Accord d'entreprise "Accord activité partielle longue durée" chez EJL MEDITERRANEE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE

Cet accord signé entre la direction de EJL MEDITERRANEE - ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2022-10-24 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T01322016297
Date de signature : 2022-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE
Etablissement : 32543512100059

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-24

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre la Société JEAN LEFEBVRE MEDITERRANEE, SAS au capital de 2 560 000 €, dont le siège social est situé 140 rue Georges Claude – CS 405050- 13590 AIX-EN-PROVENCE CEDEX, représentée par Monsieur ..., agissant en qualité de Directeur Matériaux, dûment mandaté,

d’une part,

Et les Organisations Syndicales de la société JEAN LEFEVBRE MEDITERRANEE,

Représentées par :

- Monsieur ..., pour le Syndicat CGT,

- Monsieur …, pour le Syndicat CFDT,

- Monsieur …, pour le Syndicat CFE-CGC,

d’autre part,

PREAMBULE

  1. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Article 1. Activités et salariés concernés de l'entreprise

En application du présent accord la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle, tous les salariés de l’établissement de Châteauneuf-les-Martigues ont vocation à bénéficier du dispositif quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du décret n° n°2020-926 du 28 juillet 2020, les parties rappellent que la réduction de l’horaire maximale dans l’entreprise sera de 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie sur la durée d'application de l'activité partielle, telle que prévue à l'article 11 du présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes (cf. exemple en annexe 2).

Conformément au décret précité, la limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement/l'entreprise. Toutefois, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

Un planning prévisionnel sera communiqué chaque semaine et individuellement aux salariés visés par la baisse d’activité. Toute modification de ce planning sera communiquée aux salariés concernés en respectant un délai de minimum 2 jours ouvrés.

Ces communications se feront par tout moyen.

Article 3. Indemnisation des salariés en activité partielle dans l'entreprise

En application des dispositions fixées par la loi et le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur verse une indemnité au salarié en activité partielle longue durée équivalent à 70% de son salaire brut avec un plancher à 8,76€ par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC.

Les indemnités de paniers et les primes diverses liées aux conditions de travail ne sont pas maintenues pour les jours d’activité partielle longue durée.

Cependant, la prime d’ancienneté et certaines primes sont prises en compte dans le calcul du salaire brut du salarié (cf., à titre informatif, la liste des primes en annexe 3).

Cette indemnité est exonérée de charges sociales. Elle ne supporte que la CSG et la CRDS. Selon les dispositions en vigueur, le taux est actuellement fixé à 6,7% (6,2% de CSG et 0,5% de CRDS).

Ces prélèvements sont à la charge du salarié.

Par ailleurs, l’indemnité horaire d’activité partielle entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

La société verse les indemnités au salarié à l'échéance normale de la paie.

  1. LES ENGAGEMENTS PRIS PAR L’EMPLOYEUR

Article 4. Engagements de l'entreprise en matière d’emploi

En contrepartie des mesures susvisées, l'entreprise JEAN LEBFEVRE MEDITERRANEE s'engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée d'application dudit accord. Cet engagement porte sur l’ensemble des salariés de l’entreprise que ces derniers soient visés ou non par l’activité partielle.

Article 5. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise.

Les périodes chômées dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi sont autant que possible privilégiées pour maintenir et développer les compétences par la formation professionnelle.

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Sont visées les actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience inscrites au plan de développement des compétences de l’entreprise ou encore des projets co-construits entre le salarié et l’employeur dans le cadre du compte personnel de formation. etc.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à étudier pour chaque salarié concerné par l’activité partielle les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée.

Le Comité Social et Economique (CSE) se verra remettre le bilan des actions au titre du plan de développement des compétences,

En outre, l’entreprise s’engage à maintenir un effort de formation au moins équivalent à celui de l’année précédente en complément de la contribution légale obligatoire à la formation professionnelle continue (1% de la masse salariale de l’entreprise).

Article 6. Mobilisation du Compte Personnel de Formation

Le CPF est alimenté par l’Entreprise qui verse dessus une somme annuelle en euros, plafonnée à 500 euros pour une année de travail complète, dans la limite d'un plafond total de 5 000 euros.

Article 7. Les conditions de prises des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis et leurs jours de repos (RTT, congés d’ancienneté…).

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.

  1. SITUATION DU SALARIE PENDANT L’APPLICATION DU DISPOSITIF

Article 8. Impact sur le droit à congés payés, le 13ème, la participation et l’intéressement

Toutes les heures chômées au titre de l’activité partielle n’impactent pas :

- le calcul des droits à congés payés (en revanche, les allocations perçues n’ont pas la nature juridique d’une rémunération. Par conséquent elles ne sont pas inclues dans la rémunération servant de base de calcul de l’indemnité de congés payés)

- le calcul du 13ème mois

- le calcul de la répartition de la participation et de l'intéressement.

Article 9. Les cotisations de frais de santé et de prévoyance

Les salariés continuent de bénéficier des garanties frais de santé et prévoyance pendant les périodes d’activité partielle. Le paiement des cotisations, notamment sur les indemnités d’activité partielle, est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail.

Article 10. Retraite Régime général

Les périodes d’activité partielle est pris en considération en vue de l’ouverture du droit à la pension de retraite.

Article 11. Retraite Régime complémentaire AGIRC-ARRCO

Les institutions AGIRC-ARRCO accordent une attribution gratuite de points pour les périodes d’activité partielle supérieures à 60 heures par an. L’activité partielle n’a donc pas d’impact dans ce cas-là.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Article 12. Périmètre de l’accord

Le présent accord est directement applicable dans l’établissement de Châteauneuf-les-Martigues de l’entreprise JEAN LEBFEVRE MEDITERRANEE et aux salariés définis à l’article 1 du présent accord.

Article 13. Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 14. Modalités de suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le Comité Social et Economique d’entreprise ainsi que les organisations syndicales signataires selon une information faite à l’initiative de l’entreprise tous les trois mois. Les informations transmises porteront en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

Par ailleurs, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de six mois visée à l'article 15 du présent accord, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité partielle. Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.


Article 15. Procédure de validation et publicité

Le présent accord est transmis à l'autorité administrative via la plateforme activitepartielle.emploi.gouv.fr. La DREETS dispose de 15 jours pour valider l’accord. La décision est rendue pour une durée de six mois et est renouvelé par période de six mois.

Article 16. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant. La demande d'engagement de la procédure de révision est adressée, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, à l’employeur et à l'ensemble des organisations habilitées à négocier. Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 17. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Martigues.

Chaque signataire recevra un exemplaire de cet accord.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les panneaux d’affichage des établissements de la société à l’attention du personnel.

La décision de validation de l’autorité compétente est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Fait à Châteauneuf-les-Martigues, le lundi 24 octobre 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise,
Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CGT, Pour la CFE-CGC

ANNEXE 1 : Diagnostic sur la situation économique de l'entreprise et sur les perspectives d'activité

ANNEXE 2

ANNEXE 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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