Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE CFT, MISE EN PLACE D’UN CSE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT MAHIEU, MISE EN PLACE D’UN CSE CENTRAL, PERIMETRE DE DESIGNATION DES DELEGUES SYNDICAUX ET DISPOSITIONS DIVERSES SUR LE FONCTIONN" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003032
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20

Accord relatif à la définition des établissements distincts au sein de la compagnie fluvial de transport, mise en place d’un cse au sein de l’établissement mahieu, mise en place d’un cse central, périmètre de désignation des délégués syndicaux et dispositions diverses sur le fonctionnement de différentes institutions

Entre les soussignés :

La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT, Société Anonyme au Capital de 7.167.500 €uros, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par son Directeur Métier Fluvial,

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D’une part,

Et,

, délégué syndical CGT – FNPD Marine fluviale – Compagnie Fluviale de Transport

, délégué syndical CGT – FNPD Marine fluviale – établissement MAHIEU

Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,

D’autre part,

Il est préalablement rappelé que,

La société Compagnie Fluviale de Transport, associée unique de la société MAHIEU SAS, a procédé à la dissolution sans liquidation de la société MAHIEU SAS, par la voie d’une opération de Transmission Universelle de Patrimoine, avec effet au 30 juin 2019.

Suite à cette opération MAHIEU est devenu un établissement distinct de la Compagnie Fluviale de Transport, à compter du 1er juillet 2019.

Dans ce cadre les salariés représentants du personnel à la délégation unique du personnel ont été transférés et conformément aux dispositions de l’article L 2324-26 ancien du code du travail leur mandat a subsisté à cette modification.

Il était convenu avec les représentants du personnel à la DUP de la société MAHIEU SAS, que dans le cadre de l’application des articles L 2313-1 et suivants du code du travail issus de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, un Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») devait être mis en place avant le 31 décembre 2019.

Compte tenu de la fusion intervenue, la société MAHIEU SAS étant devenue un établissement de la Compagnie Fluviale de Transport, la mise en place d’un Comité Social et Economique doit être envisagé avant le 31 décembre 2019 au sein de l’établissement, pour remplacer la DUP en place.

Le Comité Social et Economique ayant été mis en place en juillet 2018 au sein de la Compagnie Fluviale de Transport, il convient également de définir le périmètre auquel il est attaché.

C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail, la Direction a invité les organisations syndicales représentatives au sein de CFT à négocier le présent accord en vue de déterminer :

  • le nombre et le périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place du CSE,

  • les moyens dont ils seront dotés,

  • les principes relatifs à la création d’un CSE Central

  • La répartition des consultations entre les CSE d’établissement et le CSE Central

  • L’organisation interne des CSE d’établissement et du CSE central

  • l’exercice du droit syndical

Les négociations ont été animées par la volonté partagée de la Direction et des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise de maintenir un niveau de dialogue social de proximité, notamment pour le nouvel établissement MAHIEU, tout en créant un espace de dialogue partagé où l’ensemble des métiers pourra être représenté et pourra participer aux décisions intéressant l’entreprise.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

  1. LES COMITES SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord 2 établissements au sein de la Compagnie Fluviale de Transport :

  • Etablissement CFT – regroupant l’ensemble du personnel sédentaire et navigant des agences SEINE-NORD et RHÔNE-SAÔNE.

  • Etablissement MAHIEU – regroupant l’ensemble du personnel sédentaire et navigant de l’établissement MAHIEU - CFT

Par ailleurs, il est convenu que le périmètre de désignation du Délégué Syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2 : Sort des institutions représentatives du personnel en place au moment de la fusion

Les parties conviennent que le Comité Social et Economique de CFT mis en place en juillet 2018 devient le CSE de l’établissement CFT. Les mandats en cours se poursuivent jusqu’à leur échéance normale, soit jusqu’au 22 juillet 2022.

Il est entendu que les salariés élus au sein du CSE de CFT qui, par l’effet de la réorganisation induite par la fusion entre CFT et MAHIEU SAS, se trouveraient définitivement affectés, au sein de l’établissement MAHIEU, perdent automatiquement leur mandat au sein du CSE CFT. Ils pourront se présenter aux élections qui seront organisées au sein l’établissement pour la mise en place du CSE.

Concernant la DUP de l’établissement MAHIEU, les mandats des représentants du personnel en cours prennent fin de façon anticipée au 31 décembre 2019, pour tenir compte des dispositions des articles L 2313-1 et suivants du code du travail créant le Comité Social et Economique, nouvelle instance qui fusionne les anciennes institutions représentatives du personnel, DP, CE, DUP et CHSCT en une institution unique, des élections seront organisées pour mettre en place un Comité Sociale et Economique au sein de l’établissement MAHIEU.

Article 3 : Le calendrier de mise en place du CSE au sein de l’établissement MAHIEU

Les parties au présent accord ont convenu que des élections seraient organisées avant le 31 décembre 2019 pour mettre en place un CSE au sein de l’établissement MAHIEU.

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral local, en application des dispositions légales.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Article 4 : Durée des mandats

Afin d’harmoniser la durée des mandats des représentants du personnel aux CSE d’établissement, il est entendu que la durée des mandats des représentants du CSE établissement sera calculées sur la date d’échéance des mandats en cours au sein du CSE de l’établissement CFT.

Le protocole d’accord pré-électoral à intervenir dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles pour la mise en place d’un CSE au sein de l’établissement MAHIEU fixera la durée du mandat et la date d’échéance dans les termes fixés à l’alinéa précédent.

Article 5 : Les Attributions des CSE

Les CSE d’établissement ont pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Ils contribuent au sein de chaque établissement à la protection de la santé, de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail.

Ils présentent au représentant de l’établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Article 6 : Les budgets de fonctionnement et des œuvres sociales et culturelles

Il est rappelé que l’entreprise prend intégralement en charge les frais de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central (affectation de ressources humaines pour assurer d’une part le secrétariat des CSE d’établissement et du CSE central, et d’autre part la comptabilité, prise en charge des frais de fourniture de bureau nécessaire à l’exercice des mandats de secrétaire et de trésorier, prise en charge des frais d’expertise et de formation).

Une comptabilité du budget de fonctionnement est réalisée pour s’assurer que les frais de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE Central pris en charge par l’entreprise s’élèvent au moins à 0,2% de la masse salariale.

6-1 Dévolution des biens de la DUP MAHIEU au CSE MAHIEU

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne DUP de l’établissement MAHIEU sera dévolu au CSE d’établissement nouvellement élu conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion de la DUP, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de leur première réunion du CSE d’établissement, les membres décideront à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Dévolution des budgets des Activités Sociales et Culturelles des CSE d’établissement au CSE central

Les parties conviennent que jusqu’au 31 décembre 2019, chaque CSE d’établissement continuera de gérer son propre budget des Activités Sociales et Culturelles. A compter du 1er janvier 2020, le budget des Activités Sociales et Culturelles sera dévolu au CSE central et géré par lui, et ce afin que l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit l’établissement dans lequel il travaille reçoive la même dotation. Il est entendu dans ce cadre que les CSE d’établissement ne disposeront plus d’un budget propre pour les Activités Sociales et Culturelles.

Ainsi lors de la dernière réunion de l’année 2019 des CSE d’établissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE central.

Lors de leur première réunion du CSE central, les membres décideront à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  1. Le budget des Activités Sociales et Culturelles

Avant la fusion, le budget des activités sociales et culturelles du CSE CFT représentait pour 2019 0, 50 % de la masse salariale 2018. Celui de la DUP MAHIEU s’établissait pour 2019 à 0, 53% de la masse salariale 2018.

Les parties conviennent que l'employeur versera aux CSE central une subvention au titre des ASC d'un montant annuel équivalent à 0.50 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles et soit reporté sur le budget de l’année suivante, soit transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent.

Article 7 : La composition des CSE d’établissement

Chaque CSE est présidé par le responsable d’établissement ou son représentant, assisté en tant que de besoin de 2 collaborateurs, au maximum, experts dans leurs domaines en fonction des sujets abordés (sans que les membres de la Direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).

La délégation du personnel est composée comme suit :

  • CSE CFT – 157 salariés à la date de signature du présent accord :

    • Collège Personnel navigant : 6 titulaires – 6 suppléants

    • Collège Agents de maîtrise et cadres sédentaires : 2 titulaires – 2 suppléants

    • Collège ouvriers et employés : 1 titulaire – 1 suppléant

  • CSE MAHIEU – 101 salariés à la date de signature du présent accord :

    • Collège Personnel navigant : 5 titulaires et 5 suppléants

    • Collège Personnel sédentaire : 1 titulaire et 1 suppléant

Chaque Comité Social et Economique constituera, au cours de la première réunion suivant son élection, son bureau et désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire.

Ces membres du bureau sont élus à la majorité des membres titulaires du CSE (ou par un suppléant en l’absence du titulaire).

7-1 Le Président

Le Président convoque les membres du Comité aux séances, dirige l'examen de l'ordre du jour et veille, avec le Secrétaire, à l'exécution des décisions prises par le Comité.

Il peut se faire assister par toute personne pouvant apporter des indications utiles au Comité. De même, le Comité peut se faire assister d'un expert-comptable. Ces personnes ne sont introduites auprès du Comité, à titre consultatif, que lors de la discussion des questions de leur ressort.

7-2 Le Secrétaire

Le Secrétaire seconde directement le Président dans l'exercice de ses fonctions.

Il se fait assister de l’assistante de direction affecté pour une partie de son temps au CSE pour la gestion des tâches administratives, pour la rédaction des communiqués et procès-verbaux et de la mise en forme finale de ceux-ci.

Il assure la correspondance du Comité, adresse les convocations en relation avec l’assistante de Direction, prépare les ordres du jour des séances avec le Président, après consultation des représentants titulaires et suppléants et rédige les procès-verbaux.

Il reçoit la correspondance adressée au Comité ou expédiée en son nom. Par délégation du secrétaire, le courrier est remis non décacheté à un autre membre du CSE.

Il est également chargé de la conservation des archives à l'intérieur de l'entreprise.

7-3 Le Trésorier

Compte tenu de la dévolution du budget des Activités Sociales et Culturelles au CSE central, le trésorier désigné au niveau de chaque CSE d’établissement, assurera un rôle de relais entre les salariés de l’établissement et le trésorier du CSE central dans l’animation des Activités Sociales et Culturelles (recueil des demande de participation, distribution des chèques cadeau …). Il présentera à chaque réunion de CSE un état récapitulatif des dépenses pour l’établissement en cause.

Le Trésorier est responsable de la tenue des comptes conformément aux normes comptables établies par l’autorité des normes comptables et de la gestion des tous les budgets et ressources du CSE au nom et pour le compte de celui-ci.

Il gère les fonds du Comité, prépare et soumet aux membres du CSE le compte rendu annuel de gestion des comptes et les budgets du CSE.

Il se fait assister d’une comptable affectée au comité social et économique d’établissement et CSE central pour la tenue de ces comptes.

7-4 Le référent en matière de lutte contre le harcèlement

Chaque CSE d’établissement désignera parmi ses représentants titulaires un référent en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Le référent doit participer à la prévention des risques de harcèlement et des agissements sexistes, il est chargé d’informer, d’orienter et d’accompagner les salariés de l’entreprise victimes ou témoins de faits de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes.

Le référent ne doit pas mener seul une enquête si de tels faits lui sont rapportés. Il doit dans un premier temps conseiller au salarié victime de prendre rendez-vous avec le médecin du travail pour évaluer les conditions du maintien dans l’emploi. Le référent renvoie ensuite la victime ou le témoin vers la procédure d’alerte du groupe SOGESTAN afin qu’un enquête puisse être ouverte sur les faits signalés. La victime ou le témoin des faits doit s’adresser à son supérieur hiérarchique. Si compte tenu des faits, le signalement ne peut pas être fait au supérieur hiérarchique, le référent conseille au salarié de s’adresser au Directeur des Ressources Humaines du Groupe, ou au responsable de la compliance à l’adresse compliance@sogestran.fr. En dernier recourt le référent pourra conseiller à la victime ou au témoin d’utiliser la plateforme de lancement d’alerte mise en place au niveau du groupe.

Le référent fera un point quantitatif en réunion des signalements de faits de harcèlement portés à sa connaissance. Lorsque des faits auront été portés à sa connaissance, et si ses faits s’avèrent vrais, il pourra faire toute proposition utile pour empêcher qu’ils ne se reproduisent.

Article 8 : Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel aux CSE d’établissement

Les membres du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation pour l’exercice de leur mandat déterminé en fonction des effectifs de l’établissement considéré.

Compte tenu des effectifs des établissements, 157 pour l’établissement CFT, et 101 pour l’établissement MAHIEU, les représentants du personnel titulaires aux CSE d’établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation de 21 heures par mois.

L’utilisation des heures de délégation par le membre du CSE est régie par les dispositions légales.

Notamment, en application de l’article L. 2315-8 du Code du travail, les membres titulaires du CSE peuvent répartir, chaque mois, le crédit d’heures, entre eux et avec les suppléants, à condition que cela n’entraîne pas l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie normalement.

Egalement, en application du même article, les membres titulaires du CSE peuvent utiliser leur crédit sur une durée supérieure au mois, dans la limite de 12 mois et dans la limite d’une fois et demie de son crédit d’heures mensuel.

Les membres doivent informer l’employeur 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation de cette mutualisation ou annualisation (par document écrit).

Pour tous motifs de délégation ou de réunion (interne ou externe), les représentants du personnel doivent informer leur hiérarchie avant de quitter leur poste de travail.

Afin de faciliter l’organisation du travail, les représentants du personnel informeront leur responsable de service de leur absence dans les meilleurs délais permettant d’organiser leur remplacement.

Article 9 : L’organisation interne des CSE

9-1 Périodicité des réunions

Conformément au code du travail, article L 2315-28, chaque comité social et économique d’établissement se réunira au moins 6 fois dans l’année.

Au moins 4 de ces réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé sécurité et conditions de travail (SSCT).

A ces réunions périodiques pourront s’ajouter des réunions exceptionnelles.

9-2 Ordre du jour

L'ordre du jour est établi en commun par le Président et par le Secrétaire. Il doit être, sauf cas particuliers, porté à la connaissance des membres du Comité 5 jours au moins avant la date de la réunion. Les pièces, pour lesquelles le Comité Social est consulté, seront systématiquement annexées à la convocation.

Les membres du Comité peuvent demander l'adjonction à l'ordre du jour de questions qui n'y sont pas inscrites et qui relèvent de la compétence du Comité. Leurs questions doivent être rédigée par écrit et parvenir à la Direction dans les 48 heures qui précèdent la réunion.

9-3 Tenue des séances

Le président du CSE d’établissement déclare les séances ouvertes et closes.

Immédiatement après avoir ouvert la séance, le président du CSE d’établissement s'assure de la présence du secrétaire. En l'absence du secrétaire, le CSE d’établissement désigne un secrétaire de séance parmi les élus titulaires.

Après avoir ouvert la séance le président donne lecture des points à l'ordre du jour.

Le Président dirige les débats et assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour jusqu'à leur épuisement. Le Comité a toutefois la possibilité de décider, par un vote majoritaire, de renvoyer l’examen d’une ou plusieurs questions à une date ultérieure, fixée dans la décision de renvoi.

Tout membre du Comité peut s'opposer à l'examen de questions qui ne figurent pas à l'ordre du jour ou qui n'y ont pas été inscrites régulièrement. Il sera cependant répondu dans la mesure du possible à toutes les questions posées en séance.

9-4 Recours à la vidéo-conférence

Il pourra être recouru au système de vidéo-conférence à chaque réunion des CSE d’établissement et du CSE Central, pour permettre la présence à l’ensemble des élus travaillant sur les différents bassins de participer à la réunion ou permettre à un représentant qui ne pourrait pas se déplacer physiquement et qui ne pourrait pas être remplacé de participer à la réunion, ou encore pour permettre la présence d’une personne assistant le président et travaillant habituellement pour les services supports du groupe SOGESTRAN.

En cas de consultation du CSE imposant le vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en place garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

9-5 Renseignements confidentiels

Toute personne siégeant ou pouvant siéger au CSE et CSE central et dont la participation à une réunion plénière ordinaire ou extraordinaire lui permet- en cours de séance plénière ou avant - d'obtenir et/ou prendre connaissance de certaines informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise est tenue, dans les conditions prévues par le code du travail, d'une double obligation de secret professionnel et de discrétion.

De par l'effet cumulé des obligations précédentes, les informations et/ou données confidentielles et/ou sensibles pour l'entreprise ne peuvent :

  • ni être portées à la connaissance des salariés, comme du grand public, par toute personne siégeant ou pouvant siéger aux CSE, sans l'autorisation expresse du président des CSE ;

  • ni faire l'objet de révélation et/ou diffusion extérieure au périmètre de l'entreprise, notamment par voie de presse, médias et/ou mise en ligne sur Internet, sans l'accord express écrit de l'entreprise elle-même.

Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations peut permettre à l'entreprise de prendre les mesures qui s'imposent notamment sous forme de poursuites judiciaires et/ou disciplinaires à l'encontre des personnes physiques ou des CSE eux-même en qualité de personne morale.

Lors de chaque information ou consultation du CSE et du CSE central, le chef d'entreprise précise le périmètre des dispositions confidentielles et la durée de l'obligation de confidentialité des membres du CSE et du CSE central.

9-6 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • 2 mois en cas d'expertise ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation.

9-7 Résolutions et décisions du Comité

Les résolutions et décisions du Comité sont prises à la majorité absolue des membres titulaires présents ou représentés par un suppléant, et au scrutin à main levée. Chaque consultation du CSE doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.

Un vote à bulletin secret sera organisé toutes les fois où ce mode de scrutin est imposé par la loi.

Lorsqu'au terme du processus de consultation, le CSE refuse et/ou ne rend pas d'avis malgré l'accomplissement par le président du CSE de toutes les diligences requises, cette absence d'avis est assimilée à un avis négatif et le CSE est réputé avoir été valablement consulté.

9-8 Procès-verbal

Un projet du procès-verbal de séance est rédigé dans un délai de 15 jours et porté à la connaissance de la Direction qui l’amende le cas échéant.

Le procès-verbal est ensuite mis en forme par l’assistante de direction, puis approuvé au début de la réunion suivante du comité.

Il est ensuite signé par le Président et le Secrétaire et consigné dans un registre spécial par les soins du Secrétaire assisté par l’assistante de Direction qui assure la conservation du registre.

Il peut alors être diffusé aux salariés de l’entreprise.

  1. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 10 – Mise en place d’un CSE central

10-1 Mise en place

Un comité social et économique central (CSEC) est créé au sein de la Compagnie Fluvial de Transport par le présent accord à l’issue du cycle de la mise en place du CSE au sein de l’établissement MAHIEU.

Sa première réunion aura lieu au premier semestre 2020.

10-2 Composition du Comité Social et Economique Central

Le CSEC est composé du représentant social de l’entreprise, ou son représentant, assisté en tant que de besoin de 2 collaborateurs au maximum experts dans leurs domaines en fonction des sujets abordés (sans que les membres de la Direction soient en nombre supérieur à celui des membres de la délégation du personnel).

La délégation du personnel est composée comme suit :

  • 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléant représentant le collège personnel navigant de l’établissement CFT

  • 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléant représentant le collège personnel navigant de l’établissement MAHIEU

  • 1 délégué titulaire représentant le collège sédentaire au sein du CSE d’établissement MAHIEU

  • 1 délégué titulaire représentant le collège Agent de maîtrise et cadre de l’établissement CFT

  • 1 délégué titulaire représentant le collège Ouvriers et employés de l’établissement CFT

Dans chaque comité social et économique d’établissements concerné, les membres titulaires, toutes catégories confondues, réunis en collège unique, désignent par un vote, les membres titulaires et suppléants du CSEC.

Les membres de la délégation du personnel ne disposent d’aucun crédit d’heures spécifiques pour l’exercice de leurs missions auprès du CSEC.

10-3 Le bureau

Le bureau du CSEC est composé :

  • d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

  • d’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSEC.

Les missions du secrétaire et du trésorier sont identiques à celle définies dans les articles 7-2 et 7-3. Le secrétaire adjoint est spécialement en charge des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Le vote se fait par scrutin majoritaire. En cas d’égalité des voix, un second tour est effectué, au final le mandat est attribué au candidat le plus âgé.

10-4 Les réunions

Le CSEC se réunit physiquement au moins une fois par semestre, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires.

Le CSEC est consulté annuellement sur les Orientations Stratégiques de l’entreprise et sur la Situation Economique et Financière de l’entreprise. La consultation sur la politique sociale se tiendra au niveau des CSE d’établissement. Une présentation consolidée au niveau de l’entreprise du plan de développement des compétences réalisé et une présentation consolidée des effectifs de l’entreprise seront présentées à l’occasion de la consultation sur les orientations stratégiques.

Seuls les titulaires participent aux réunions.

En l’absence du titulaire, un suppléant, pour les collèges pour lesquels la désignation d’un suppléant est prévue, assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai de 15 jours et porté à la connaissance de la Direction qui l’amende le cas échéant. Puis, il est soumis pour adoption lors de la réunion suivante.

Le procès-verbal est ensuite mis en forme par l’assistante de direction, puis approuvé au début de la réunion suivante du comité.

En cas de projet de réorganisation, le procès-verbal est établi dans les huit jours.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président du CSEC et le secrétaire, ou le secrétaire-adjoint en cas d’absence de ce dernier. Il doit être communiqué aux membres du CSEC au moins huit jours avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du CSEC ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire-adjoint.

Les documents servant de support aux informations et consultations sont transmis avec l’ordre du jour aux membres titulaires et suppléants du CSEC au plus tard avant le début de la réunion préparatoire au cours de laquelle ils sont examinés.

La convocation à la réunion du CSEC peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour, le plus tôt possible pour faciliter la présence des élus et leur déplacement au lieu de la réunion.

10-4 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s'il ne s'est prononcé à l'expiration d'un délai de :

  • 1 mois à compter de la mise à disposition des informations ;

  • 2 mois en cas d'expertise ;

Le point de départ du délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation.

10-5 Résolutions et décisions du Comité

Les résolutions et décisions du CSEC sont prises à la majorité absolue des membres titulaires présents ou représentés par un suppléant, et au scrutin à main levée. Chaque consultation du CSEC doit donner lieu à formulation d'un avis motivé de l'instance.

10-6 Budget de fonctionnement

Le CSEC ne dispose d’aucun budget spécifique de fonctionnement. Les frais de fonctionnement du CSE central, sont pris en charge par l’entreprise notamment par la mise à disposition de ressources humaines pour assurer le secrétariat et la comptabilité du CSE central.

  1. : LE DROIT SYNDICAL

Article 11 – Les délégués syndicaux d’établissement

Le cadre de mise en place des délégués syndicaux est l’établissement par correspondance avec le principe retenu pour la mise en place des CSE d’établissement.

11- 1 Désignation

Les deux établissements comptant plus de 50 salariés, les organisations syndicales représentatives dans l’établissement peuvent désigner un délégué syndical selon les modalités légales en vigueur. Il s’ensuit que seules les organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical parmi les candidats qu’elles ont présenté aux dernières élections et qui ont recueilli individuellement 10% des suffrages exprimés.

11-2 Crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L 2143-13 du Code du travail, les délégués syndicaux régulièrement désignés, bénéficieront, compte tenu de l’effectif de chaque établissement, d’un crédit de :

  • 12 heures mensuels pour exercer leurs missions au sein de l’établissement MAHIEU

  • 18 heures mensuels pour exercer leurs missions au sein de l’établissement CFT.

Ces heures ne sont ni mutualisables, ni cumulables sur l’année.

Article 12 : Les délégués syndicaux centraux

A l’issue de chaque cycle électoral complet, les résultats des élections des CSE sont consolidés afin de mesurer la représentativité des organisations syndicales au niveau de l’entreprise.

Pour pouvoir désigner un délégué syndical central, le syndicat doit avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements. Cette représentativité est calculée tous collèges confondus (hormis pour les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 du code du travail).

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise désigneront leur délégué syndical central parmi l’un de ses délégués syndicaux d’établissement.

Les délégués syndicaux ne disposent d’aucun crédit spécifique pour l’exercice de leurs missions et utilisent le crédit qui leur est alloué pour l’exercice de leurs missions de DS d’établissement.

Les délégués syndicaux centraux participent aux négociations organisées au niveau de l’entreprise, que ces négociations relèvent des négociations obligatoires ou non.

  1.  : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de la date de sa signature pour une durée déterminée jusqu’à la date d’échéance des mandats des représentants du personnel aux CSE d’établissement.

Article 14 - Règlement des litiges

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord seront portés devant le Comité Social et Economique Central, ou toute Institution représentative du personnel qui viendrait se substituer à lui, en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties signataires, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis pour avis au Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi territorialement compétent.

Si le différend subsiste et en dernier recours, la juridiction compétente pourra être saisie par les parties concernées.

Article 15 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Article 16 - Dénonciation et révision de l’accord

A la demande de l’une ou de l’autre des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord, en totalité et sans réserve, en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures à la signature du présent accord sous réserve que ces modifications ne remettent pas en cause son équilibre (articles L.2261-9 à L.2261-14 du Code du Travail).

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord avec un préavis de 1 mois dans les conditions de l’article L 2222-6 du Code du Travail, et révisé par le biais de négociation d’un avenant.

La dénonciation doit être notifiée et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, compétente dans un délai de quinze jours à compter de sa signature.

Article 17 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.

Conformément à la loi, Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la DIRECCTE NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.

Fait au HAVRE

Le

En 6 exemplaires

Pour la CGT – CFT Pour la CGT – Etablissement MAHIEU Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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