Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation du travail posté et du travail de nuit pour le personnel sédentaire" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2019-05-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619002823
Date de signature : 2019-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-23

Accord d’entreprise sur l’organisation du travail posté et du travail de nuit pour le personnel sédentaire

Entre les soussignés :

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, Société Anonyme au Capital de 7.167.500 €uros, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par XXX

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

XXX, délégué syndical CGT - FNPD

Ci-après dénommé « le délégué syndical »,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

  1. PREAMBULE

Dans le cadre des marchés de chargement et de déchargement de barges que l’entreprise est susceptible de négocier avec ses clients, dont les appontements peuvent travailler sur une amplitude quotidienne horaire variant de 7 à 24 heures, sur 6 à 7 jours par semaine, il est apparu impératif afin de pouvoir répondre à ces marchés et d’assurer la continuité de service attendue par les clients, d’encadrer les conditions de recours au travail posté et au travail de nuit.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire, quel que soit l’établissement de l’entreprise dont il relève administrativement, affecté sur des appontements clients, aux opérations de chargement et de déchargement de barges ou automoteurs exploitées ou affrétées par l’entreprise.

  1. DEFINITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.».

Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif

Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes

Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude normale de la journée de travail est de 13 heures.

Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives

Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives

  1. PERIODE DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

En application des dispositions de l’article L3121-41 du code du travail et de l’article 1.3.5 de l’accord d’entreprise en date du 15 mai 2003 portant réduction du temps de travail, la période de décompte du temps de travail est fixée à l’année civile. Dans ce cadre la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu que le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Toutefois, les heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de la hiérarchie ouvriront droit à un paiement majoré à 25 % quel que soit leur rang.

  1. DEFINITION ET ORGANISATION DU TRAVAIL POSTÉ

Les parties conviennent que l’entreprise peut être amenée à mettre en place une organisation en travail posté afin d’assurer la continuité de service attendue par ses clients.

Le présent article a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre et d’application de ce type d’organisation du travail au sein de l’entreprise.

  1. TYPE D’ORGANISATION DU TRAVAIL POSTE

  • Travail en équipes successives : l’activité des salariés s’effectue successivement sur le même poste sur des périodes exprimées en jours, en semaines, en cycle, selon des horaires alternants compris entre 0h et minuit. Le travail en équipes successives peut être continu c’est à dire sans interruption aucune ou semi-continu avec une interruption hebdomadaire ou une interruption la nuit.

Ce type d’organisation du travail s’exerce en cycles : le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne du cycle, soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée hebdomadaire inférieure à cette durée. La durée des cycles et l’alternance des périodes travaillées et non travaillées seront définies en fonction du marché et mis en place après avis du Comité Social et Economique.

  • Travail en relais : Cette forme de travail est une organisation en équipes chevauchantes. Les équipes travaillent en horaires décalés, plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée. Ce type d’organisation peut se cumuler avec les deux autres types de travail posté selon que l’activité s’organise sur les 7 jours de la semaine.

  • Travail en roulement : cette forme de travail consiste à attribuer les jours de repos hebdomadaire à des moments différents de la semaine selon les équipes de salariés. Ce type d’organisation peut se cumuler avec les deux premiers selon que l’activité s’organise sur les 7 jours de la semaine.

    1. DESCRIPTION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Plusieurs types d’organisation de travail en équipes successives pourront être mis en œuvre en fonction des besoins du client :

  • Travail posté discontinu :

    • 2 équipes se succèdent au cours de la journée.

    • La durée de chaque poste est de 7 heures, incluant une pause de 20 minutes entrant dans le calcul du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    • L'activité est interrompue la nuit et le week-end, elle peut exceptionnellement se poursuivre jusqu’au samedi midi. Les salariés affectés à ce type d’organisation bénéficient d’un repos hebdomadaire fixe de 35 heures coïncidant avec le repos dominical.

    • Le travail est organisé sur un cycle de 2 semaines

  • Travail posté semi-continu : Deux hypothèses :

    • 1er hypothèse :

      • plusieurs équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée en semaine et le week-end.

      • La durée de chaque poste est de 7 heures, incluant une pause de 20 minutes entrant dans le calcul du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      • Le repos hebdomadaire est accordé un autre jour que le dimanche par roulement entre les membres des différentes équipes, conformément aux dispositions de l’article R4511-25 du code des transports qui aménage une dérogation permanente au travail du dimanche pour le personnel affecté au chargement et au déchargement des unités.

      • Le travail peut être organisé sur un cycle comptant plus de deux semaines en fonction du nombre d’équipes. Le nombre de semaines du cycle sera défini en fonction des besoins du client et après avis du comité social et économique.

    • 2ème hypothèse :

      • Plusieurs équipes se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et la nuit, le travail est normalement interrompu le week-end il peut exceptionnellement se poursuivre jusqu’au samedi midi. Les salariés affectés à ce type d’organisation bénéficient d’un repos hebdomadaire fixe de 35 heures coïncidant avec le repos dominical.

      • La durée de chaque poste peut atteindre 8 heures, incluant une pause de 30 minutes entrant dans le calcul du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

      • Le travail peut être organisé sur un cycle comptant plus de deux semaines en fonction du nombre d’équipes. Le nombre de semaines du cycle sera défini en fonction des besoins du client et après avis du comité social et économique.

  • Travail posté continu :

    • plusieurs équipes se relaient sur le même poste de travail 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

    • La durée de chaque poste peut atteindre 8 heures, incluant pour les postes de jour une pause de 30 minutes entrant dans le calcul du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Le temps de pause pendant le poste de nuit est défini dans l’article, du présent accord, organisant le travail de nuit.

    • Le repos hebdomadaire est accordé un autre jour que le dimanche par roulement entre les membres des différentes équipes conformément aux dispositions de l’article R4511-25 du code des transports qui aménage une dérogation permanente au travail du dimanche pour le personnel affecté au chargement et au déchargement des unités.

    • Le travail peut être organisé sur un cycle comptant plus de deux semaines en fonction du nombre d’équipes. Le nombre de semaines du cycle sera défini en fonction des besoins du client et après avis du comité social et économique.

    1. DESCRIPTION DU TRAVAIL EN RELAIS OU PAR ROULEMENT

Pour absorber les variations d’activité imposées par le client au cours des journées ou sur la semaine, une équipe supplémentaire pourra être mobilisée pour renforcer les équipes successives fixes sur la journée.

Une équipe spécifique peut être mise en place pour assurer la continuité de service et compléter la mission effectuée par des salariés effectuant le travail en semaine en cas de variation de l’activité sur la journée. Cette équipe de suppléance vient en renfort en journée, du milieu de la matinée jusqu’au milieu de l’après-midi, aux équipes affectées en poste de matin ou d’après-midi. Cette équipe pourra également être utilisée pour remplacer les salariés en congés annuels ou en repos supplémentaires éventuels.

Une équipe de suppléance pourra être mise en place pour assurer la continuité de service les samedis et les dimanches. Cette équipe pourra également être utilisée pour remplacer les salariés en congé annuel ou en repos supplémentaires éventuels.

  1. CONTREPARTIE EN REPOS

Afin de respecter la durée annuelle de 1607 heures, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires intégrés dans leur planning de cycle de travail, de façon à ce que le temps de travail soit égal en moyenne à 35 heures.

Les jours de repos supplémentaires qui n’auraient pas été intégrés dans les cycles, seront pris à une date choisie par le salarié, après accord de son supérieur hiérarchique.

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service au client et notamment d’assurer le déchargement/chargement d’unité.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique ouvrant droit des compensations spécifiques.

Sont des heures de nuit les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin.

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;

  • soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions accordées par le présent accord au salarié répondant à la définition du travailleur de nuit.

  1. AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Dans le cadre du service proposé au client, un poste de nuit peut être ajouté pour compléter les postes de journée, dans ce cas les salariés seront affectés au poste de nuit par roulement. La mise en place du poste de nuit fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Les parties conviennent :

  • Qu’une plage quotidienne de travail de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d’une durée de 20 minutes toutes les 2 heures. Les pauses seront rémunérées au taux horaire de base.

  • Qu’aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 4 postes de nuit consécutifs par semaine et plus 8 postes de nuit sur un même mois.

  1. CONTREPARTIES DE LA SUJETION DU TRAVAIL DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur égal à 50% du temps de travail effectué entre 21 heures et 6 heures du matin.

Ainsi un salarié qui aura été affecté à un poste de nuit pendant 4 nuits consécutives au cours d’une même semaine bénéficiera de deux jours de repos à l’issue de cette période.

Les salariés réalisant ponctuellement des heures de nuit et ceux affectés régulièrement au poste de nuit, seront informés du nombre d’heures de nuit réalisés ainsi que du nombre de repos acquis et des dates de prise de ces repos.

  1. SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL

    1. INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Avant de mettre en place le poste de nuit et d’affecté une équipe au travail de nuit, le CSE sera consulté sur les nécessités de mise en place d’une équipe de nuit, le durée de mise en place de ce poste de nuit, et les conditions de travail des salariés affectés au poste de nuit.

Un suivi du travail de nuit et du travail posté sera effectué trimestriellement auprès du CSE.

Ce suivi comportera notamment les informations suivantes :

  • le nombre de salariés concernés par du travail de nuit

  • le nombre de salarié en travail posté

  • et éventuellement les contrats et les lieux d’intervention.

    1. SURVEILLANCE MEDICALE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les salariés affectés à des horaires de nuit bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit.

Le médecin du travail est informé par l’entreprise de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, les salariés doivent être transférés, à titre définitif ou temporaire, sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit, et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

  1. SECURITE

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit :

  • Les plannings devront être étudiés de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques (horaires de prise de poste, rythme des roulements…).

Dans le cas où un salarié devrait être amené à travailler seul sur un site de travail, il devra être équipé d’un système de sécurité spécifique.

  1. PLANNING DE TRAVAIL

Le planning de travail des chaque salarié doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;

  • le poste d’affectation (matin – après-midi – nuit – semaine – week-end)

  • la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle en cas de travail posté

  • les temps de pause/repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

  1. INDEMNITE DE REPAS

Les salariés travaillant en poste bénéficieront d’une indemnité de panier d’un montant conforme au barème de l’URSSAF pour les indemnités de repas sur le lieu de travail.

L’indemnité de panier est une indemnité versée en net et son montant est identique que le salarié soit affecté à un poste de jour ou de nuit, ou à une équipe de suppléance.

  1. EGALITE DE TRAITEMENT

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

  1. FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de d’évolution des compétences ainsi que des actions prévues dans le CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le CSE lors de la présentation du bilan formation.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet lendemain de sa signature pour une durée indéterminée.

  1. REGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

  1. ADHESION

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

  1. DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents bateaux.

Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires support électronique, auprès de la DIRECCTE NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au Havre, en 5 exemplaires

Le 23 mai 2019

Pour CFT

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Pour le syndicat CGT - FNPD

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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