Accord d'entreprise "Accord Fonds solidaire de dons de jours de congés" chez SETRAM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE

Cet accord signé entre la direction de SETRAM - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T07221003071
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION MANCELLE
Etablissement : 32579382600026

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD

Fonds solidaire de dons de jours de congés

Entre :

La Société SETRAM dont le siège d’exploitation est situé au 44 Avenue Pierre Piffault 72 027 LE MANS CEDEX 2, représentée par son Directeur en exercice, agissant par délégation du Président-Directeur Général de la SETRAM,

Ci-après désignée L’entreprise

Et :

  • Le syndicat UNSA Transports,

  • Le syndicat UNSA Transports,

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat FO,

  • Le syndicat CFE-CGC,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité pérenniser l’accord Dons jours solidaires signé le 28 septembre 2017 pour trois ans au bénéfice de salariés parents d’un enfant atteint d’une maladie particulièrement grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, ainsi que son avenant 1 signé le 19 décembre 2018 élargissant le bénéfice du don de jours solidaires, aux salariés proche-aidants d’une personne en perte d’autonomie ou handicapée.

Article 1– Objet

Le présent accord a pour objet de pérenniser le fonds solidaire permettant le don anonyme de jours de congés au profit de salariés dont l’enfant est gravement malade et nécessite une présence soutenue du parent, et au profit de salariés proche-aidants.

Il a vocation à préciser les conditions d’utilisation de ce fond solidaire, des modalités des dons de jours et de leur utilisation, conformément aux dispositions légales.

Ce dispositif de solidarité vient en complément des dispositifs légaux, en particulier du congé de présence parentale (pour les parents d’enfant gravement malade), d’une durée qui peut aller jusqu’à 310 jours sur une période de 3 ans, indemnisé par une allocation de la Caisse d’allocations Familiales, du congé de solidarité familiale et du congé de proche-aidant.

Le Fonds solidaire n’a pas vocation à se substituer à ces dispositifs, mais à les compléter.

Article 2 : Dispositifs d’accompagnement légaux existants

Il est ici rappelé les dispositifs légaux existants, sous réserve de leur évolution juridique future.

  1. Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré ; le Code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.

  1. Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions de l’article L.3142-16 du Code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé est d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.

  1. Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L.3142-22 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, justifiant d’une ancienneté d’un an dans l’entreprise, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé est non rémunéré mais le bénéficiaire peut percevoir une allocation journalière (allocation CAF). Le congé est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.

Article 3 – Le fonds solidaire

Les parties ont convenu de pérenniser un fonds solidaire qui est le réceptacle des dons anonymes de jours de congés des salariés de la Setram, au profit d’autres salariés de l’entreprise qui assument la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le fond solidaire peut également bénéficier aux salariés proche-aidants (au sens de l’article L3142-16 du code du travail) d’une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Le fonds solidaire est alimenté par les dons anonymes de jours de congés des salariés.

Ainsi, un appel à dons sera organisé par l’entreprise au coup par coup, lorsqu’une situation le nécessitera.

Article 4 – Salariés donateurs

Tout salarié de la Setram en contrat à durée indéterminée ayant au moins 1 an d’ancienneté peut renoncer à des jours de congés déjà acquis au moment du don.

Le don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie, et soumis à accord de l’entreprise.

L’entreprise veillera, à ce titre, à ce que le bénéficiaire n’ait pas connaissance des donateurs, ceci afin d’éviter qu’il ne se sente redevable envers des collègues de travail, alors même que l’objectif du don solidaire est de l’accompagner dans une situation personnelle douloureuse.

Article 5 – Salariés bénéficiaires

  • Salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie d’une particulière gravité

Tout salarié de la Setram, ayant un an d’ancienneté minimum, peut bénéficier de dons de jours solidaires, à condition qu’il remplisse les conditions décrites à l’article 2 du présent accord, quant à l’état de santé de son enfant, conformément à l’article L544-1 du code de la sécurité sociale et L.1225-65-1 du code du travail. Il devra également avoir sollicité et utilisé récemment le dispositif « congés de présence parental » à raison de 5 jours à minima, dans le cadre de la même affection touchant son enfant, ou que son conjoint ait utilisé les 310 jours de congés de présence parentale.

L’enfant doit être atteint soit d’une pathologie d’une particulière gravité et évolutive, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, soit d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, soit d’une affection grave et incurable en phase avancée nécessitant l’accompagnement du parent.

Le salarié, dont la situation de l’enfant rentrera dans ces cas de figure, pourra demander à bénéficier de jours de solidarité en fonction de son besoin, afin de pouvoir s’absenter de l’entreprise.

  • Salarié proche-aidant

Tout salarié de la Setram, ayant un an d’ancienneté minimum, peut bénéficier de dons de jours solidaires, à condition qu’il remplisse les conditions décrites à l’article 2 du présent accord quant à sa situation de proche aidant.

Conformément à l’article L3142-16 du code du travail, il peut être proche aidant de son conjoint, concubin ou partenaire PACS, d’un ascendant, descendant, d’un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, un collatéral jusqu’au 4ème degré, un collatéral au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire PACS, d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, la personne aidée devant résider en France.

Il devra également avoir sollicité et utilisé récemment le dispositif « congés de proche aidant» d’une durée minimale de 10 jours au cours des deux années passées, pour aider cette même personne en situation de dépendance ou de handicap.

Le salarié, dans cette situation, pourra demander à bénéficier de jours de solidarité en fonction de son besoin, afin de pouvoir s’absenter de l’entreprise.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre du don de jours pour le bénéficiaire

  1. Procédure de demande par le salarié dont l’enfant est gravement malade

Le salarié dont l’enfant de moins de 20 ans dont il a la charge, au sens de la Sécurité sociale (qui comprend l’éducation, les soins matériels et le soutien financier), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, tel que défini dans l’article 5 du présent accord, peut demander à bénéficier du fonds solidaire.

Le salarié bénéficiaire, dans cette situation d’une particulière gravité, doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

Comme le prévoit l’article L.1225-65-2 du code du travail, cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical détaillé par le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, le handicap ou l’accident, attestant de façon précise de la particulière gravité de l’état de l’enfant et le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Cette attestation doit être faite par le médecin ou spécialiste suivant la pathologie de l’enfant, et non par le médecin traitant du parent, s’il est différent.

La demande, appuyée par le certificat du médecin, devra préciser, dans la mesure du possible, le nombre de jours de traitement prévisible nécessitant une présence soutenue auprès de l’enfant.

Le salarié devra joindre à sa demande une attestation de la CAF relative à la prise de congés de présence parentale, ou une attestation de la CAF précisant que le conjoint a utilisé les 310 jours de congés de présence parentale.

La demande devra être adressée à la DRH au moins 1 mois avant le début de l’absence. Dans des situations d’extrême urgence, attestée par le médecin suivant l’enfant, ce délai pourra exceptionnellement être réduit.

La direction de la Setram apportera une réponse au salarié dans un délai de 2 semaines à réception du courrier de demande. En cas d’extrême urgence telle que précisée ci-dessus, la direction apportera une réponse à la demande dans les 72h.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.

  1. Procédure de demande pour le salarié proche-aidant

Le salarié proche-aidant, tel que défini à l’article 5 du présent accord, peut demander à bénéficier du fonds solidaire.

Le salarié bénéficiaire, dans cette situation d’une particulière gravité, doit adresser une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines.

A l’appui de sa demande, le salarié devra fournir :

  • Une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

  • Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%

  • Lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au titre d’un classement dans le groupe I, II, et III de la grille nationale AGGIR (article L232-2 du code de l’action sociale et des familles).

La demande devra être adressée à la DRH au moins 1 mois avant le début de l’absence. Dans des situations d’extrême urgence, ce délai pourra exceptionnellement être réduit.

La direction de la Setram apportera une réponse au salarié dans un délai de 2 semaines à réception du courrier de demande. En cas d’extrême urgence telle que précisée ci-dessus, la direction apportera une réponse à la demande dans les 72h.

En cas de pluralité de demandes, celles-ci seront traitées par ordre d’arrivée au service des Ressources Humaines.

  1. Modalités d’utilisation des jours solidaires pour le bénéficiaire

Pour bénéficier du fonds solidaire, le salarié devra avoir épuisé tous ses congés acquis à la date de sa demande, soit 2.67 jours par mois écoulé, et au moins la moitié de son CET s’il en a constitué un.

Le salarié pourra bénéficier jusqu’à 36 jours solidaires ouvrables maximum par année civile, soit l’équivalent de 6 semaines, pour une même pathologie de l’enfant dont il a la charge ou comme proche aidant d’une même personne.

Les jours d’absences devront être pris par journées entières consécutives.

Si la pathologie ou la situation le nécessitait, et ceci sur attestation motivée du médecin suivant l’enfant, la période d’absence pourra être sécable par période de 2 jours consécutifs, en accord avec le service pour tenir compte des contraintes d’organisation. Le salarié disposera alors d’un délai maximal de 4 mois à compter du 1er jour d’absence pour utiliser les jours solidaires.

Dans le cas où les deux parents sont salariés de l’entreprise, le quota de 36 jours solidaires reste identique, et ne peut être doublé. Le congé pourra être partagé par les parents, alternativement ou successivement, dans les mêmes conditions que précisées ci-dessus. La demande du salarié devra, dans ce cas, préciser l’organisation souhaitée entre les conjoints.

Ce principe s’applique également pour des salariés qui seraient proche-aidants d’une même personne et liés à elle dans les conditions de l’article L3142-16 du code du travail.

Article 7– Modalités du don de jours pour le salarié donateur

  1. Type de jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours de congés qui peuvent faire l’objet d’un don, doivent être acquis par le salarié donateur au moment du don.

Les jours qui peuvent faire l’objet de dons solidaires sont les jours de congés au-delà des 30 jours, c’est-à-dire au-delà des cinq premières semaines (30 jours ouvrables). Les jours de fractionnement ne sont pas cessibles.

Les dons se font par journée entière, et ne peuvent dépasser 2 jours par an par salarié donateur.

Conformément à l’article L1225-65-1 du code du travail, le don de jours est anonyme et sans contrepartie pour le donateur.

  1. Procédure du don

Lors des campagnes d’appel à faire un don, un formulaire spécifique appelé « don de jours au fonds solidaire » sera mis à disposition des salariés.

Le salarié, volontaire, complètera le formulaire et le transmettra, dans les délais, au cadre responsable du service.

Aucun don de jours ne pourra être fait en dehors des campagnes lancées par la direction de l’entreprise.

Chaque don d’un salarié sera soumis à l’accord de la direction.

Le don de jours des salariés sera anonyme, en ce sens que le salarié bénéficiaire n’aura pas connaissance des donateurs.

L’appel aux dons sera anonyme. Cependant, si le salarié demandeur souhaite que soit communiquée son identité, l’appel aux dons précisera qui est le salarié dont la situation nécessite un geste de solidarité.

Chaque don de jours sera versé au fonds solidaire, fonds exclusivement géré en jours. Ainsi, un jour donné par un salarié, quel que soit son niveau de rémunération (coefficient et ancienneté), aura l’équivalence d’un jour de travail pour le salarié bénéficiaire, quel que soit son niveau de rémunération (coefficient et ancienneté).

Si la totalité des dons collectés devaient dépasser le nombre de jours de la demande du salarié, les jours restants seront au crédit du fonds solidaire et pourront être utilisés pour la demande d’un autre salarié.

Article 8 – Situation du salarié bénéficiaire pendant le congé solidaire

Le salarié, pendant sa période de congés solidaire, conserve sa rémunération et le bénéfice de tous les avantages acquis antérieurement. Ces jours solidaires seront notifiés comme tel sur son bulletin de salaire et son attachement.

Les congés solidaires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, conformément aux articles L1225-65-1 et L3142-21 du code du travail. Toutes les primes liées à des services initialement prévus dans le roulement du salarié bénéficiaire (telles que, à titre d’exemple, les primes du dimanche, panier, services décalés, astreinte, 4 jours, etc…) ne donneront pas lieu à rémunération.

L’entreprise, pour sa part, maintient la génération de la part de 13èmois et de la prime de vacances pour cette période de congés solidaire dont le salarié a été bénéficiaire.

Article 9 – Modalités des campagnes d’appel aux dons

L’entreprise organisera, si le fonds solidaire existant était épuisé, un appel aux dons lorsque la situation d’un salarié rentrera dans la cadre des conditions spécifiques précisées dans le présent accord.

Une campagne de communication sera organisée par la direction pour sensibiliser les salariés au principe du fonds solidaire et encourager le don de jours.

Cette communication pourra utiliser les médias internes de l’entreprise qui se prêtent le mieux à une telle information, tels que, à titre d’exemples, les écrans dynamiques sur les différents sites, le Mag’, la ligne directe ou l’affichage ou l’intranet.

Les campagnes d’appel à dons auront une durée limitée (date à date), et préciseront la période pendant laquelle les salariés pourront faire leurs dons. Une fois clôturée cette période, les dons ne pourront plus être acceptés.

Un bilan sera présenté chaque année au comité social et économique faisant état du nombre de jours collectés, du nombre de demandes qui auront été transmises au service des Ressources Humaines et du nombre de jours d’absence demandés, ainsi que du nombre de jours solidaires dont auront été bénéficiaires les salariés.

Article 10 – Entrée en vigueur, durée, révision de l’accord

Le présent accord à durée indéterminé entre en vigueur à compter de sa signature. Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment en cas de mise en demeure de la DIRECCTE.

Le présent accord est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles relatifs aux accords collectifs et leurs conditions de révision et de dénonciation.

Article 11 – Dépôt légal

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.

Il sera déposé par la Setram de façon dématérialisée sur le site dédié à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr , en version intégrale et en version « anonymisée », conformément aux dispositions de la loi travail du 8 août 2016, et en version papier auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes du Mans.

Il sera remis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’intranet Mysetram

Fait au Mans, le 11 mars 2021

Directeur
Délégué syndical UNSA-Transport 1er collège
Délégué syndical UNSA-Transport 2ème collège
Délégué syndical CFDT 1er collège
Délégué syndical Force Ouvrière
Délégué syndical CGC-CFE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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