Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires" chez MAPED (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAPED et le syndicat CGT-FO le 2020-01-31 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T07420002389
Date de signature : 2020-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MAPED
Etablissement : 32572042300020 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-31
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société MAPED SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 530 route de Pringy 74370 ARGONAY, représentée par XXX, en sa qualité de Président,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au niveau de la société MAPED SAS, représentées par :
XXX, en qualité de déléguée syndicale, pour FO
Ci-après dénommées « l’Organisation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Préambule
Par le présent accord, la société MAPED SAS et l’Organisation syndicale unique souhaitent prendre acte des mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019/2020, en application des dispositions des articles L. 2242-1 du Code du travail et suivants.
Conformément au calendrier prévisionnel établi dans le cadre du procès-verbal d’ouverture des NAO 2019/2020, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, en date du 06 janvier, 13 janvier, 23 janvier & 31 janvier 2020, en vue de négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
La Société a mis à la disposition de la délégation salariale les éléments d’information nécessaires. La délégation salariale a fait état de ses attentes, auxquelles la Direction a apporté des éléments de réponse et des contre-propositions, en tenant compte des demandes formulées et de la situation économique et financière de l’entreprise.
Au dernier état des négociations, les propositions formulées par la délégation salariale et la délégation patronale étaient les suivantes :
Pour FO |
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Pour la Direction de MAPED SAS |
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Au terme de leurs échanges, les Parties ont convenu des mesures développées ci-après.
TITRE I Mesures relatives à l’égalité professionnelle
A ce jour la société MAPED SAS mène une politique de non-discrimination qui témoigne de sa volonté de ne faire aucune distinction Femme / Homme notamment lors des choix d’affectation des postes, de promotions, de recrutements, de conditions de travail, de rémunération ou encore d’accès à la formation tel que prévu par Accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes conclu le 16 mai 2019.
Les parties réaffirment leur souhait commun d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ainsi lors des révisions salariales annuelles le niveau de rémunération de chaque collaborateur est vérifié.
Le processus de révision utilisé permet, d’une part, de réduire les éventuels écarts injustifiés et d’autre part, de s’assurer que l’attribution éventuelle de primes ou d’augmentations de salaires se fait de manière équitable et non-discriminante.
Tel que prévu par l’Accord d’Entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes les parties ont étudié lors de ces NAO la question spécifique d’une éventuelle enveloppe budgétaire dans le cadre du repositionnement salarial F/H visant à la réduction d’éventuels écarts de rémunération H/F (cf Article 1.3 – Repositionnements).
TITRE II Mesures relatives à la durée effective et l'organisation du temps de travail
Les parties rappellent qu’un Accord d’Entreprise relatif sur l’aménagement du temps de travail au titre de l’année 2020 a été conclu le 28 novembre 2019.
TITRE III Mesures relatives à la rémunération
Evolution des salaires
Article 1.1 - Budget dédié :
Pour l’ensemble des collèges, ouvriers, ETAM et cadres, un budget de xx% sera consacré aux augmentations des salaires de base, aux repositionnements et à la révision des primes d’ancienneté.
Ce budget est exprimé en pourcentage de la masse salariale composée des salaires de base versés au personnel en contrat CDI inscrit à l’effectif au 31 décembre 2019.
Article 1.2 - Augmentation des salaires de base :
Les augmentations des salaires de base seront individualisées et différenciées afin de pouvoir être en cohérence avec les responsabilités, les compétences, l’implication et les résultats de chacun.
L’augmentation individuelle majoritaire 2020 sera de xx%.
Lorsque cela sera justifié les augmentations pourront être supérieures, inférieures voire nulles. Elles correspondront à des pourcentages définis et appliqués de manière rigoureuse et homogène dans toutes les directions.
Les révisions salariales seront effectives au 1er Janvier 2020, ainsi elles seront prises en compte à partir de la paie du mois de février 2020 et versées rétroactivement pour la paie de janvier 2020.
Article 1.3 - Repositionnements :
Pour l’ensemble des collèges, ouvriers, ETAM et cadres un budget de xx% sera consacré aux repositionnements des salaires de base, notamment dans le cadre de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, les passages au niveau Cadre, les faibles salaires et autres promotions.
Les parties réaffirment leur souhait commun d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi la majorité des repositionnements concerneront la réduction des écarts éventuels F/H.
Ces budgets sont exprimés en pourcentage de la masse salariale composée des salaires de base versés au personnel en contrat CDI inscrit à l’effectif au 31 décembre 2019.
Article 1.4 – Majoration des heures de nuit :
Lorsque l’horaire habituel d’un mensuel comporte au moins 6 heures entre 22 heures et 6 heures,
toute heure effectuée entre 22-h et 6-h fera l’objet d’une majoration de xx% (contre xx% prévu par la Convention Collective de la Métallurgie de la Haute-Savoie).
Revalorisation des paniers de jour & primes d’équipe
Ces revalorisations seront effectives au 1er Janvier 2020, ainsi elles seront prises en compte à partir de la paie du mois de février 2020 et versées rétroactivement sur la paie de janvier 2020.
Article 2.1 - Panier de jour :
A compter du 1er janvier 2020, l’indemnité de panier de jour est augmentée de xx % pour atteindre une valeur de xx € par jour travaillé pour les salariés travaillant en équipes successives soit de : 5h à 13h et de 13h à 21h. Pour bénéficier de cette indemnité, le salarié doit avoir accompli au moins 6 heures de travail.
Article 2.2 – Prime d’équipe :
A compter du 1er janvier 2020 la prime d’équipe est augmentée de xx% pour atteindre une valeur de xx € par jour travaillé.
Les modalités d’attribution de cette prime sont identiques à celles de la prime de panier. Pour en bénéficier, il faut avoir accompli au moins 6 heures de travail posté.
Cette prime est soumise dès le premier euro à cotisations sociales pour le salarié et pour l’employeur.
Budgets Social & Fonctionnement du CSE
La participation de l’employeur versée au Comité Social & Economique représente :
Budget fonctionnement : xx% de la masse salariale, telle que définie selon l’Article L2315-61 du Code du Travail.
Budget œuvres sociales & culturelles : xx% de la masse salariale, telle que définie selon l’Article L2315-61 du Code du Travail.
TITRE IV Dispositions finales
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par la Société et les organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cet accord pourra être également dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles
L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique. En effet, conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative. Un exemplaire sera remis à Mme XXX en qualité de déléguée syndicale FO.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service RH et pourra être consulté via le partage informatique dans la Société.
Par ailleurs, les Parties conviennent que cet accord ne doit pas faire l'objet d’une publication totale accessible depuis le site Légifrance. Un courrier en ce sens, signé des parties, sera adressé à la DIRECCTE après conclusion de cet accord.
Fait à ARGONAY, le 31 janvier 2020, en 6 exemplaires originaux,
Pour la société MAPED SAS | Pour l’organisation syndicale représentative : |
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XXX Président |
Pour FO XXX |
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