Accord d'entreprise "Accord relatif aux jours de fractionnement" chez MOBALPA - FOURNIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOBALPA - FOURNIER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-10-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T07418000462
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : FOURNIER
Etablissement : 32552089800058 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

ACCORD RELATIF AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Version anonyme

Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art.16-II et IV – Décret n° 2017-752 du 3 mai 201, art.2

Entre les soussignés :

La société FOURNIER S.A.

au capital de 15 000 000 €,

dont le siège social est situé 18 rue des Vernaies, 74230 Thônes

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy

sous le numéro d’identification B 325 520 898,

Représentée par …………………………………, en qualité de Directeur Général et ……………………………. en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

et

L’organisation syndicale C.F.D.T. représentée par ……………………………………………………………………………

L’organisation syndicale C.G.T. / F.O. représentée par …………………………………………………………………….

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’échanges relatifs à la planification des congés payés au sein de l’entreprise FOURNIER, les parties ont convenu de l’intérêt de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires.

Cette situation amène à ce qu’une partie du congé principal soit fixée en dehors de la période de référence de prise des congés, supposant ainsi l’application de jours de fractionnement.

Il a de ce fait été décidé d’user de la faculté telle que clairement confirmée par la loi n°2016-8088 du 8 août 2016, de conclure le présent accord permettant la mise en place d’un système dérogatoire, dans l’intérêt commun de l’entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 1 – SUPPRESSION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

  1. Rappels :

Il est rappelé qu’un salarié ayant travaillé sur une période de référence complète a droit à 30 jours ouvrables de congés payés ou l’équivalent en jours ouvrés, soit 25 jours.

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables et au moins une fraction du congé principal doit représenter une durée minimale de 12 jours ouvrables continus (soit 2 semaines compris entre 2 jours de repos hebdomadaires).

Si un nombre de jours issu du congé principal, au moins égal à 3, est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il y a alors octroi de jours de fractionnement.

  1. Règles dérogatoires au sein de l’entreprise FOURNIER :

Tenant compte de la situation précitée et de la prise en compte tant des intérêts des salariés que de celui de l’entreprise pour la planification des congés pour la période 2019/2020, les partenaires sociaux ont convenu de supprimer la notion de jours de fractionnement pour la partie du congé principal prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020 afin de faire coïncider la période de fermeture de l’entreprise avec les congés scolaires d’avril 2010.

Ainsi, la planification des congés de Printemps 2020, du vendredi 24 avril au soir au lundi 4 mai au matin (Annexe 1 : Note interne congés payés 2019/2020), ne donnera pas lieu à application de congés de fractionnement pour l’ensemble des salariés soumis à la planification collective des congés payés.

Dans l’hypothèse où les salariés, normalement soumis à la planification collective, serait amenés à effectuer des permanences pendant cette période de fermeture, ces derniers pourront prétendre au bénéfice de jours de fractionnement éventuellement dû au titre de la re-planification de cette semaine de congés payés.

Enfin, les demandes de congés réalisées par les salariés disposant de la semaine libre de congés payés, demeurent régies par les règles actuellement applicables dans l’entreprise en renonçant de manière individuelle aux jours de fractionnement dans toutes les hypothèses où les congés demandés interviendraient en dehors de la période de référence.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES

2.1 Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour la période de congés payés 2019/2020.

Il entrera en vigueur à la date de signature des différentes parties.

2.2 Révision, avenant à l’accord :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés, les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais. La Direction prend l’initiative de convoquer l’ensemble des organisations signataires dans les deux mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.

2.4 Conditions de suivi et clause de rendez-vous :

Les parties signataires prévoient la réalisation d’un bilan de cette mesure à l’occasion de la Commission suivi temps de travail 2020.

2.4 Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours si le délai s’applique et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai.

Ce dépôt se fera en deux exemplaires un sur support papier signé et un sur support électronique.

Fait à Thônes, le 9 octobre 2018

En 7 exemplaires originaux

Pour la S.A. FOURNIER

………………………………………….. ………………………………………………………….

Directeur Général, Directrice des Ressources Humaines,

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T., ……………………………………………………………………………………………

Pour l’organisation syndicale C.G.T. / F.O., ……………………………………………………………………………………..

Annexe 1 : Note interne relative à la planification des congés payés 2019/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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