Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez ACTALIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACTALIA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T05023004285
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : ACTALIA
Etablissement : 32534654200153 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15

Accord Négociation annuelle obligatoire 2023

Entre

L’association ACTALIA dont le siège social est situé 310, rue Popielujko– 50000 Saint Lô

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

et

L’organisation Syndicale CFE CGC

Représenté par XXXXXXXXXX , agissant en sa qualité de Délégué Syndical expressément mandaté

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale expressément mandatée

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Article 1 : déroulement

Après avoir rappelé que conformément aux articles L. 2242-13 et suivants du code du travail relatifs à la Négociation annuelle obligatoire portant d’une part sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée d’une part et d’autre part, sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail d’autre part, sur l’égalité homme – femme, la Direction a convié les organisations syndicales représentatives pour des réunions qui se sont déroulées les 27 avril 2023 et 15 mai 2023.

Article 2 : Situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, Indice d’égalité homme Femme 2022, rapport des comptes 2022 et point de situation économique

La « situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes » en date du 31/03/2022, a été transmise pour analyse, commentée et discutée au cours de cette négociation annuelle obligatoire, ainsi que le bilan des conditions de travail et sécurité : accidents de travail et maladies professionnelles, arrêts maladies sur l’année 2022, ainsi que la répartition des départs de personnel 2022 : démission, licenciement, retraite, fin de contrat, rupture conventionnelle, ainsi que l’index égalité homme - femme.

Les comptes de l’année 2022 ont également été transmis et commenté.

Concernant l’indice d’égalité homme – femme 2022 dont le résultat global est de 79 sur 100, les résultats des quatre indicateurs ont été présentés et ont fait l’objet d’échanges.

Des objectifs de progression ont été définis en concertation entre la Direction et Les Représentants. Ces objectifs de progression et plan d’action sont les suivants et s’inscrivent dans la continuité de ceux définis précédemment :

Objectif de progression N°1

Axe promotion professionnelle

Objectif :

Susciter des candidatures du genre sous-représenté pour les postes où il est sous-représenté.

Action :

Proposition de promotion interne à des postes d’encadrement.

Objectif de progression N°2

Axe parentalité des salariés.

Objectif :

Neutraliser ou réduire l’impact de la parentalité sur la rémunération effective des salarié(e)s.

Actions :

Permettre aux salariés de bénéficier d’une absence autorisée au titre de jours enfants malades.

Objectif de progression N°3 :

Axe recrutement

Objectif :

Assurer l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes lors de l’intégration au sein de l’entreprise.

Action :

Prédéfinir le niveau de rémunération avant la publication de l’offre d’emploi.

Par ces 3 objectifs de progression retenus et actions, les effets sont attendus avec une amélioration sur les 3 indicateurs sans dégrader le résultat de l’indicateur 3 (augmentation retour de congés maternité) dont le score obtenu en 2022 est au maximum.

Article 3 : Accord sur l’évolution des salaires

Après que les représentants syndicaux aient exprimé leurs demandes, que la Direction ait expliqué le contexte, les données économiques et salariales, que des échanges ont pu avoir lieu.

Les parties sont finalement parvenues à un accord sur l’évolution des salaires comme suit :

  1. Les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2023 et présents aux effectifs au 1er juin 2023 bénéficieront d’une augmentation des salaires de 4%. En revanche, ne sont pas concernés les stagiaires, les titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dont la détermination des rémunérations résulte de l’application de dispositions légales et règlementaires.

L’augmentation sera calculée en fonction du salaire brut mensuel en vigueur au 1er mai 2023 (hors indemnité d’astreinte ou travail du dimanche / férié, hors prime ou autre versement exceptionnel). Pour les salariés bénéficiaires, l’augmentation s’appliquera avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2023, ce qui induit un versement avec le salaire du mois de juin 2023 de l’augmentation afférente aux mois de janvier à mai 2023.

  1. Négociation d’un avenant à durée déterminée en 2023 à l’accord de participation pour mettre en place, au titre de l’exercice 2023, une formule de calcul de participation dérogatoire à la formule légale, en retenant comme montant de la Réserve Spéciale de Participation (RSP) 2023 : 25% du résultat Net Comptable avant Impôt sur les Sociétés avec un plafond de 180 K€ (le montant de la RSP étant inférieur au plafond retenu du ½ du bénéfice net comptable).

Ce montant est réparti entre les bénéficiaires, suivant les critères prévus par l’accord de participation, à savoir proportionnellement au temps de présence entre les bénéficiaires de la participation ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

(voir accord de participation Actalia).

Toutefois, il est rappelé que le montant de la RSP ne peut être inférieur en tout état de cause au montant de la réserve spéciale de participation (RSP) calculée selon la formule de calcul légale, telle que définie à l'article L.3324-1 du Code du travail.

Il est précisé qu’au jour de conclusion du présent accord la formule de calcul légale est la suivante : RSP = 1/2 x (B - 5 % C) x (S/VA),

Le montant de la RSP 2023 sera donc le montant de la RSP calculée selon la formule légale lorsque celle-ci excède le plafond de 180 K€ du calcul dérogatoire.

Article 4 : Avenant sur le périmètre des sites concernés par l’accord collectif sur les modalités particulières de travail au sein d’Actalia

Il est rappelé qu’un accord collectif sur les modalités particulières de travail au sein d’Actalia a été signé le 5 avril 2016 à Paris. Cet accord est toujours en vigueur, celui-ci ayant été conclu pour une durée indéterminée. L’article 5 de cet accord mentionne les sites Actalia concernés par le travail du dimanche (Villers Bocage, Mamirolle, La Roche/Foron et Poligny). Un avenant est conclu pour ajouter le site de Saint-Lô aux sites Actalia concernés par le travail du dimanche, les autres articles de cet accord étant inchangés.

Article 5 : Publicité

Le présent avenant fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt par la direction de l’Association Actalia.

Le présent avenant sera notifié aux organisations représentatives, puis déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il fera également l’objet d’un dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Coutances.

Fait à Saint-Lô, le 15 mai 2023

En cinq exemplaires originaux

(dont un remis à chaque délégué syndical)

L’Organisation Syndicale CFTC

Représentée

par XXXXXXXXXXXXXXXX

L’Organisation Syndicale CFE CGC

Représenté par

XXXXXXXXX

Pour ACTALIA

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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