Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE ET DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD ET A LA « PRIME DECENTRALISEE »" chez SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323013223
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS A DOMICILE BASSIN ARCACHON SUD
Etablissement : 32544479200056 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE ET DE SUBSTITUTION RELATIF
A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION SOINS A DOMICILE
BASSIN ARCACHON SUD
ET A LA « PRIME DECENTRALISEE »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association « Soins à Domicile du Bassin d’Arcachon Sud », Association régie par la loi du 1er juillet 1901 porte un Service de Soins Infirmiers A Domicile, dont le siège social est situé 931, rue Gustave Eiffel, La Teste de Buch (33260), numéro SIRET 325.444.792.000.56, représentée aux fins des présentes par , en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « L’Association »,
D’UNE PART,
ET
membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART.
Ensembles ci-après désignées « les parties ».
Les parties ont négocié et conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PREAMBULE
L’Association gère un Service de Soins Infirmiers à Domicile dispensés auprès de personnes âgées et de personnes en situation de handicap.
Cette activité se caractérise par une fluctuation constante des besoins des usagers, surtout lorsqu’il s’agit de personnes fragiles et dépendantes, engendrant une importante variation d’horaires pour les intervenants.
Conscientes des particularités liées à cette activité et soucieuses de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des salariés, les parties sont convenues qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de l’Association portant notamment sur l’organisation du temps de travail.
C’est l’objet du présent avenant qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L2232-27-1 du Code du travail :
« 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche ».
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de :
- la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail,
-l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche notamment pour les dispositions d’aménagement du temps de travail, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément,
- de certaines dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 « visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail » et l’accord de branche du 22 novembre 2013 « relatif au travail à temps partiel », auxquelles il n’a pas été dérogé par le présent accord.
Il instaure pour les salariés de l’Association un mode d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine et au plus égale à l’année permettant d’adapter la durée du travail en fonction des nécessités d’organisation et de gérer au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes d’absence.
Il doit être également rappelé que le présent accord a valeur d’accord de substitution puisque l’accord précédent du 22 décembre 2021 « relatif à l’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association Soins à Domicile Bassin Arcachon Sud », a été dénoncé le 18 mars 2022 par ses signataires, et que ceci a entraîné la nécessité de réouvrir des négociations pendant une période de 15 mois (préavis + 12 mois), en application de l’article L.2261-10 du Code du travail.
Enfin, il a été prévu également que le présent accord traite également de la prime dite décentralisée prévue par l’article A3-1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
En conséquence, aux titres 1 à 7 exclusivement consacrés à l’aménagement de la durée du travail, a été ajouté un titre 8 relatif aux modalités d’octroi de la prime décentralisée.
Enfin, les titres 9, 10 et 11 sont consacrés à la durée, au suivi et à la publicité du présent accord.
TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu au niveau de l’Association. Il est expressément convenu que ledit accord serait également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être créés à l’avenir.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet ou à temps partiel :
On distingue les catégories de personnel suivantes :
Le personnel soignant,
Le personnel administratif, ce qui inclut au jour de la signature du présent accord, la Directrice, la Secrétaire et le Comptable.
TITRE 2 : ACCORDS DE BRANCHE, ACCORD D’ENTREPRISE, USAGES ANTERIEURS ET DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à compter de son entrée en vigueur, aux dispositions des accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales de l’employeur, notes de services et usages en vigueur au sein de l’Association, portant sur l’aménagement du temps de travail.
En application des dispositions légales en vigueur à la date de conclusion du présent accord, l’aménagement du travail est régi exclusivement par les dispositions du présent accord.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés embauchés à temps plein. En revanche, pour les temps partiels la mise en place de cette répartition nécessite un accord écrit de leur part.
TITRE 3 – RAPPEL DES REGLES APPLICABLES A LA DUREE DU TRAVAIL AU REGARD DES DISPOSITIONS LEGALES ET CO NVENTIONNELLES :
Article 3.1 : Rappel des principales notions applicables :
3.1.1 : Temps de travail effectif :
Il s'agit du le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
3.1.2 : Durée légale :
La durée hebdomadaire légale de travail est fixée à 35 heures par semaine.
3.1.3 Heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ou de la durée considérée comme équivalente (article L.3121-28 Code du travail).
3.1.4 Heures complémentaires :
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, mais en deçà de la durée légale.
3.1.5 Contingent d’heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires fixe un nombre d’heures à réaliser au-delà duquel en sus de la majoration des heures supplémentaires ou du repos équivalent, les heures effectuées ouvrent droit à repos compensateur obligatoire.
Si pour l’annualisation le contingent d’heures est fixé à 120 heures par an par l’accord du 1er avril 1999 du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, en dehors de l’annualisation, le contingent est fixé à 220 heures par dérogation, conformément aux dispositions légales.
Article 3.2 : Durées du travail
3.2.1 Durée maximale journalière :
La durée maximale légale journalière de travail est fixée à 10 heures (article L.3121-18 Code du travail).
Toutefois, l’article L.3121-19 du Code du travail dispose qu’il est possible de prévoir par accord d’entreprise ou à défaut de branche le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, « en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
A titre exceptionnel et dérogatoire, le dépassement de la durée maximale légale journalière de travail pourra intervenir dans la limite de 12 heures :
pour des motifs liés à l’organisation de l’Association,
en cas de surcroît temporaire d’activité, notamment pour faire face à des travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, à des charges imposées à l’Association ou à des engagements contractés par celle-ci telle une augmentation du nombre de personnes accueillies,
ou pour des motifs liés à une diminution ponctuelle ou non prévisible de l’activité.
3.2.2 Durées maximales hebdomadaires de travail :
Les durées maximales hebdomadaires de travail sont décomptées conformément aux prescriptions légales et réglementaires dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.
La durée maximale de travail est fixée à 48 heures sur une semaine (articles L.3121-20 du Code du travail). Toutefois, l’Association n’entend pas déroger à la durée maximale de 44 heures fixée par l’accord de branche national du 1er avril 1999 de la branche sanitaire et sociale (Cf article 5 : Durée hebdomadaire).
La durée maximale hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives est égale à 44 heures (article L.3121-23 du Code du travail). Toutefois, l’Association n’entend pas déroger à la durée maximale de 44 heures sur 4 semaines fixée par l’accord de branche national du 1er avril 1999 de la branche sanitaire et sociale (Cf article 5 : Durée hebdomadaire), sauf circonstances exceptionnelles et accord exprès du salarié.
Article 3.3 : Repos obligatoires
3.3.1 Repos quotidien :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3131-1 du Code du travail d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Toutefois, ce repos pourra être réduit à 9 heures pour le personnel assurant le coucher et le lever des personnes accompagnées. La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de 2 heures lorsque le repos est réduit de 2 heures.
3.3.2 Repos hebdomadaire :
Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, d’un repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures (24 heures + 11 heures).
3.3.3 Temps de pause :
Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail effectif.
TITRE 4 : PRINCIPES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE :
Article 4.1 : Exceptions à la mise en œuvre de l’annualisation
Si l’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés, la Direction pourra décider de ne pas y recourir et conserver certains salariés, fonctions ou services, dans le cadre d’une durée de travail comptabilisée de façon hebdomadaire ou mensuelle. Cette dérogation sera mentionnée au contrat de travail.
Article 4.2 : Rappel du mécanisme de l’annualisation
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition de la durée journalière et hebdomadaire des salariés concernés à temps plein ou à temps partiel, pourront être amenés à varier de sorte que les heures accomplies au-delà de la durée moyenne de travail stipulée au contrat de travail se compensent automatiquement avec celles accomplies en deçà.
Ces heures accomplies au-delà de la durée moyenne ne constituent donc pas des heures supplémentaires ou complémentaires et n’ouvrent pas droit à des majorations.
La réalisation éventuelle d’heures supplémentaires ou complémentaires est ainsi appréciée au terme de la période de référence et de compensation de 12 mois consécutifs.
Le principe et les modalités communes de ce dispositif sont prévus par l’article L.3121-44 du Code du travail pour les salariés à temps complet et à temps partiel de l’Association.
Article 4.3 : Répartition sur la période de référence retenue
La répartition de la durée du travail au sein de l’Association est définie dans un cadre annuel sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 4.4 Compteur individuel de suivi :
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à la durée moyenne de travail, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
4.4.1. Descriptif du compteur :
Le compteur individuel doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d'heures de travail effectif réalisé sur la semaine (ou le mois),
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation,
le nombre d’heures non travaillées sur la semaine (ou le mois) ;
l’écart hebdomadaire (ou mensuel) constaté entre la durée moyenne stipulée au contrat de travail et le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur la semaine (ou le mois) additionné du nombre d’heures non travaillées sur la semaine (ou le mois),
le solde cumulé des écarts constatés chaque semaine depuis le début de la période d’annualisation.
Le salarié est informé chaque mois avec son bulletin de salaire (ou une annexe) du cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
4.4.2. Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi :
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute nature) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
Les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
4.5 Lissage de la rémunération et impact des différents évènements sur le lissage :
4.5.1. : Lissage de la rémunération
La rémunération versée mensuellement aux salariés sera lissée.
Ceci signifie qu’elle est indépendante de l'horaire réellement accompli et calculée selon les règles prévues aux dispositions du présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire (ou mensuelle) moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (tels que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
4.5.2. : Absences en cours de période de référence
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur en vertu de dispositions légales ou conventionnelles (congés payés, absence maladie), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée de travail moyenne rémunérée prévue à son contrat de travail.
(Il est rappelé que les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne sont pas récupérables. Il sera donc tenu compte de ces absences pour la détermination du nombre d’heures annuelles restant à réaliser).
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération par l’employeur sont décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé (par exemple en cas de congés exceptionnels pour convenances personnelles). Ces absences font l’objet d’une retenue sur salaire à hauteur du nombre d’heures d’absences constaté par rapport à ce que le salarié aurait dû effectuer (étant précisé que le nombre d’heures à réaliser sera diminué d’autant).
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent (absence de planification des jours de travail par exemple), la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite a contrat de travail.
4.5.3. : Modification de la durée de travail en cours de période de référence
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 4.3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur individuel est réalisé et un nouveau compteur individuel est ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à la prise de l’effet de l’avenant, est positif, les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur de la première partie de la période, antérieure à l’avenant, est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Cette régularisation s’effectuera sur la base du salaire du mois précédant la modification de la durée du travail, et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation. Le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’avenant modifiant la durée du travail.
TITRE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’ANNUALISATION POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 5.1 Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année :
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée légalement à 1 607 heures.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 5.2 Amplitude de la variation de la durée du travail :
L’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier comme suit :
L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixé à 14 heures de travail (semaines complètes non travaillées) Toutefois, l’horaire minimum hebdomadaire en période basse pourra être fixé à 0h, avec l’accord préalable et écrit du salarié.
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
Article 5.3 Heures supplémentaires et contingent annuel :
A la demande expresse de l’Association, tout salarié pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires.
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 120 heures en cas d’annualisation, par an et par salarié.
Les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à un paiement par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement (le paiement d’une heure rémunérée à 125 % pourra être remplacée par un repos d’une durée équivalente à 1 heure 15 et le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % par un repos d’une durée équivalente à 1 heure 30).
Les repos compensateurs de remplacement de l’année N seront pris par journée entière ou par demi-journée au cours de l’année N+1.
Ces heures rémunérées sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Pour la prise de ce repos compensateur de remplacement, le salarié devra adresser une demande écrite à la Direction précisant la date et la durée du repos au moins une semaine à l’avance. L’Association devra faire connaître sa réponse dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la demande.
Toutefois, un refus pourra être opposé par l’Association à cette demande, si l’absence du salarié s’avère préjudiciable à son bon fonctionnement.
Dans cette hypothèse, le salarié pourra bénéficier du paiement des heures supplémentaires en argent si la prise du repos compensateur de remplacement s’avère incompatible avec les nécessités de continuité de l’activité de l’Association ou en cas de rupture du contrat de travail du salarié pour quelque cause que ce soit.
Article 5.4 Notification de la répartition des horaires de travail par affichage :
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés mensuellement par voie d’affichage d’un planning initial des horaires.
Ce planning mensuel précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Association.
Article 5.5 Modification des horaires de travail :
Le planning initial de travail pourra toujours faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
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De plus, et afin de mieux faire face à la fluctuation soudaine et imprévisible des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service (à titre d’exemple absence maladie non programmée d’une collègue, surcroît temporaire d’activité, situation susceptible de mettre en danger la sécurité du personnel…), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Toutes les modifications du planning mensuel seront communiquées aux salariés par tout moyen (téléphone, mail, SMS notamment), la modification étant ensuite confirmée par voie d’affichage.
Article 5.6 Régularisation des compteurs – salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois :
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence d’annualisation.
5.6.1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5.3 du présent accord sont des heures supplémentaires.
5.6.2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 5.7 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
-si le solde du compteur est positif (nombre d’heures payées inférieur au nombre d’heures réalisées), la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Dans cette hypothèse, puisque la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, les heures excédentaires ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
-si le solde du compteur est négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues notamment à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Article 5.8 : Heures dites de remplacement
Afin de pouvoir assurer une continuité de service aux personnes accompagnées il est indispensable pour l’Association de pouvoir solliciter le personnel volontaire en remplacement des salariés absents. En faisant appel en priorité au volontariat.
5.8.1. Limite au nombre d’heures de remplacement susceptibles d’être effectuées :
Ces heures de remplacement effectuées par les salariés en sus de celles réalisées dans le cadre du planning hebdomadaire sont conditionnées au respect des limites maximales légales en matière de durée du travail.
5.8.2. Principe du volontariat :
L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement.
Un tableau sera donc transmis annuellement à l’ensemble des salariés afin que ces derniers puissent faire part de leur souhait de se porter volontaire.
5.8.3. Heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires :
Ces heures de remplacement feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 10 % le mois au cours duquel elles auront été réalisées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
5.8.4 Heures de remplacement effectuées par les salariés désignés par l’Association
En cas d’impossibilité d’avoir recours à des salariés s’étant portés volontaires pour la réalisation de ces heures de remplacement, le Chef de service pourra librement désigner un ou des salariés pour pallier la ou les absences constatées. Ces heures seront rémunérées dans le mois N ou N+1.
Dans cette hypothèse, le Chef de service devra respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés concernés de s’organiser.
L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement et sollicitera en première intention les salariés présents sur la structure.
Les salariés en RH, RTP et CA seront contactés en dernier recours.
TITRE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES D’ANNUALISATION POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 6.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence telle que définie à l’article 4.3 du présent accord.
Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel prévue contractuellement pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 6.2 : Durée minimale de travail
L’article L.3123-14-1 du Code du travail prévoit une durée minimale de travail des salariés à temps partiel fixée à 24 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il a été décidé de faire application des dispositions prévues par l’article 2.2.1 de l’accord de Branche du 22 novembre 2013 qui prévoit une dérogation à cette durée à 14 heures calculée sur la période d’aménagement du temps de travail pour lesquelles les exigences du poste le justifient.
Cette dérogation est indispensable compte tenu des contraintes notamment budgétaires et organisationnelles inhérentes à l’Association.
Article 6.3 : Amplitude de la variation
L’horaire de travail d’une semaine à l’autre pourra varier comme suit :
L’horaire minimum hebdomadaire en période basse est fixée à 14 heures de travail effectif.
L’horaire maximum hebdomadaire en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.
Article 6.4 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont décomptées en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail et l’accord du 22 novembre 2013 susvisé, à savoir :
10 % pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle,
25 % pour les heures effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle et dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Article 6.5 : Notification de la répartition des horaires de travail par affichage
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés mensuellement par voie d’affichage d’un planning initial des horaires.
Ce planning mensuel précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’Association.
Article 6.6 : Modification des horaires de travail et de leur répartition
Le planning initial de travail pourra toujours faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur sous réserve de respecter un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
De plus, et afin de mieux faire face à la fluctuation soudaine et imprévisible des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service (à titre d’exemple absence maladie non programmée d’une collègue, surcroît temporaire d’activité, situation susceptible de mettre en danger la sécurité du personnel…), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires.
Toutes les modifications du planning mensuel seront communiquées aux salariés par tout moyen (téléphone, mail, SMS notamment), la modification étant ensuite confirmée par voie d’affichage.
Article 6.7 : Interruption d’activité
Le nombre d’interruption d’activités non rémunérées ne peut être supérieur à 2.
La durée de l’interruption entre 2 prises de service peut être supérieure à 2 heures.
Article 6.8 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence d’annualisation.
6.8.1 Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 5.3 du présent accord sont des heures supplémentaires.
6.8.2 Solde de compteur négatif :
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 6.9 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence annuelle, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
-si le solde du compteur est positif (nombre d’heures payées inférieur au nombre d’heures réalisées), la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète. Dans cette hypothèse, puisque la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, les heures excédentaires ne seront pas considérées comme des heures complémentaires.
-si le solde du compteur est négatif, la durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne contractuelle et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues notamment à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Article 6.10 : Heures dites de remplacement
Les salariés à temps partiel pourront au même titre que les salariés à temps plein, se porter volontaires pour la réalisation des heures de remplacement.
6.10.1 Limite au nombre d’heures de remplacement susceptibles d’être effectuées :
Ces heures de remplacement effectuées par les salariés à temps partiel seront effectuées dans les limites des heures complémentaires susceptibles d’être réalisées au regard de la durée contractuelle.
Elles seront également conditionnées au respect des limites maximales légales en matière de durée du travail.
6.10.2 Heures de remplacement effectuées par les salariés volontaires :
Ces heures de remplacement feront l’objet d’une rémunération au taux majoré de 10 % le mois au cours duquel elles auront été réalisées ou le mois suivant.
6.10.3 Heures de remplacement effectuées par les salariés désignés par l’Association :
En cas d’impossibilité d’avoir recours à des salariés s’étant portés volontaires pour la réalisation de ces heures de remplacement, le Chef de service pourra librement désigner un ou des salariés pour pallier la ou les absences constatées. Ces heures seront récupérées dans le mois.
Dans cette hypothèse, l’Association devra respecter un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés concernés de s’organiser.
L’Association souhaite privilégier le principe du volontariat pour la réalisation de ces heures dites de remplacement et sollicitera en première intention les salariés présents sur la structure.
Les salariés en RH, RTP et CA seront contactés en dernier recours.
TITRE 7 : REGLES RELATIVES AUX ASTREINTES
Afin d’assurer la continuité des soins que l’Association dispense aux personnes accompagnées, les parties conviennent de la nécessité de mettre en place un régime d’astreinte aux fins que la continuité des soins puisse être assurée de manière efficiente.
En tout état de cause, l’organisation des périodes d’astreintes devra être mise en œuvre de telle sorte qu’elle ne conduise pas à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affecteraient objectivement et très significativement, la faculté pour le salarié de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Les astreintes sont en effet nécessaires au bon fonctionnement de l’Association pour faire face aux situations d’urgence humaine et technique.
Article 7.1 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail est sans être à la disposition de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’Association.
Article 7.2 : Salariés concernés
Les salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes, à temps complet ou à temps partiel, peuvent être concernées par l’astreinte :
Le Personnel appartenant à la Direction de l’Association,
Les Infirmières Coordinatrices,
L’Infirmière Référente,
Le Cadre de Santé.
Article 7.3 : Périodes d’astreinte
En période d’astreinte, les salariés visés au 7.2 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail au service de l’Association.
Plusieurs périodes d’astreintes sont susceptibles d’être mises en œuvre :
celles réalisées en semaine de jour, du lundi au vendredi (hors dimanche et jour férié) qui coïncident avec les plages horaires de travail des aides-soignants,
celles réalisées le samedi qui coïncident avec les plages horaires de travail des aides-soignants,
celles réalisées les dimanches et jours fériés qui coïncident avec les plages horaires de travail des aides-soignants.
Article 7.4 : Temps d’astreinte et d’intervention
La période d’astreinte n’est pas prise en compte pour le calcul des durées de repos quotidienne (11 heures de repos au minimum entre 2 jours de travail, 35 heures de repos hebdomadaire minimum), et maximales hebdomadaires de 44 heures, exception faite de la durée d’intervention qui est prise en compte.
Les astreintes ne peuvent être effectuées pendant les périodes de congés légaux ou conventionnels.
7.4.1. Indemnisation de la période d’astreinte :
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le calcul du travail effectif.
Le personnel amené à effectuer des astreintes percevra l’indemnisation des astreintes prévues par l’article 05.07.2.3 de la convention collective du 31 octobre 1951, à savoir pour :
chaque heure d’astreinte effectuée de jour, hors dimanche ou jour férié ouvre droit à une contrepartie financière d’un montant égal à 0,25 % du taux horaire contractuel ;
chaque heure d’astreinte effectuée un dimanche ou un jour férié, la rémunération ouvre droit à une contrepartie financière d’un montant égal à 0,333 % du taux horaire contractuel.
Exemples :
Jours d'astreinte | Horaires d'astreintes | Rémunération selon convention CCN51 | ||
---|---|---|---|---|
Du lundi au vendredi | 7H00-8H00 | 4hoo = 1 h | ||
17h00-20h00 | ||||
Samedi | 7h00 - 13h00 | 11h00x0,25 = 2,75 h | ||
15h00 - 20h00 | ||||
Dimanche | 7h00 - 13h00 | 11h00x0,33 = 3,63 h | ||
15h00 - 20h00 | ||||
Si jour férié en semaine | 7h00 - 13h00 | 11h00x0,33 = 3,63 h | ||
15h00 - 20h00 |
7.4.2. Rémunération du temps de travail en cas d’intervention :
Les temps d’assistance à distance, d’intervention éventuelle dans les locaux de l’Association ou au domicile de la personne accompagnée et de déplacement domicile/locaux de l’Association et domicile/domicile de la personne accompagnée constituent du temps de travail effectif.
Ce temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire lissé du salarié concerné et pourra être compensé dans le cadre de l’annualisation pour les salariés auxquels elle s’applique.
Il convient de distinguer le type d’intervention qui nécessite ou non un déplacement :
En cas de déplacement, l’intervention débute lorsque le salarié quitte son domicile et prend lorsqu’il regagne son domicile ou le lieu situé à proximité. Dans cette hypothèse, la durée d’intervention est arrondie à la demi-heure supérieure. Le salarié se verra rembourser les frais de trajet sur la base de l’indemnité kilométrique en vigueur dans l’entreprise.
En cas d’intervention à distance pendant la période d’astreinte, le temps passé au téléphone donnera lieu à rémunération, soit sous forme de repos compensateur de remplacement pour une durée au moins égale, soit sous forme de compensation dans le cadre de l’annualisation pour les salariés auxquels elle s’applique, pour une durée au moins égale.
7.4.3. Régime spécifique des interventions effectuées par les salariés à temps partiel :
Les salariés à temps partiel pourront être placés sous astreinte comme les autres salariés pendant les journées travaillées et celles prévues comme devant être non travaillées, sous réserve dans cette dernière hypothèse d’obtenir un accord écrit de leur part.
En tout état de cause, leur temps d’intervention ne pourra pas les conduire à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale, et pour les salariés auxquels ne s’applique pas l’annualisation, en plus au volume d’heures complémentaires susceptible d’être réalisé au maximum de façon hebdomadaire ou mensuelle.
Dans la limite des heures susceptibles d’être effectuées, le temps d’intervention pourra s’ajouter à l’horaire hebdomadaire d’annualisation et être compensé dans le cadre de l’annualisation.
7.4.4. Suivi du temps d’astreinte et d’intervention :
Les heures d’astreinte et d’intervention sont déclarées par le salarié sur le cahier de suivi d’astreinte, selon un suivi qu’il devra remplir et qui comportera notamment les éléments suivants :
Le nombre d’heures d’astreinte,
Le temps afférent aux interventions,
Les raisons qui ont conduit le salarié à devoir se déplacer auprès de la ou les personnes accompagnées,
Le temps de trajet,
Le nombre de kilomètres effectués.
Un planning annuel sera réalisé sur le 1er trimestre de l’année N pour prévenir les salariés.
Article 7.4.5. Temps d’astreinte et gestion des repos quotidiens et hebdomadaires :
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’astreinte sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.
TITRE 8 : REGLES RELATIVES AUX MODALITES D’OCTROI DE LA PRIME DECENTRALISEE
L’article A3.1 de l’annexe 3 – Indemnités – et primes avantages de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, prévoit que tous les salariés de la société sont susceptibles de percevoir une gratification dite « prime décentralisée ».
Les modalités d’attribution et de versement de cette prime ont fait l’objet de modifications conventionnelles successives au fur et à mesure des changements des législation et réglementation de la négociation collective et de la représentation du personnel.
Il s’avère que le protocole d’accord relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée prévues par le protocole d’accord du 15 janvier 2014 n’a pas été actualisé, alors qu’il aurait dû l’être avec une priorité donnée à la négociation collective à engager chaque année.
Dans la mesure où les modalités d’attribution et la périodicité du versement de la prime décentralisée sont parfaitement adaptées aux besoins de l’Association et donnent satisfaction, il a été décidé de les acter par le présent accord, ce qui entraîne la mise en cause et de prévoir un mécanisme de tacite reconduction, dans les conditions définies par les articles ci-après :
Article 8.1 : Bénéficiaires
La prime décentralisée est distribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l’Association présents au 31 décembre de l’année civile.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, la prime décentralisée sera versée au prorata de leur temps de présence.
Article 8.2 : Modalité d’attribution :
La prime annuelle de 5 % du salaire brut est versée globalement à chaque salarié sans appliquer d’abattement pour les absences conformément aux dispositions conventionnelles dont la liste est la suivante :
- absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels ;
- absences pour maladie ;
- périodes de congés payés ;
- absences autorisées dont bénéficient les titulaires d’un mandat de représentation syndicale ou du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles ;
- absences pour congés de maternité ou d'adoption, tels que définis à l'article 12.01 de la convention 51;
- absences pour accidents de travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l'établissement ;
- absences pour accidents du trajet assimilés à des accidents du travail par la sécurité sociale ;
- périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux ;
- périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d'un congé de formation rémunéré, d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- congés de courte durée prévus aux articles 11.02, 11.03 et 11.04 de la convention 51 ;
- jours de repos acquis au titre d'un dispositif d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- congé de paternité ;
- absences pour participation à un jury d'assises ;
- le temps de repos de fin de carrière prévu à l'article 15.03.2.2.2 de la présente convention.
Article 8.3 : Versement de la prime
La prime décentralisée fait l’objet d’un versement un fois par an avec le salaire du mois de décembre.
Article 8.4 : Tacite reconduction
Les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisées prévues par le présent accord feront l’objet d’une tacite reconduction chaque année, étant précisé que les parties signataires pourront décider de les dénoncer dans les conditions prévues à l’article 9 ci-après.
Article 8.5 Portée du présent titre :
Les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisées se substituent à toutes les dispositions antérieures adoptées par l’Association et portant sur le même objet.
TITRE 9 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
9.1 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
9.2 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions réglementaires ;
Selon les cas, la dénonciation pourra être partielle, et concerner soit les dispositions en matière d’aménagement du temps de travail (Titres 1 à 7), soit celles relatives à la prime décentralisée (Titre 8), sous réserve qu’il le soit précisé par la lettre recommandée visée à l’article précédent.
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
TITRE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit accord.
TITRE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie recevra également un exemplaire.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord qui sera tenu à leur disposition.
Fait à La Teste de Buch, le 3-4-2023
Mesdames Membre titulaire de la délégation du Comité Social et Economique, |
Madame Présidente de l’Association |
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