipe de suppléance, soit en cours d’exécution du contrat sur demande écrite et motivée auprès de la direction sous réserve de l’accord de cette dernière.

Un nouvel avenant au contrat de travail sera alors conclu entre les parties.

Le personnel concerné sera affecté au poste précédemment occupé ou à un poste équivalent en terme de statut et de qualification si l’ancien poste est déjà pourvu. Il sera alors soumis aux organisations du travail de l’équipe à laquelle il aura été affecté.

Article 4 – Rémunération

La majoration spécifique du travail du dimanche n’est pas applicable dans le cadre du travail en équipe de suppléance. Elle est remplacée par une majoration de 50% des heures travaillées dans ce cadre.

Il est précisé que cette majoration exclut toute prime ou majoration qui concerne le travail des samedis et dimanches qu’elle qu’en soit l’origine (légale ou conventionnelle).

Lorsque les salariés de l’équipe de suppléance travaillent un jour férié, la majoration des heures travaillées est portée à 100%.

Les employés affectés à l’équipe de suppléance conservent les différents éléments de leur rémunération, suivant les modalités suivantes :

  • leur taux horaire de base (salaire de base + prime d’ancienneté)

  • leur prime de juin ainsi que leur prime de fin d’année

  • leur prime d’équipe

  • leur panier de nuit

Si des représentants du personnel, travaillant en équipe de suppléance, sont amenés à venir en délégation ou en réunion de direction pendant la semaine, les heures correspondantes leurs sont payées en heures complémentaires et supplémentaires dans le respect des plafonds de durée journalière et hebdomadaire de travail.

Article 5 – Absences et Congés

La détermination des droits à congés s’effectue selon la réglementation en vigueur et est indépendante de l’horaire effectué. Les modalités de prise est de décompte des congés sont les suivantes : (nombre jours de congés payés + nombre de jours de congés pour ancienneté)/5 * 2.

« 5 » est le nombre de jours ouvrés pris en compte dans une semaine de congés payés des salariés en équipe normale et « 2 » est le nombre jours ouvrés par les salariés de l’équipe de suppléance.

Cette réglementation vise dans son principe à ne pas désavantager ni avantager le personnel suivant l’horaire de fin de semaine.

La prise des congés payés s’effectue d’un commun accord avec la hiérarchie :

  • Soit par semaine complète

  • Soit par fractionnement, celui-ci n’est admis que par journée entière

Pour les autres absences (congés événements familiaux, …) il sera appliqué la même règle de conversion que pour les congés.

Article 6 – Environnement, Hygiène et Sécurité

L’entreprise s’assurera que les équipes de suppléance disposent bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème lié à la sécurité, en particulier Sauveteurs Secouristes du Travail, équipiers de première intervention incendie, guides d’évacuation et serre-files, conformément aux prescriptions légales en la matières. Au cas ou des compétences ne seraient pas présentes ou en nombre suffisant parmi les employés volontaires pour travailler en équipes de suppléances, des formations seraient organisées pour atteindre les quotas requis.

Les procédures existant pour l’appel des secours extérieurs (pompiers, SAMU…) seront mises en places et expliquées aux employés des équipes de suppléances.

Article 7 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune considération de sexe ne pourra être retenue pour affecter un salarié à une équipe de suppléance ou vice-versa ou faire bénéficier un membre d’une équipe de suppléance d’une action de formation.

Article 8 – Modalité relatives à la formation professionnelle continue

Les salariés affectés aux équipes de suppléance continuent de bénéficier des formations organisées dans le cadre du plan de formation de l’entreprise. Ils peuvent se voir proposer des sessions de formation pendant la semaine. Dans ce cas, les heures passées en formations seront gérées en heures complémentaires et supplémentaires.

Article 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accordLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois. Il entre en vigueur le 11 mai 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 juillet 2019.

Article 10 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à mi-parcours à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article - 11 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 12 - Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 13 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2  du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency

Fait à Ecouen, le 9 mai 2019XXX XXX

Directeur Ressources Humaines Délégué syndical CGT-FO XXX

Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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