Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique et au droit syndical" chez STAUBLI FAVERGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STAUBLI FAVERGES et les représentants des salariés le 2019-09-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001827
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : STAUBLI FAVERGES
Etablissement : 32572072000011 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord télétravail (2022-03-11)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

et

au droit syndical


Sommaire

PREAMBULE 5

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION 6

CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD 6

CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6

Article 1 : Absence d’établissements distincts au sein de STAUBLI FAVERGES 6

Article 2 : Composition du CSE 7

Article 3 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 3.1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail 10

Article 3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres 10

Article 3.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice 11

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 12

Article 4 : Modalités de mise en place d’autres commissions 12

Article 4.1. Commission Economique 13

Article 4.2. Commission fusionnée Formation et Egalité Professionnelle 13

Article 4. 3. Commission Logement 13

Article 4.4. Commission Protection Sociale Complémentaire 14

Article 4.5. Commission Communication 14

Article 4.6. Autres commissions sur budget œuvres sociales 14

Article 5 : Caisse de secours et Coopérative 14

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 15

Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique 15

Article 2 : Ordre du jour des réunions 16

Article 3 : Temps de réunion 16

Article 4: Etablissement des procès-verbaux 16

Article 4.1 : Délais 17

Article 4.2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux 17

Article 5 : Délais de consultation 17

Article 6 : Budgets du CSE 18

Article 7 : BDES 19

Article 8 : Consultations récurrentes 20

Article 9 : Respect du secret professionnel et discrétion des membres du CSE 20

CHAPITRE V : PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL 20

Article 1 : Parcours des représentants du personnel 20

Article 1.1 : Entretien de début de mandat 20

Article 1.2 : Information/formation de la hiérarchie 21

Article 1.3 : Entretien professionnel de fin de mandat 21

Article 2 : Droit syndical 21

Article 2.1 : Désignation des délégués syndicaux 21

Article 2.2 : Heures de délégation 22

Article 2.3 : Moyens 22

Article 2.3 : Formation économique, sociale et syndicale 22

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES 23

Article 1 : Durée du présent accord 23

Article 2 : Suivi - Interprétation 23

Article 3 : Révision du présent accord 23

Article : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 23

Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique et au droit syndical

Entre les soussignées

La Société STAUBLI FAVERGES

dont le siège social est situé : PLACE ROBERT STAUBLI - 74210 FAVERGES-SEYTHENEX

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Annecy sous le numéro 325 720 720

représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité d’Adjoint au Directeur des Ressources Humaines

Ci-après désignée La société ou la société STAUBLI FAVERGES,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise suivantes :

CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,


PREAMBULE

L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social impose aux entreprises la mise en place d’un CSE (Comité social et économique).

Les dispositions prévues dans le cadre de ce nouveau dispositif sont divisées en 3 parties :

  • Les dispositions d’ordre public ;

  • Les dispositions ouvertes à la négociation collective ;

  • Les dispositions supplétives, applicables à défaut d’accord.

Le Code du travail laisse donc aux entreprises et à leurs organisations syndicales la possibilité de convenir, sous réserve des dispositions d’ordre public, des règles régissant notamment le fonctionnement et les attributions du CSE.

Les dispositions du code du travail autorisent la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant notamment de définir :

  • Le nombre de réunions annuelles ;

  • L’organisation des réunions ordinaires du CSE ;

  • L’organisation des commissions composant le CSE ;

  • Les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.

L’accord ne peut en tout état de cause pas déroger à certaines dispositions d’ordre public.

Les représentants de la Société STAUBLI FAVERGES, ainsi que les Délégués Syndicaux présents dans l’entreprise, ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin d’adapter, simplifier et d’organiser le fonctionnement du CSE.

Les parties ont eu à l’esprit de simplifier les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale, à la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail.

Convaincues de l’importance d’adapter cette instance aux besoins de l’entreprise et des représentants du personnel, les parties ont convenu, à la suite de 10 réunions de négociations organisées entre le 2 mai et 20 septembre 2019 :

  • Préciser les modalités de mise en place et de composition du CSE

  • Définir les modalités de mise en place des commissions au sein du CSE

  • Définir les modalités de fonctionnement du CSE

Pour renforcer le dialogue social et l’engagement dans des fonctions de représentants du personnel élus ou mandatés, la négociation a également porté sur le parcours des élus et sur le droit syndical.

Ce dans un souci de logique, clarté et d’équilibre.

Il a ainsi été convenu comme suit :


CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer au sein de l’entreprise STAUBLI FAVERGES.

CHAPITRE II : PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord a vocation à remplacer les règles et accords antérieurement applicables (accord d’entreprise, accord de branche, règlement intérieur, usages) aux anciennes instances représentatives du personnel (DP, CE, CHSCT, DS) et notamment l’accord d’entreprise du 8 mars 1982

Comme précisé en préambule, cet accord a vocation, dans le respect des règles d’ordre public, à adapter, compléter et préciser les dispositions applicables dans le Code du Travail.

En l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

CHAPITRE III : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Un CSE est créé au sein de l’entreprise STAUBLI FAVERGES conformément au présent accord à l’issue des élections de fin 2019.

Le CSE est doté de la personnalité morale et gère son patrimoine.

Le nombre de représentant du personnel au CSE est défini conformément aux règles légales applicables.

Conformément à ces dernières, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties conviennent que les biens et les fonds des Instances Représentatives du Personnel existantes préalablement à la mise en place du CSE (DP, CE, CHSCT) seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CSE et du CE.

Article 1 : Absence d’établissements distincts au sein de STAUBLI FAVERGES

A ce jour, l’entreprise STAUBLI FAVERGES est composée d'un établissement unique uniquement.

En conséquence, les parties décident de ce fait de mettre en place un seul et unique CSE dans le périmètre de la société.

En cas d'évolution de la structure juridique de la société et de création d’établissements distincts, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et ne pourra être applicable que pour les élections suivantes.

Article 2 : Composition du CSE

Le CSE est composé comme suit :

  • Délégation patronale

  • d’un Président ou de son représentant. Conformément aux dispositions légales applicables, le Président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d’une délégation formée de trois personnes au maximum.

  • Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de leurs compétences, peuvent assister notamment, le Président :

  • Le Directeur Administratif et Financier

  • Le Directeur de Production

  • Tout autre Directeur de Division

Il est précisé qu’ayant voix consultative, les accompagnants pourront s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne pourront cependant pas prendre part aux votes.

Au-delà de la présence de la Délégation patronale, les parties acceptent que la direction ou le Secrétaire puisse inviter un ou plusieurs intervenant(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité, sous réserve de l’accord des parties.

  • Délégation du personnel

Conformément aux règles légales applicables, la délégation du personnel comportera un nombre égal de titulaires et suppléants. A titre indicatif seulement :

Effectif de l’entreprise Nb titulaires Nb suppléants
1250 à 1499 18 18
1500 à 1749 20 20
1750 à 1999 21 21

Les parties conviennent que les suppléants disposeront d’un crédit d’heures de délégation en plus de celui accordé par le législateur ceci pour leur permettre de se tenir informé des travaux en cours du CSE à savoir:

- Par suppléant: +3 heures/mois, non reportable d’un mois sur l’autre, ni mutualisable

  • Participants extérieurs

Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, et l’animateur sécurité, assistent avec voix consultative :

  • d’une part, sur les points de l'ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité, aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • et d'autre part, à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail et aux réunions de la CSSCT.

L'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l’agent de la Carsat sont invités :

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins 8 jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • aux réunions de la CSSCT ;

  • A l’initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE :

    1. aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

      à la réunion organisée à la suite d'un accident ou d'un événement grave ;

      aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail.

  • Le bureau du CSE

Au cours de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira son bureau qui est composé du secrétaire, du trésorier, du secrétaire adjoint et du trésorier adjoint.

Les compétences de ces derniers et les modalités afférentes à leur élection seront précisés dans le règlement intérieur.

Aussi, les parties ont souhaité préciser dans le cadre de cet accord :

  • d’une part, les attributions afférentes au trésorier et au secrétaire ;

  • et d’autre part, de convenir que les membres du bureau ne pourront être que des membres titulaires uniquement.

Afin de permettre au CSE de mener à bien ses missions et pour permettre de faire face à une surcharge de travail liée à la mise en place du CSE, les parties conviennent que le bureau du CSE disposera d’un crédit d’heures de délégation en plus de celui accordé par le législateur à savoir :

  • Pour le secrétaire : +50 heures/mois

  • Pour le trésorier : + 9 heures/mois

  • Pour le secrétaire adjoint : + 6 heures/mois

Les parties conviennent qu’en cas d’absence longue du secrétaire, les modalités de transfert des heures du secrétaire au secrétaire adjoint ont à convenir avec le président du CSE. Ceci pour permettre le bon fonctionnement du CSE.

Les parties conviennent que, dans la mesure du possible, la composition du bureau sera représentative des résultats des élections.

  • Attributions du secrétaire et du trésorier

  • Attributions du secrétaire :

Les parties entendent rappeler notamment que le secrétaire a pour fonction d’arrêter l’ordre du jour conjointement avec le Président du CSE et d’établir le procès-verbal des réunions du CSE qui rend compte fidèlement des échanges en cours de réunion.

Le CSE pourra envisager de recourir à un prestataire extérieur pour établir les procès-verbaux et compte rendus de ses réunions. Il sera pour cela nécessaire qu’il vote une résolution en ce sens. Sauf accord précisant des modalités différentes, les frais de ce secrétariat externe seront à la charge du CSE.

Le CSE fera un bilan de la qualité de la prestation après quelques mois.

  • Attributions du trésorier ;

Le trésorier gère les comptes du CSE, sur délégation de ce dernier.

Les parties rappellent et insistent sur le fait que le CSE est responsable de la bonne utilisation de ses ressources.

Les parties rappellent que le trésorier est tenu de rendre compte régulièrement aux membres du CSE et au Président de l'utilisation des fonds dont le CSE dispose.

Le règlement intérieur du CSE rappellera les règles applicables au dispositif de double signatures qui vient sécuriser l’utilisation des moyens de paiement du CSE.

En outre, le trésorier est investi d’une autonomie de gestion pour toute opération, notamment, virements et ordres de retrait de fonds.

Les parties rappellent qu’en tant qu’exécutant des décisions collectives du CSE, le trésorier ne peut en principe, être déclaré responsable sur ses biens propres en cas de pertes financières ou de sommes manquantes. Toutefois, la responsabilité personnelle de ce dernier se trouve notamment engagée par la commission d’infraction pénale, telle que le vol, l’escroquerie, ainsi que le détournement de fonds.

  • Représentants syndicaux au CSE

L’effectif actuel de la société étant supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Les représentants syndicaux au CSE assistent aux séances avec voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes du Comité.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Si cette incompatibilité est constatée l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

  • Annualisation et mutualisation des heures légales de délégations des membres du CSE

Conformément aux articles L. 2315-8 et L. 2315-9 du code du travail, les heures prévues par le législateur peuvent être annualisées et mutualisées. Sauf mention contraire, ce n’est pas le cas des heures extra légales prévues par le présent accord.

- Annualisation : Les heures de délégation dites annualisables permettent de reporter les heures d'un mois sur l'autre;

- Mutualisation : Les heures de délégation dites mutualisables peuvent être mutualisées entre titulaires ou entre titulaires et suppléants. Il n’est pas possible de donner ou recevoir par ce mécanisme plus de la moitié d’un crédit d’heure mensuel d’un titulaire.

Les compteurs d’annualisation et de mutualisation sont remis à zéro tous les 1er janvier.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6, ces règles ne peuvent conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures légales de délégation dont il bénéficie. Exemple : un membre titulaire disposant de 20 heures par mois peut utiliser jusqu’à 30 heures de délégation s’il en dispose dans son compteur. Toutefois le mécanisme de report d’un mois sur l’autre peut faire apparaitre plus de 30 heures dans son compteur.

Les heures d’un membre titulaire absent pour une longue durée seront transmises au cas par cas à leur suppléant.

Article 3 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Article 3.1. Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’organisation de la société STAUBLI FAVERGES et de son effectif, les parties conviennent qu’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place une fois le CSE élu.

Article 3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

Le législateur a prévu que la CSSCT comprenne trois membres parmi les titulaires et les suppléants du CSE.

Tenant compte de l’importance de la prévention dans l’entreprise et afin d’en favoriser les actions, il a été convenu entre les parties d’ajouter 5 membres à cette commission choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Les membres suppléants du CSE qui seront membres de la CSSCT assisteront aux réunions du CSE pour les points mis à l’ordre du jour qui concernent les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail  sera donc composée de huit membres représentants du personnel, dont un tiers d’entre eux au moins appartenant à la catégorie des cadres ou agents de maîtrise ce tiers comprendra au moins un représentant du collège cadre.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation des membres s'effectue lors de la première réunion suite à l'élection ordinaire du CSE, selon les modalités suivantes : scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le rapporteur de la CSSCT est désigné parmi les titulaires par un vote du CSE.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Il est attribué à chaque membre participant à la CSSCT un crédit d’heures mensuel de 8 heures de délégation. Ces heures sont annualisables sur une année civile.

Le rapporteur du CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 12 heures qui s’ajoute à son crédit de membre.

Article 3.3. Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

L’ensemble des missions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

En particulier, la CSSCT aura donc pour rôle de :

  • Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Notamment après tout accident grave ou qui aurait pu l’être ;

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité.

  • Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois,

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;

  • Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels ;

  • Participer à l’élaboration du cahier des charges préalable à la saisine de l’expert (le pouvoir de désigner un expert étant attribué uniquement au CSE) ;

  • Une fois l’expertise réalisée, analyser le rapport d’expertise en vue de préparer l’avis motivé du CSE ;

  • Analyser les différents rapports d’inspection et de vérification techniques réalisés dans l’entreprise ;

  • Analyser le plan annuel de prévention des risques ;

  • Analyser le document unique d’évaluation.

La CSSCT ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elle assume ainsi un travail d’information et d’analyse via l’établissement de rapports et compte-rendu, transmis au CSE, pour permettre à ce dernier d’exercer ses attributions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.

Article 3.4. Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT se réunira, sur convocation de l’employeur , au moins 9 fois par an, à raison d’une demi-journée ( durée maximale de 4 heures).

Conformément aux dispositions légales applicables, assistent aux réunions de la CSSCT : le médecin du travail ;

  • l’animateur sécurité;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le rapporteur du CSSCT et sont transmis au CSE au plus tard 2 jours avant la réunion préparatoire du CSE.

Chaque membre désigné de la CSSCT peut bénéficier d’une formation de 5 jours par an, dans le cadre tel que légalement défini. Ce droit à formation ne réduira aucun autre droit à formation.

La CSSCT pourra utiliser le local mis à disposition du CSE.

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci ci-avant listées est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

De plus l’entreprise a créé un certain nombre de groupes de travail relatifs aux thèmes abordés par la CSSCT : groupe de travail EPI, groupe de travail Ergonomie, groupe de travail de revue du D.U.. Le temps passé dans ces réunions lorsque celles-ci sont organisées par la direction ou ses représentants est payé comme du temps de travail effectif par les membres du CSSCT invités et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 4 : Modalités de mise en place d’autres commissions

Les parties conviennent de la mise en place des commissions telles qu’indiquées au présent article.

Le cas échéant, l'employeur pourra adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

Ces commissions ayant vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE, elles assument ainsi un travail d’information et d’analyse via l’établissement de rapports et compte-rendu, transmis au CSE, pour permettre à ce dernier d’exercer ses attributions dans le cadre d’un dialogue social de qualité.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion tel que rappelé au présent accord.

Une commission est composée de 7 membres au maximum. ».Le temps passé en commissions par une personne est limité à 108 heures par an – toutes commissions confondues.

Il est alloué un quota annuel de 1700 heures pour les différentes commissions :

  • 1000 heures pour les commissions 1% à la charge du CSE

  • 700 heures pour les commissions 0,2% dont 400 heures à la charge du CSE et 300 heures à la charge de l’entreprise ( nommé « heures direction »).

Le coût des heures passées en commission en dehors de celles prises en charge par l’entreprise notamment pour les salariés non élus ou non mandatés sera déduit des subventions 0,2% ou 1% du CSE. Le taux horaire moyen chargé constaté au jour de la signature de l’accord est de 34 EUR.. Il sera revalorisé annuellement par la direction.

Le CSE établira en début de mandat et en fin d’année pour l’année suivante la ventilation prévisionnelle des temps alloués à chaque commission. Celle-ci est laissée à l’initiative du CSE.

Les parties conviennent que, dans la mesure du possible, la composition des commissions, sera représentative des résultats des élections. Les membres sont désignés, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité, par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents.

Les commissions seront présidées par un membre titulaire du CSE.

Il est convenu que toute mise en place d’une commission autre que celles mentionnées ci-après sera soumise à la négociation préalable d’un accord entre le CSE et la direction.

Article 4.1. Commission Economique

Au regard des effectifs de la société à la date de signature des présentes, et conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, une commission économique sera créée au sein du CSE.

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE et toute question que ce dernier lui soumet.

La commission économique peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le comité social et économique et par les experts choisis par le comité dans les conditions fixées par un accord collectif d’entreprise, ou à défaut, par les dispositions légales applicables.

Les représentants salariés de STAUBLI Faverges au Conseil de Surveillance du Plan d’Epargne Groupe sont membres de cette commission

Article 4.2. Commission fusionnée Formation et Egalité Professionnelle

Il est prévu la mise en place d’une commission unique visant à exercer les missions dévolues à la commission de la formation et à la commission de l’égalité professionnelle contenues dans les dispositions légales supplétives, dénommée « commission fusionnée Formation et Egalité Professionnelle ».

Cette commission fusionnée vise à se charger de l’ensemble des missions obligatoires telles que prévues par les dispositions légales applicables pour la commission de la formation et à la commission de l’égalité professionnelle.

La direction désignera un membre du service RH pour son expertise comme membre de la commission.

Article 4. 3. Commission Logement

Il est prévu la mise en place d’une commission visant à exercer les missions dévolues à la commission d’information et d’aide au logement telles que prévues dans les dispositions légales supplétives

La commission sera composée de 3 membres.

La direction désignera un membre du service RH pour son expertise comme membre de la commission.

Article 4.4. Commission Protection Sociale Complémentaire

Il est prévu la mise en place d’une commission unique visant à exercer les missions dévolues aux commissions Mutuelle, Prévoyance et Caisse de secours telle que mises en place antérieurement au sein de la société, dénommée « commission Protection Sociale Complémentaire».

Le représentant salarié président de la Caisse de Secours est invité de cette commission

La direction désignera un membre du service RH pour son expertise comme membre de la commission.

Article 4.5. Commission Communication

Il est prévu la mise en place d’une commission Communication visant à coordonner la communication de l’ensemble des actions menées par le CSE

Article 4.6. Autres commissions sur budget œuvres sociales

Il est prévu la mise en place des commissions suivantes qui ont pour vocation de proposer aux salariés des œuvres sociales de qualité :

  • Commission Enfance – Jeune

  • Commission Culturelle

  • Commission Sport et Ski week-end

  • Commission Loisirs/Vacances

  • Commission Matériel

  • Commission Retraités

Il est également prévu que deux sous-commissions composées chacune d’un maximum de 4 membres soient également mises en place :

  • Ski Enfant, sous-commission de la Commission Enfance-Jeune

  • Bibliothèque, sous-commission de la Commission Culturelle

Le président de la COOP est invité de la Commission Matériel.

Elles rendent compte de leurs travaux au travers de la production de rapports transmis au CSE et soumis à la délibération de celui-ci.

Article 5 : Caisse de secours et Coopérative

Les parties conviennent que le bureau de la Caisse de Secours disposera d’un crédit d’heures supplémentaires:

  • Pour le président : +15 heures/an

  • Pour le secrétaire : + 25 heures/an

  • Pour le trésorier : + 15 heures/an

Afin de permettre aux salariés siégeant au conseil d’administration de la Coopérative de mener à bien leurs missions, les salariés membres de ce conseil disposeront de 10 heures annuelles.

Les parties conviennent que le bureau de la Coopérative disposera d’un crédit d’heures supplémentaires :

  • Pour le président : + 25 heures/an

  • Pour le secrétaire : +5 heures/an

  • Pour le trésorier : +5 heures/an

L’ensemble des heures de la Coopérative seront refacturées à la Coopérative sur la base du taux horaire moyen convenu à l’article 4 Modalités de mise en place d’autres commissions.

Trois membres du Conseil d’Administration de la Coopérative sont désignés parmis ses membres par le CSE.

CHAPITRE IV : FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Nombre annuel de réunions plénières du comité social et économique

Sauf éventuelles réunions extraordinaires organisées conformément aux dispositions légales applicables, les parties conviennent que le comité social et économique se réunira sur convocation de l’employeur 11 fois par an, à raison en principe, d’une réunion tous les mois, à l’exception du mois d’août.

Par exception lors des années d’élections des représentants du personnel, le CSE ne se réunira que 10 fois par an pour permettre l’organisation des fins de mandats.

Au moins 4 réunions par an porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Au cours de ces réunions plénières, conformément aux règles légales applicables, les suppléants ne pourront être présents qu’en cas de remplacement d’un titulaire uniquement.

L’ordre du jour des réunions leur sera néanmoins transmis pour information et pour leur permettre d’assurer efficacement leur éventuelle mission de remplacement.

Les élus s’engagent à s’organiser entre eux pour permettre le remplacement d’un titulaire lors d’une ou des réunion(s).

Article 2 : Ordre du jour des réunions 

Le CSE entrainant la fusion des Instances représentatives du personnel les parties conviennent :

  • qu’un seul ordre du jour sera établi pour l’ensemble des points évoqués en réunion du CSE

  • que les réclamations (anciennement de la compétence des Délégués du Personnel) seront traitées en deuxième partie de séance du CSE, avant les questions et sujets relatifs à la santé et la sécurité au travail s’il y a lieu.

Les réclamations devront être transmises à la Direction 3 jours ouvrés avant la réunion du CSE. Ces réclamations seront discutées lors de la séance du CSE dans la mesure des capacités de la Direction. En tout état de cause, et même si la Direction n’était pas en capacité d’en discuter en séance plénière, elles donneront lieu à une réponse écrite de la part de la Direction, annexée au PV de réunion, et établie dans les 8 jours ouvrés suivants la réunion.

Les parties conviennent dès lors, que l’ordre du jour des réunions sera réalisé de la manière suivante :

  • une partie portera sur les questions portant sur la marche générale de l’entreprise (ancienne compétence du CE) ;

  • une partie portera sur les réclamations (anciennement de la compétence des DP) ;

  • Pour 4 réunions annuelles par an minimum, une partie portera sur les questions relatives à la santé et la sécurité au travail.

L’ordre du jour sera établit conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Néanmoins, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire, ou par un accord collectif du travail, elles peuvent être inscrites par l’un ou l’autre, unilatéralement.

Le projet d’ordre du jour établi par le Secrétaire du CSE devra être transmis au Président au moins une semaine civile avant la date de tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Article 3 : Temps de réunion

Il est rappelé que le temps passé aux réunions plénières du CSE sera assimilé à du temps de travail effectif sans limitation de durée.

Les parties rappellent que l’inscription « points divers » ou « questions diverses » à l’ordre du jour ne permet pas d’aborder, en cours de réunion, des questions nécessitant un examen de la part de la Direction. Il en va de même pour toute question posée en réunion qui n’aurait pas été portée à l’ordre du jour.

En outre, les parties rappellent que les réunions du CSE ne doivent pas conduire à un dépassement des durées maximales du travail ou au non-respect des durées minimales de repos.

Le cas échéant, le Président pourra, compte tenu de cet impératif, suspendre la réunion du CSE et reporter l’étude des points restants à l’ordre du jour dans un délai raisonnable.

Article 4: Etablissement des procès-verbaux

Après chaque réunion du comité social et économique, le secrétaire doit établir un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et votes du comité social et économique.

Il sera appelé compte-rendu la version du procès-verbal diffusé et porté à la connaissance de l’ensemble du personnel. Le compte-rendu est une version du procès-verbal de laquelle il a été supprimé les informations confidentielles et déclarées comme telles pendant une réunion du CSE.

Une fois approuvé le compte rendu devra être porté à la connaissance des salariés par le secrétaire du CSE dans les plus brefs délais.

Article 4.1 : Délais

Le secrétaire s’efforcera d’établir le projet de procès-verbal au plus tard dans les 15 jours calendaires de la date de tenue de réunion.

Toutefois, ce délai est réduit à 2 jours ouvrés maximum dans les hypothèses où le procès-verbal doit être communiqué par l’employeur à des tiers (notamment à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ou à l’administration du travail) dans des délais incompatibles avec le délai commun ci-dessus. Afin de tenir ce délai, le secrétaire pourra établir un extrait de PV.

Ce délai réduit sera notamment appliqué, et sans que ces cas soient exhaustifs, dans les hypothèses suivantes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

  • Consultation sur la situation économique et financière

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise

  • Consultation dans le cadre d’une procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ou de transfert partiel d’un salarié protégé.

  • Consultations ponctuelles

Article 4.2 : Modalités d’adoption des procès-verbaux

A l'issue du délai mentionné à l’article 4-1, le secrétaire communique le procès-verbal à l'employeur et aux membres du comité social et économique qui font connaître leurs remarques et observations éventuelles.

Dans ce cadre, les parties rappellent que le PV de la réunion devra être communiqué à tous les membres du CSE, y compris le Président, une semaine avant la réunion plénière suivante, pour approbation, après d’éventuelles modifications en début de séance.

Si le Président venait à constater qu’un procès-verbal adopté par les élus du CSE de façon unilatérale était non conforme à la réalité des échanges tenus en réunion, équivoque ou incomplet, un communiqué rectificatif pourrait être réalisé par le Président, annexé au PV et communiqué aux salariés.

Le procès-verbal sera adopté à la réunion suivante. Le compte rendu sera affiché ou diffusé dans l’entreprise par le secrétaire selon les modalités fixées par le règlement intérieur du comité social et économique.

Toutefois, dans l’hypothèse où le délai réduit prévu à l’article 4-1 s’appliquerait, le secrétaire du CSE fera parvenir au président un extrait de procès-verbal approuvé par voie de messagerie électronique par la majorité des membres du CSE présent lors de la réunion concernée par le procès-verbal.

Le compte rendu des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du Comité sur les panneaux d’affichage. Le compte rendu destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :

  • ni informations confidentielles couvertes par l'obligation de discrétion ;

  • ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;

  • ni d'informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.

Article 5 : Délais de consultation

Le délai maximal de consultation du comité social et économique est fixé à 1 mois.

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Le délai maximal de consultation est décompté conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile – à savoir :

Art. 641 : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

« Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. »

Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

« Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration du délai de consultation, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est rappelé que le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à celui précédemment indiqué, dès lors qu’il s'estime être suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres présents.

Article 6 : Budgets du CSE

Conformément aux dispositions légales applicables, les parties conviennent que le CSE perçoit une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à 0,20 % de la masse salariale brute.

Conformément aux règles légales applicables, les parties conviennent que, chaque année, la contribution finançant les activités sociales et culturelles du comité social et économique sera déterminée au regard du rapport de cette contribution à la masse salariale brute existant pour l'année précédente.

Pour 2020, le ratio à maintenir sera de 1 %

L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée :

  • par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

  • y compris les sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Il est convenu que les éventuelles activités sociales et culturelles prises en charge directement par l’employeur pourront être supprimés en cas de crise grave affectant la société et/ou le groupe auquel elle appartient, après consultation du CSE, sans que pour autant le montant et le ratio de la contribution finançant les activités sociales et culturelles du CSE puissent en être impactés1.

Les parties conviennent que les biens et les fonds du CE seront transférés au Comité Economique et Social après délibération du CSE et du CE.

Conformément aux règles légales applicables, le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC.

Article 7 : BDES

La base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes mises à la disposition du comité social et économique.

Afin que les informations qui y sont intégrées restent lisibles et accessibles aussi bien pour les élus ayant accès à la BDES que pour les personnes chargées de l’alimenter, les parties estiment nécessaire de redéfinir l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données, conformément à l’article L. 2312- 21 du code du travail.

Les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours ainsi que sur les 4 années précédentes. La direction y déposera également les informations obligatoires notamment les informations trimestrielles.

Dans la mesure du possible, les données seront conservées sur deux mandats.

A ce titre, il a été décidé d’organiser la BDES selon les rubriques suivantes:

Investissement Social
  • Rapport annuel de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

  • Programme annuel de prévention des risques

  • Rapport d’activité du médecin du travail

  • Indicateurs Effectif

Investissement matériel, immatériel et flux financiers à destination de l’entreprise
  • Rapport de gestion

  • Orientations stratégiques (présentation R&D et Investissement)

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Rapport Egalité Hommes-Femmes

  • Index égalité Hommes-Femmes

Fonds propres et endettement
  • Rapport des commissaires aux comptes

Information économique
  • Budget et suivis du budget

  • Rapport sur l’emploi

Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
  • Bilan Social

Représentation du personnel et activités sociales et culturelles
  • Composition des CSE et commissions

  • PV des élections

  • Lien vers les Accords d’entreprise

  • Présentations faites en CSE

Rémunération des financeurs
  • Rapport financier

Article 8 : Consultations récurrentes

Pour rappel et à titre indicatif, le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 volets suivants:

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces consultations seront effectuées chaque année. Les parties conviennent que les informations permettant ces consultations sont les suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise : Présentation R&D et investissements, Rapport sur l’emploi

  • la situation économique et financière de l’entreprise : Budget prévisionnel (début d’année)

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :Bilan Social et Rapport annuel de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, Budget prévisionnel

Article 9 : Respect du secret professionnel et discrétion des membres du CSE

Dans l'exercice de leur mandat et après sa cessation, les membres du CSE et des différentes commissions, sont tenus à une obligation de respect du secret professionnel et de discrétion relative notamment :

  • aux renseignements qu'ils obtiennent et relatifs aux procédés de fabrication de l'entreprise;

  • à toutes données nominatives dont ils pourraient avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat

  • aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l'entreprise

CHAPITRE V : PARCOURS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ET DROIT SYNDICAL

Afin de favoriser le dialogue social dans l’entreprise et d’exclure toute forme de discrimination, les parties conviennent des dispositifs suivants

Article 1 : Parcours des représentants du personnel

Article 1.1 : Entretien de début de mandat

La direction des Ressources Humaines organisera un entretien de début de mandat avec les représentants du personnel titulaires qui le souhaitent. L’objectif sera de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat en identifiant les éventuelles mesures d’accompagnement à mettre en place.

L’entretien de prise de mandat est également l’opportunité d’évoquer le rôle du représentant du personnel au sein de l’entreprise.

Cet entretien, qui porte sur les modalités pratiques d’exercice du mandat au regard de l’emploi exercé par le salarié, permet notamment d’aborder les thématiques suivantes :

  • Estimation du temps consacré, d’une part, à l’exercice de son emploi et, d’autre part, à celui de représentation du personnel ;

  • Modalités pratiques d’exercice du mandat, en particulier la gestion des heures de délégation et, le cas échéant, le fonctionnement et l’accès à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ;

  • Les mesures éventuelles à mettre en place en termes d’organisation du travail.

Cet entretien de prise de mandat sera réalisé :

  • avec le chef de service ou à défaut avec le chef de secteur et un représentant des Ressources Humaines

Les élus souhaitant se faire accompagner par un autre salarié pour cet entretien devront l’annoncer préalablement.

La Société veillera de cette manière à ce que la charge de travail et les objectifs assignés au salarié soient adaptés en fonction du temps disponible sur le poste de travail.

Article 1.2 : Information/formation de la hiérarchie

Afin de compléter et d’actualiser la formation initiale de la hiérarchie sur les droits et devoirs des IRP, la direction s’engage à organiser dans les semaines qui suivent les élections professionnelles une formation/information de l’ensemble de la hiérarchie concernée directement par la nomination de représentants du personnel.

Il sera notamment aborder les points suivants :

  • Fonctionnement du CSE

  • Droits et devoirs des IRP

  • Mesures éventuelles à mettre en place en termes d’organisation du travail afin que charge de travail et objectifs soient adaptés en fonction du temps disponible sur le poste de travail

Article 1.3 : Entretien professionnel de fin de mandat

A l’issue de leur mandat de représentant du personnel, les salariés ainsi concernés bénéficieront, si ils le souhaitent, d’un entretien professionnel afin de procéder au recensement de leurs compétences acquises et de préciser les modalités de valorisation de leur expérience.

Cet entretien sera notamment l’occasion de définir l’évolution professionnelle et les éventuelles actions de formation ou de réorientation professionnelle à mettre en place en vue de la concrétisation d’un projet professionnel.

Cet entretien peut être effectué 6 mois à 1 an à l’avance afin de préparer au mieux le retour du salarié élu ou désigné à son environnement de travail. Il réunira un membres des Ressources Humaines, le salarié, et éventuellement son manager.

Article 2 : Droit syndical

Article 2.1 : Désignation des délégués syndicaux

En plus de la désignation de délégués syndicaux prévus par le législateur, il est convenu entre les parties que chacune des organisations syndicales disposant de délégués syndicaux pourra désigner un délégué syndical suppléant.

Celui-ci disposera de 3 heures de délégation par mois.

Article 2.2 : Heures de délégation

Les heures de délégations des délégués syndicaux et des délégués syndicaux suppléants sont mutualisables et annualisables. L’annualisation s’entend sur une année civile, il ne sera donc pas possible de reporter des heures de délégation d’une année sur l’autre.

De plus chaque organisation syndicale représentative (ie les trois syndicats en page 4) disposera de 180 heures annuelles de délégations, pour les négociations départementales hors entreprise, pour les invités participant à la négociation annuelle concernant les rémunérations, pour la fonction secrétariat de l’organisation syndicale, au profit de tout salarié Staubli S’agissant du personnel non élu invité par une organisation syndicale, il conviendra d’informer préalablement la hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines de l’absence au poste de travail.

Les parties conviennent que ce nouveau dispositif remplace et solde définitivement le report d’heures d’une année sur l’autre qui avaient été mis en place par accord du 8 mars 1982.

En cas de négociations exceptionnelles, la direction s’engage à ouvrir des discussions relatives à l’octroi d’heures de délégations supplémentaires

Article 2.3 : Moyens

L’entreprise met à disposition de chaque organisation syndicale représentative un local qui lui est propre.

Afin de leur permettre de fonctionner efficacement et d’exercer leurs missions, un montant global de 10500 EUR sera attribué aux organisations syndicales représentatives.

3000 EUR de cette somme seront réparties à parts égales entre les organisations représentatives. A titre d’exemple, à ce jour, cela signifierait 1000 EUR par organisation syndicale.

Les 7500 EUR restants leur seront répartis au prorata du pourcentage de voix obtenues au 1er tour des élections du CSE.

Article 2.3 : Formation économique, sociale et syndicale

Conformément à l’article L. 2145-6 du code du Travail, les salariés bénéficiant d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ont droit au maintien total de leur rémunération.

Une demande de congé écrite doit être présentée à l’employeur au moins trente jours avant le début du congé.

La demande doit préciser la date, la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

L’employeur peut refuser ce congé, en application des articles L. 2145-11 et R. 2145-5 du Code du travail. Ce refus peut être exprimé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande par mail lorsque le demandeur dispose d’une adresse électronique professionnelle ou par courrier interne adressée à la personne.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Durée du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

Il est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 2 : Suivi - Interprétation

A l’initiative de la partie la plus diligente, il est prévu que les parties signataires se rencontrent chaque année afin d’évaluer les éventuels besoin de révision. Une première évaluation de son application sera prévue dans les 6 premiers mois de son application.

La direction s’engage à ouvrir des négociations au courant du dernier trimestre 2020 pour convenir d’accords distincts sur le droit syndical et le fonctionnement du CSE.

Article 3 : Révision du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera également un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy.

En outre, en vertu de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires en notifie le texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Une diffusion sera enfin réalisée auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par voie d’affichage et conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait en 6 exemplaires originaux

A Faverges.

Le 26 septembre 2019 .

Pour la Société STAUBLI FAVERGES

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

En qualité d’Adjoint au Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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