Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération f/h" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-12-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006962
Date de signature : 2021-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-05
Accord collectif d’entreprise
Conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2021 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société par Actions Simplifiée au Capital de 7 167 500 €uros dont le Siège Social est au Havre (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du Havre sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,
D’autre part,
PREAMBULE
Les représentants de la Direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 18 et 28 octobre 2021, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail ; les points ci-dessous ont été abordés :
La rémunération et les accessoires de la rémunération
La durée et l’organisation du travail
Le partage de la valeur ajoutée
Le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, le contexte économique général, un état des lieux des actions menées par l’entreprise sur l’évolution des rémunérations sur les 5 derniers exercices, la valorisation des compétences. La Direction a également présenté un bilan en termes d’emploi et d’égalité hommes/femmes.
La Direction a fait différentes propositions de revalorisation des rémunérations.
MESURES SALARIALES, CHAMPS D’APPLICATION ET DATE D’EFFET
2.1. Personnel navigant
Au vu des résultats de l’entreprise et de l’évolution de l’indice des prix sur l’année 2021, les parties conviennent d’appliquer une augmentation de 2,1% du salaire de base des navigants, primes hors ADN incluses.
Les parties conviennent également d’appliquer une augmentation de 20% des primes ADN Chimie et Gaz, passant de 50 €uros à 60 €uros.
Par ailleurs, les parties conviennent d’appliquer une augmentation de 7,1% sur le montant de l’indemnité journalière de nourriture, passant de 14 €uros à 15€uros.
Les augmentations susmentionnées s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.
2.2. Personnel sédentaire
Au vu des résultats de l’entreprise et de l’évolution de l’indice des prix sur l’année 2021, les parties conviennent d’appliquer une augmentation de 2,6% du salaire de base du personnel sédentaire.
Cette augmentation s’applique à compter du 1er janvier 2022.
MESURES RELATIVES A L’ORGANISATION ET AU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent, tant pour le personnel sédentaire que pour le personnel navigant, qu’aucune difficulté n’est apparue dans l’application de l’accord sur le temps de travail et ses avenants au cours de l’année écoulée.
MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Les parties constatent que compte tenu des investissements réalisés sur les dernières années, et des amortissements encore en cours, le calcul légal de la participation s’établit à 0.
MESURES VISANT A L’EGALITE SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties constatent que les principes de la politique salariale de CFT s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.
Les parties constatent qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT a procédé en temps et en heure à la déclaration aux services du ministre chargé du travail de ses indicateurs et de son niveau de résultat en matière d’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour l'année 2021 au titre des données 2020 conformément aux dispositions de l’article D.1142-5 du code du travail.
L’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT est non calculable.
En effet, l’effectif de la COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT étant principalement masculin, du fait de son activité de transport fluvial et de la main d’œuvre historiquement masculine, le déséquilibre entre l’effectif masculin et féminin est trop important et ne permet pas le calcul de l’indicateur.
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT n’a pas de mesures correctives à apporter.
Ces éléments ont été mis à la disposition du Comité Social et Economique.
DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
6.1. Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
6.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières soumises à négociation périodique ou soumises à des durées spécifiques précisées dans l’accord.
6.3. Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
6.4. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.
6.5. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord
6.6. Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
Fait au Havre, en 5 exemplaires
Le 5 décembre 2021,
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