Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise conclu dans le cadre des NAO 2020 sur les salaires effectifs, la durée et l'organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes" chez CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CFT - COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT et les représentants des salariés le 2021-01-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, le compte épargne temps, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621005447
Date de signature : 2021-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT
Etablissement : 32562544000020 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-14
Accord collectif d’entreprise
Conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020 sur les salaires effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, et le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Entre les soussignés :
La COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORT (C.F.T.), Société Anonyme au Capital de 7.167.500 €uros, dont le Siège Social est au HAVRE (76600) 11 Rue du Pont V, immatriculée au Registre du Commerce du HAVRE sous le N° B 325 625 440, code NAF 5040Z, représentée par ,
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
Ci-après dénommés « les délégués syndicaux »,
D’autre part,
Préambule
Les représentants de la Direction et les délégués syndicaux se sont réunis les 15 et 17 Décembre 2020, afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du travail ; les points ci-dessous ont été abordés :
La rémunération et les accessoires de la rémunération
Durée et organisation du travail
Le partage de la valeur ajoutée
Le suivi des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Au cours de ces réunions, la Direction a présenté des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, le contexte économique général, un état des lieux des actions menées par l’entreprise sur l’évolution des rémunérations sur les 5 derniers exercices, la valorisation des compétences. La Direction a également présenté un bilan en termes d’emploi et d’égalité hommes/femmes.
La Direction a fait différentes propositions de revalorisation des rémunérations.
Mesures salariales, champs d’application et date d’effet
Personnel navigant
Au vu des résultats de l’entreprise, et de l’évolution de l’indice des prix sur l’année 2020, la Direction ne propose pas d’augmentation en 2020 pour les navigants.
Les parties conviennent cependant d’appliquer une augmentation sur le montant de l’indemnité journalière de nourriture, celui passe donc de 13 €uros à 14 €uros.
Cette augmentation s’applique au 1er Janvier 2021.
Personnel sédentaire
Au vu des résultats de l’entreprise, et de l’évolution de l’indice des prix sur l’année 2020, la Direction ne propose pas d’augmentation en 2020 pour les sédentaires.
Les parties conviennent cependant d’appliquer une augmentation sur la participation de l’employeur au financement du titre restaurant. La prise en charge de l’employeur passe donc de 50 % à 60 % de la valeur du titre.
Cette augmentation s’applique au 1er Janvier 2021.
Mesures relatives à l’organisation et au temps de travail
Mise en place d’un Compte Epargne Temps élargi
Les parties conviennent de mettre en place un Compte Epargne Temps (C.E.T.) élargi.
Cadre juridique
Le présent accord met en place un C.E.T. élargi au sein de l’entreprise C.F.T. conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
Objet
Le C.E.T. a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d'indemniser des congés spécifiques.
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
Le C.E.T. est utilisé et clos dans les conditions prévues par les articles 3.1 suivants du présent accord.
Champ d'application
A compter du 1er Janvier 2021, tous les salariés de l’entreprise C.F.T., bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée, ayant au moins un an d'ancienneté, disposent d’un C.E.T.
Ouverture et tenue du compte
Le compte est ouvert à partir du moment où le salarié, bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise, justifie d’un an d’ancienneté.
Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Alimentation du compte
Chaque salarié peut affecter à son compte épargne temps, par année civile, les éléments suivants, en jour entier ou demi-journée :
Au maximum 5 jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés (hors congé principal), acquis au 31 Mai.
Et/ou
Au maximum 5 jours, au choix parmi les droits suivants (avec possibilité de panachage), acquis au 31 Décembre :
Jours de repos supplémentaires « JRTT » pour les salariés non soumis à un forfait en jours annuel,
Jours de repos supplémentaires liés au forfait pour les salariés soumis à un forfait en jours annuel,
Jours de congés conventionnels ou d’entreprise (hors absences autorisées payées, congés exceptionnels pour évènements familiaux, et jours de congés supplémentaires liés au fractionnement).
Le salarié alimente son C.E.T. par simple demande écrite, mentionnant précisément les droits sus-énumérés, qu’il entend affecter à son C.E.T.
La demande du salarié est effectuée au plus tard le 15 Mai pour l’affectation de jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés payés, et au plus tard le 15 Décembre pour les autres jours visés au présent article.
Plafonnement des droits acquis
Les droits affectés au compte épargne temps sont plafonnés à 30 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours, et à 60 jours pour les salariés âgés de plus de 50 ans au 31 Décembre de l’année en cours.
Utilisation du compte
Le compte épargne - temps peut être utilisé pour :
Rémunérer une autorisation d’absence, à condition que le motif de l’absence figure dans la liste ci-après :
Congé de solidarité familiale (utilisation de manière continue ou fractionnée)
Congé de proche aidant (utilisation de manière continue ou fractionnée)
Congé de présence parentale (utilisation de manière continue ou fractionnée)
Congé pour création ou reprise d’entreprise (utilisation de manière continue ou fractionnée)
Congé de solidarité internationale (utilisation de manière continue)
Congé sabbatique (utilisation de manière continue)
Rémunérer un congé de fin de carrière : c’est-à-dire anticiper son départ à la retraite ou réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s'ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite), le solde des droits épargnés au titre du C.E.T. seront liquidés sous forme monétaire en une seule fois, au titre du solde de tout compte.
Les cas d’utilisation du C.E.T. ci-dessus sont énumérés de manière exhaustive. Aussi, il ne peut être fait aucune autre utilisation du C.E.T.
Situation du salarié pendant le congé
Le salarié qui utilise son compte épargne temps pour rémunérer un congé spécifique, conformément à l’article 3.1.7 du présent accord, est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment de l’utilisation du compte, pendant la durée du congé spécifique.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.
Statut du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé spécifique rémunéré par le C.E.T., les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat conclu avec l’organisme de prévoyance.
Selon le type de congé visé à l’article 3.1.7 du présent accord, la période d’absence du salarié sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.
Terme du congé
Le terme du congé visé à l’article 3.1.7 du présent accord, rémunéré en totalité ou partie par le C.E.T, n’entraîne pas la clôture du C.E.T., excepté si les droits inscrits au C.E.T. ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière, ou s’ils ont été liquidés dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.
Liquidation et clôture du compte épargne temps
La rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, décès, retraite) entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 3.1.13, la clôture du C.E.T.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur la prise d'un congé avant la rupture du contrat de travail, ou lorsque l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au C.E.T, une indemnité compensatrice d'épargne temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture.
Elle est versée en une seule fois, au titre du solde de tout compte. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.
En cas de décès du salarié, les droits inscrits au C.E.T. sont versés aux ayants droit du salarié décédé au titre du solde de tout compte.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au C.E.T. dans le cadre d'un congé de fin de carrière entraîne également la clôture du C.E.T.
Lorsqu’un reliquat de droits inscrits au C.E.T. persiste au terme du congé de fin de carrière, celui-ci est soldé au titre du solde de tout compte.
Renonciation au C.E.T.
Le salarié peut renoncer au C.E.T. dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Le C.E.T. n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié, et ne pourra être réouvert que dans un délai de 2 ans à compter de la date de liquidation totale des droits du salarié.
Transmission du compte
La transmission du C.E.T, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Le transfert du C.E.T. entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les Entreprises du groupe.
Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.
Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
Les parties constatent que compte tenu des investissements réalisés sur les dernières années, et des amortissements encore en cours, le calcul légal de la participation s’établit à 0.
Mesures visant à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes
Les parties constatent que les principes de la politique salariale de CFT s’appliquent sans discrimination aux femmes et aux hommes, et que l’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes. Le salaire à l’embauche est lié au niveau de formation et d’expérience acquise et au type de responsabilités confiées.
Les parties constatent qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de situation à niveau de qualification, de responsabilité, de formation, d’expérience professionnelle, d’aptitudes, de performance et de maîtrise de poste comparable entre des salariés hommes et des salariés femmes permettant de révéler des écarts de rémunération.
Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les avantages et accessoires, payés directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
La Direction prend l’engagement d’ouvrir dans les prochains mois une négociation spécifique sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail afin d’aboutir à un accord.
Dispositions finales
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières soumises à négociation périodique ou soumises à des durées spécifiques précisées dans l’accord.
Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend d’interprétation faisant l’objet de cette procédure.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des modalités d’un nouvel accord.
Dépôt et Publicité
Le présent accord sera diffusé par affichage dès sa signature dans l’ensemble des locaux de l’entreprise et à bord des différents navires.
Conformément à la loi, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, sur support électronique auprès de la DIRECCTE NORMANDIE via le portail de télé-procédure www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr, et sur support papier auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du HAVRE.
Fait au Havre, en 5 exemplaires
Le 14 Janvier 2021
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