Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez AXON CABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AXON CABLE et les représentants des salariés le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les calendriers des négociations, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05123005479
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : AXON CABLE
Etablissement : 32568513900017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
A l'issue de 3 réunions entre la Direction et les Organisations syndicales les 10 janvier 2023, le 08 février 2023 et le 03 mars 2023,
Il a été négocié ce qui suit entre :
ENTRE :
ci-après dénommée l’ «entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la Société représentées par :
Et convenu avec l’Organisation Syndicale représentative
D’autre part,
PRÉAMBULE
La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise conviennent que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise nécessite une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux et la société.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir le périmètre du CSE, le fonctionnement et la durée des mandats.
La Direction confirme que les principes de fonctionnement de cette nouvelle instance seront définis par voie d’accord à l’issue de la proclamation des résultats afin de favoriser un dialogue social de qualité avec les membres nouvellement élus.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires à cet accord.
Article 1 – Périmètre du CSE
L’entreprise est composée des établissements suivants :
Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.
La composition ainsi que le nombre d’heures de délégation attribuées à ses membres ont été fixés dans le protocole d’accord pré-électoral.
En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Durée des mandats
En application de l’article L 2314-34 du CT, les parties conviennent de fixer la durée du mandat des membres CSE à 4 ans (quatre ans) à compter du 07/12/2022 soit le 06/12/2026.
Article 3– Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 06/12/2026. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 4– Calendrier des réunions
Le calendrier prévoit de répartir 11 réunions dans l’année à raison d’une réunion minimum par mois à l’exception du mois d’août. Les réunions en visioconférence seront possibles à raison de 3 réunions en visioconférence par an. Pour tenir une réunion en visioconférence, il sera nécessaire que chacun des membres titulaires puisse avoir techniquement l’accès à cette réunion.
Article 5 – Rôle des suppléants
Comme le prévoit l’article L2314-1, les suppléants n’assisteront aux réunions que pour remplacer le titulaire.
Article 6– Heures de délégation
Le protocole pré-électoral a réduit à 10 le nombre de membres titulaires, chaque membre titulaire élu bénéficiera d’un crédit d’heures de 33.60 heures par mois. La mutualisation des heures de délégation ne sera pas possible.
Article 7– Composition des commissions
Les commissions réglementaires du CSE comprendront à minima un représentant de chaque syndicat représentatif dans l’entreprise (si au moins un candidat de l’organisation syndicale se présente). Les membres des commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les commissions sont les suivantes : Commission formation, commission information et aide au logement, commission égalité professionnelle. Chaque commission sera composée de 5 membres.
La commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail sera composée de 5 membres titulaires. Cette commission se réunira lors des 4 réunions prévues dans l’année et sera sollicitée lors de chacune des analyses menées dans le cadre de la santé et la sécurité des salariés. Toutes ces réunions ne seront pas décomptées du crédit d’heures de délégation.
Les suppléants ne seront pas éligibles au sein des différentes commissions du CSE.
Article 8– Secrétaire Adjoint
Les membres titulaires du CSE éliront un secrétaire adjoint au poste de secrétaire qui remplacera dans sa fonction le secrétaire titulaire en cas d’absence. Le secrétaire adjoint sera élu parmi les membres titulaires.
Article 9– Local syndical
Dans l’attente que chaque organisation syndicale dispose d’un local syndical distinct, le local CSE sera réservé tous les mardis à l’organisation syndicale CFTC et tous les jeudis à l’organisation syndicale CGT. La CGT dispose de panneaux d’affichage à proximité des lieux de pause ou d’arrivée dans les différents bâtiments.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles L 2 231-6 du Code du travail, le présent accord signé par les parties sera déposé en cinq exemplaires, dont une version papier et une version électronique à la DREETS de de Chalons en Champagne.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil des Prud’hommes. Enfin, l’accord sera également notifié aux organisations syndicales.
En application de l’article 2 du D 2017-752 du 3 mai 2017, une version anonymisée du présent accord sera transmise au service d’enregistrement des accords (DREETS).
Fait en 5 exemplaires
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