Accord d'entreprise "Accord relatif aux congés payés - COVID" chez ENTREPRISE MONFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE MONFORT et les représentants des salariés le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006875
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE MONFORT
Etablissement : 32557867200017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27
ACCORD DE MISE EN PLACE DU CHOMAGE PARTIEL
SUITE A LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19
RETROACTIVEMENT A EFFET AU 17 MARS 2020
Entre :
La société MONFORT, SAS au capital de 60 979,61 € inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 325 578 672 00017, ayant son siège social à La Balluais 44480 DONGES.
D’une part,
Et :
Conformément à l’article L. 3312-5 du Code du Travail :
Le représentant du Personnel au CSE
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
Le présent accord se situe dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de CONRONAVIRUS du 23 mas 2020 et de l’ordonnance n° 2020323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il s’inscrit dans le contexte actuel particulier fixé par le Gouvernement de poursuivre de l’activité économique de pays et d’obligation de confinement.
Les objectifs de cet accord sont :
De favoriser la prévention de la santé des collaborateurs de la société, en dérogeant aux règles habituelles de prise des congés payés sur la période dite de confinement liée à l’épidémie de CORONAVIRUS (dit (COVID-19) ;
Et de limiter l’impact économique pour les entreprises du ralentissement de l’activité et par voie de conséquence, les conséquences sociales de cette crise, ceci dans un esprit de solidarité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.
ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la signature pour une durée déterminée limitée à la période d’état d’urgence sanitaire définie par la Loi d’Urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 dont l’échéance est prévue le 23 mai 2020 et au plus tard jusqu’au 30 juin 2020.
ARTICLE 3 – AMENAGEMENT DU DELAI DE PREVENANCE ET DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
Compte tenu des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 et par dérogation aux dispositions des articles L.3141-11 et suivants du code du travail et conformément aux dispositions de l’article 11-7 de la loi du 23 mars 2020 et de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, les parties conviennent que la société pourra imposer à ses collaborateurs les dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés (soit 5 jours ouvrés) à partir du 1er avril 2020, en une fois ou fractionnés, sans respecter le délai de prévenance et les modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre 1er de la 3ème partie du code du travail et ceux éventuellement prévus par les dispositions de la convention collective, sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
En outre, pour les collaborateurs dont le solde de jours de congés payés à prendre sur l’actuelle période de prise est inférieur à 6 jours ouvrables au 1er avril 2020, la société pourra imposer la prise anticipée à partir du 1er avril 2020 des congés payés acquis qui auraient dû être pris sur la période de prise suivante, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un jour franc.
S’agissant des congés payés déjà posés par les collaborateurs et dans la limite de 6 jours ouvrables, la société pourra modifier unilatéralement les dates de prise de ces congés payés sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc.
ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera adressé à la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Saint-Nazaire.
Fait à Donges, en 4 exemplaires, le 27 mars 2020
Pour la société Pour les salariés
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Directeur Général Délégué du Personnel
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