Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ" chez OPPELIA
Cet accord signé entre la direction de OPPELIA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07519014869
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : OPPELIA
Etablissement : 32602117700133
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Économique et des Représentants de Proximité |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
L’association Oppelia, enregistrée sous le numéro de SIRET 326021177, dont le siège social est sis 20 avenue Daumesnil – 75012 PARIS.
Dénommée « Oppelia » ou « l'Association »
D'une part,
ET
L'ORGANISATION SYNDICALE C.G.T,
L'ORGANISATION SYNDICALE F.O
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances du 22 septembre 2017.
Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif les parties ont analysé la structuration de l’association, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation, l’existence de multiples sites sur la France métropolitaine, outre un siège administratif basé à Paris. Les parties ont également échangé sur le fonctionnement de ces sites et le rôle des directions locales. Dans le même temps, les parties ont relevé que les modalités de fonctionnement et d’exploitation sont pour une grande part similaires et communes, et surtout, que les orientations des activités développées par site sont définies au niveau de l’association.
Au terme de ces échanges, si les parties ont constaté qu’il ne pouvait être nié une certaine autonomie de fonctionnement local et des spécificités de sites, notamment en terme de ressources humaines, elles ont aussi été amenées à s’accorder sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation du personnel devait passer par l’existence d’un CSE unique, les compétences du CSE concernant des domaines communs à tout Oppelia (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale, etc.).
Pour autant, fortes de leurs volontés de ne pas laisser subsister une distanciation entre les personnels et leurs représentants, à l’aune de la disparition de l’institution des délégués du personnel, les parties ont estimé efficient de recourir à l’installation par voie conventionnelle de représentants de proximité.
Les parties se sont donc attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’association en tenant compte :
de la répartition des effectifs sur chaque structure,
des périmètres de direction,
de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’association.
Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tant au niveau local qu’au niveau national, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.
Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-2, L.2313-7, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-41, L.2315-45 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE et des représentants de proximité.
Le présent accord s’applique au sein de l’association Oppelia.Il vient remplacer l’accord d’entreprise sur le dialogue social signé le 28 novembre 2016.
PARTIE I – COMPOSITION DU CSE
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1.1 Mise en place d’un CSE unique
Au vu de l’organisation et du fonctionnement de l’association, il a été convenu par les parties de mettre en place un CSE unique au niveau de l’association.
Ce périmètre inclut les éventuelles structures rejoignant Oppelia en cours de mandat suite à une fusion-absorption.
1.2 Composition et délégations du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et de l’effectif de l’association au 30 avril 2019 qui est de 440,87 ETP. Le CSE sera donc composé de :
12 membres titulaires
12 membres suppléants.
Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui auront voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail. Ces derniers ne pourront donc pas prendre part aux votes.
Le CSE désignera au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres.
Les Délégués Syndicaux sont représentants syndicaux de droit au CSE.
Les membres du CSE désignent parmi eux un référent en matière de lutte contre le harcèlement et agissements sexistes sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L.2315-32 du code du trav ail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.3 Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois, conformément à l’article L.2314-33 du code du travail.
Le remplacement des membres titulaires se fera conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.
1.4 : Crédits d’heures
1.4.1 Utilisation des heures de délégation
Le crédit d’heures dont bénéficient les représentants du personnel chaque mois est le suivant :
Élus CSE titulaires | 22 heures |
Élus CSE suppléants | 0 heure |
Élus CSE membres de la CSSCT | 12 heures |
Élus CSE membres d’une autre commission | 5 heures |
Représentants de proximité | 8 heures |
Délégués syndicaux centraux | 24 heures |
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Les heures de délégation sont annualisables, à l’exception des heures de délégation des membres de la CSSCT et des autres commissions. La mutualisation des heures est possible dans la limite de 4h. Ces règles ne peuvent conduire une personne à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont elle bénéficie.
1.4.2 Temps passé en réunion
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus.
Afin de favoriser la qualité et le dynamisme du dialogue social, le CSE peut organiser jusqu’à deux réunions par an, entre membres du CSE et représentants de proximité, dont les heures ne seront pas déduites du crédit d’heures de délégation. Une de ces réunions est consacrée à la formation des élus.
Les autres réunions entre représentants du personnel à l’initiative du CSE seront en revanche imputées sur le temps de délégation.
Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.
1.4.3 Déclaration des heures de délégation
Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation les déclarent à leur direction en respectant dans la mesure du possible un délai de prévenance raisonnable. Il est également demandé aux représentants du personnel de prévenir leur direction le plus en amont possible en cas de déplacements dans le cadre de leur mandat. Les représentants du personnel ne sont en revanche pas tenus de se justifier de l’utilisation de ces heures.
En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne lui permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.
Les heures de délégation prises par les représentants du personnel seront à renseigner par chaque élu depuis l’interface Web Employé du logiciel Octime.
1.4.4 Rémunération des heures de délégation
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
1.4.5 Temps de trajet pour se rendre aux réunions
Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Le temps de trajet effectué en dehors du temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est assimilé à du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel s’il excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Les heures d’arrivée prévues au-delà de 20 heures doivent donner lieu au remboursement des frais du repas du soir afférents au trajet sur justificatif.
Le remboursement des frais de mission exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association.
1.5 Membres suppléants
Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les parties conviennent que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire de la délégation du personnel du CSE.
1.6 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
1.6.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT
L’association Oppelia ayant un effectif d’au moins 300 salariés, une Commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE.
1.6.2 Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT est composée de quatre membres dont au moins un représentant du second collège.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
1.6.3 Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
Ainsi les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du code du travail sont déjà connus,
procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,
procéder à l’analyse des causes et réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice, la CSSCT peut décider de confier tout ou partie de l’enquête au représentant de proximité du périmètre concerné, qui mènera alors l’enquête soit seul soit assisté d’un ou plusieurs membres de la CSSCT.
décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,
participer à la cellule de gestion des alertes et au comité de pilotage « Qualité de vie au travail »
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Bien que la CSSCT n’ait qu’un rôle consultatif, les membres du CSE s’engagent à prendre en compte les éventuelles observations ou recommandations émises par cette dernière notamment à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ou encore en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les membres de la CSSCT seront tenus notamment de consigner leurs avis dans les registres prévus à cet effet et notamment dans le registre des droits d’alerte en cas de risque grave sur la santé ou de dangers graves et imminents.
Un relevé rendant compte des préconisations émises par les membres de la CSSCT à la fin de chaque réunion sera établi par le secrétaire et transmis ou présenté en réunion CSE.
De plus, les membres de la CSSCT peuvent également demander au secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
1.6.4 Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.
Au moins quatre réunions sur les dix réunions annuelles du CSE portent sur le CSSCT, de préférence en amont du CSE pour faire remonter toutes les observations de la CSSCT portant sur les points de l’ordre du jour du CSE relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
En application des dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail, des personnalités extérieures non membres assistent aux réunions des CSSCT.
Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président ou son représentant et le secrétaire du CSE et adressé aux membres, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans un délai d’un mois.
Après chaque réunion le secrétaire rédigera conjointement avec l’employeur ou son représentant les comptes-rendus de réunion.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail.
Le membre de la CSSCT, membre du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation additionnel de douze heures par mois. Ces heures de délégation peuvent être annualisées mais ne peuvent faire l’objet d’aucune mutualisation.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
1.6.5 : Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’association, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
Les membres de la CSSCT s’engagent à transmettre dans les meilleurs délais leurs demandes de formations afin que ces dernières soient organisées rapidement à la suite de leur désignation.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
1.7 Autres commissions
En plus de la CSSCT, trois autres commissions au sein du CSE sont mises en place:
Une Commission Logement
Une Commission Formation
Une Commission Egalité professionnelle
Le temps passé en réunion dans ces différentes commissions ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L2315-45 du code du travail.
Tous les membres de ces commissions ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
1.7.1 Commission Information et aide au logement
La Commission Logement est composée de 2 membres du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les élus du CSE membres de la Commission bénéficient pour mener à bien leurs missions d’un crédit d’heures additionnel de 5 heures par mois.
La Commission a pour mission d’accompagner les salariés qui souhaitent acheter ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et d’Action Logement. La Commission propose des critères de classement des salariés candidats à l’accès au logement en tenant compte de leur situation.
1.7.2 : Commission de la Formation
La Commission Formation est composée de 2 membres représentants du personnel. Elle est présidée par l’un de ses membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les élus du CSE membres de la Commission bénéficient pour mener à bien leurs missions d’un crédit d’heures additionnel de 5 heures par mois.
Le rôle de la Commission Formation est de préparer les délibérations du CSE en matière de formation, notamment lors des consultations sur le plan et le bilan de formation. Elle contribue également à étudier les moyens pouvant favoriser l’expression des salariés sur la formation, à participer à l’information des travailleurs dans ce domaine et à d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés.
1.7.3 : Commission égalité professionnelle
La Commission égalité professionnelle comprend au moins 2 membres du CSE. Elle est présidée par l’un de ses membres.
Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les élus du CSE membres de la Commission bénéficient pour mener à bien leurs missions d’un crédit d’heures additionnel de 5 heures par mois.
Le rôle de Commission est de préparer les délibérations du CSE prévues dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise.
1.8 Les représentants de proximité (RDP)
Conformément à l’article L2313-7 du code du travail et afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité.
1.8.1 Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
Sont mis en place 33 représentants de proximité au sein de l’association selon la répartition suivante :
Sites concernés | ETP | Nombre de Représentants de Proximité |
AAST08 (Ardennes) | 7,61 | 1 |
AFPRA (Haut-Rhin) | 5,25 | 1 |
ALT 10 (Aube) | 16,59 | 1 |
APT 15 (Cantal) | 5,85 | 1 |
ARIA (Rhône) | 40,89 | 3 |
Charonne (Paris) | 90,96 | 4 |
Oppelia Essonne (Essonne) | 41,89 | 3 |
Horizon 02 (Aisne) | 24,06 | 2 |
Nautilia (Seine-Maritime) | 30,74 | 2 |
Oppelia 78 (Yvelines) | 24,34 | 2 |
Passerelle 39 (Jura) | 11,46 | 1 |
Rivage (Val-d’Oise) | 10,82 | 1 |
Loire Atlantique (44) | 48,7 | 3 |
Oppelia Siège (Paris) | 7,4 | 1 |
Tempo (Drôme) | 28,2 | 2 |
Thylac (Haute-Savoie) | 36,84 | 2 |
Le Trait d’Union (Hauts-de-Seine) | 40,4 | 3 |
Le nombre de représentants de proximité par périmètre a été décidé selon la règle suivante :
ETP | Nombre de Représentants de Proximité |
inférieur à 20 | 1 |
de 20 à 40 | 2 |
de 40 à 60 | 3, dont au moins un salarié cadre et un salarié non cadre |
Plus de 60 etp | 4, dont au moins un salarié cadre et un salarié non cadre |
En cas de carance de candidatures d’une catégorie ou d’une autre, les missions de RDP peuvent être attribuées à l’autre catégorie.
Les périmètres sont délimités à raison d’un par direction.
En cas d’arrivée de nouveaux sites en cours de mandat, le CSE pourra procéder à la désignation de représentants de proximité sur le périmètre concerné. Le mandat des représentants de proximité ainsi désignés prendra fin en même temps que celui des autres représentants de proximité.
1.8.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
Dans chaque établissement, un temps sera consacré lors de réunions pour informer le personnel, l’objectif étant de créer une dynamique susceptible de favoriser la participation à cette désignation. Dans le cadre de la désignation des RDP, en cas de candidatures dépassant le nombre de RDP prévu, le CSE pourra organiser un sondage auprès des salariés du périmètre concernér avant les élections professionnelles.
C’est sur la base de ce sondage que le CSE procèdera à la désignation d’un ou plusieurs RDP parmi les salariés de ce périmètre, à bulletins secrets et au scrutin uninominal à un tour, à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de départage entre candidats, les membres du CSE obteront pour le critère de l’âge.
Un appel à candidature sera effectué par l’association par voie d’affichage,. Tout salarié du périmètre concerné et remplissant les conditions prévues à l’article L.2314-19 du code du travail pourra se porter candidat, c’est-à-dire toute personne :
Âgée de dix-huit ans révolus ;
Travaillant dans l’association depuis au moins un an ;
Sans lien avec l’employeur (conjoint, partenaire d’un PACS, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré).
Les candidatures seront à adresser par mail à l’adresse cse@oppelia.fr . Le dépôt sera validé par retour de mail.
La liste des candidats sera disponible sur le réseau (\\Srv-data\bureautique\Commun OPPELIA\Représentants du personnel\CSE)
A l’issue de la période de candidature, il sera procédé au cours de la réunion suivante du CSE à la désignation des représentants de proximité.
En l’absence de candidature pour un ou plusieurs périmètres concernés, le CSE en sera informé lors de la réunion suivante et la carence produira effet jusqu’à mi-mandat. Après cette échéance et en cas de carence ou de démission du représentant de proximité, le CSE pourra de nouveau recueillir les candidatures afin de désigner un représentant de proximité sur les périmètres concernés. S’il n’y a toujours pas de candidatures, la carence prendra effet jusqu’à la fin du mandat du CSE.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au directeur général, qui ne prend pas part au vote.
1.8.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui du mandat des membres élus du CSE.
Lorsque le représentant de proximité est aussi membre du CSE, son mandat de représentant de proximité prend fin avec son mandat de membre du CSE.
Si le mandat d’un représentant de proximité membre titulaire du CSE prend fin avant le renouvellement du comité, son suppléant au CSE ne devient pas automatiquement représentant de proximité.
Si un salarié est représentant de proximité et qu’il est amené à quitter son périmètre pour quelque motif qu’il soit, le mandat cesse aussitôt. Le représentant de proximité est alors remplacé dans un délai raisonnable suivant application des règles posées à l’article 1.8.2.
1.8.4 : Attributions des représentants de proximité
Le représentant de proximité est l’interlocuteur privilégié du directeur du périmètre sur lequel il a été désigné.
Le représentant de proximité assure le relais entre le CSE et les salariés du périmètre auquel il est rattaché.
À ce titre, il peut :
présenter à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’association ;
procéder, sur son périmètre, à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail;
contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, à la prévention des risques psycho sociaux ;
susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du code du travail;
accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites;
réaliser des enquêtes en matière d’ATMP ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT;
instruire le droit d’alerte local;
contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise;
identifier les charges de travail excessives;
recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel;
réaliser des missions déléguées par la CSSCT. Le RDP est notamment mandaté par la CSSCT pour réaliser des visites de site relatives aux questions d’hygiène de sécurité et de conditions de travail et telles que prévues à l’article l.2312-13 du code du travail;
Il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE;
communiquer et informer les salariés de son périmètre, des éléments discutés ou débattus en comité social et économique, des travaux et des décisions.
Ces compétences sont exercées sans préjudice des droits accordés au CSE de recevoir et traiter lesdits sujets.
Les parties soulignent toutefois que l’esprit de proximité et d’efficacité de traitement de situations doit inviter les représentants du personnel (CSE/RDP) à favoriser l’échange local via les représentants de proximité.
Lorsqu’un représentant de proximité fait part de ses observations au secrétaire ou au président du CSE et lui demande d’en faire état en réunion du CSE, ils sont tenus de le faire et mention doit en être portée au procès-verbal.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
Au même titre que n’importe quel salarié, il a la possibilité de devenir référent RPS sur sa structure, mais il s’agit d’une fonction distincte de ses missions de représentant de proximité.
Sans préjudice des autres voies prévues par la loi, la convention collective, les autres règles applicables dans l’association dont le règlement intérieur ou encore aux prérogatives du CSE, le représentant de proximité peut être saisi de toute alerte émise par un salarié inclus dans le périmètre auquel il est rattaché, dans les domaines de la discrimination, de l’atteinte aux libertés individuelles et/ou fondamentales, des harcèlements, des agissements sexistes et de la violence physique ou mentale. Il doit en informer d’abord le directeur du périmètre concerné.
Dans le cadre de leurs attributions, les RDP sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
1.8.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Les représentants de proximité sont des salariés protégés.
Ils bénéficient d’heures de délégation afin d’accomplir leurs missions à raison de 8 heures par mois. Ce crédit peut être annualisé mais ne peut faire l’objet d’aucune mutualisation.
Le temps passé aux réunions des RDP et du CSE ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Afin de faciliter l’exercice du mandat des représentants de proximité, il sera mis à disposition des représentants de proximité des équipements informatiques, une messagerie dédiée, des panneaux d’affichage, un accès à la BDES au même titre que les membres du CSE.
Dans chaque périmètre de désignation d’un représentant de proximité, il sera veillé à ce qu’un temps soit consacré, une fois par mois, à une rencontre physique entre le directeur et les représentants de proximité afin d’échanger utilement sur les situations locales entrant dans le champ de compétences des représentants de proximité. De manière à ce que ces temps d’échange soient efficients, les questions doivent être transmises au directeur en local au minimum 48 heures avant la réunion et par écrit. Les réponses sont formulées par écrit dans un délai maximum d’une semaine après le jour de tenue de la réunion. En l’absence de questions, le directeur produit un PV de carence pour le mois concerné.
Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, bénéficie pour l'exercice de ses attributions de la liberté de déplacement et de circulation instituée par l’article L.2315-14 du code du travail, dans la limite du périmètre dans lequel il a été désigné en application de l’article 1.8.1.
Lorsque le représentant de proximité est également membre titulaire du CSE, le nombre d’heures de délégation dont il dispose conformément aux dispositions légales et réglementaires s’additionnent.
1.8.6 : Modalités de formation des représentants de proximité
Afin de remplir les missions de leur mandat dans les meilleures conditions possibles, les représentants de proximité bénéficieront d’une formation collective de 3 jours au rôle de représentant de proximité. Cette formation est organisée par le CSE, une partie du budget de fonctionnement du CSE sera consacré au financement du cout pédagogique de ces formations collectives.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Ils peuvent également suivre des formations à titre gratuit auprès du syndicat de leur choix comme prévu à l’article L2145-5 du code du travail.
1.9 Représentation syndical au CSE
1.9.1 : Désignation des délégués syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative nationalement pourra désigner un délégué syndical.
Conformément à l’article L2316-7 du code du travail, l’effectif de l’association étant supérieur à 300 salariés chaque organisation syndicale représentative dans l’association pourra désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé qu’un même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.
1.9.2 : Missions des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux négocient les accords concernant l’ensemble du périmètre d’Oppelia. Ils peuvent formuler des revendications et des propositions à l’employeur. Ils peuvent également assister les salariés qui le souhaitent lors d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Ils négocient avec l’employeur notamment en matière de salaires, durée et organisation du temps de travail, égalité professionnelle entre hommes et femmes, insertion professionnelle ou encore maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Pour l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical peut se déplacer en dehors de l'entreprise durant ses heures de délégation.
Il peut circuler librement dans l'entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut également prendre contact avec un salarié à son poste de travail sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés.
1.9.3 : Crédit d’heures des délégués syndicaux
Les délégués syndicaux bénéficient de 24 heures mensuelles de temps de délégation dont l’utilisation sera faite dans le respect de l’article 1.4 du présent accord.
PARTIE II- FONCTIONNEMENT DU CSE
2.1 Réunion plénières du CSE
Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à dix par an, dont au moins quatre portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les réunions auront lieu une fois par mois, à l’exception des mois de juillet et août.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées, y compris en juillet et en août :
à l’initiative de la direction ;
ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.
Pour les réunions exceptionnelles liées à la sécurité et aux conditions de travail, les parties rappellent les termes de l’article L.2315-27 du code du travail.
Les réunions du CSE auront lieu au siège d’Oppelia à Paris.
Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.
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2.1.1 Modalités d’organisation des réunions
Les membres du CSE sont convoqués par tout moyen et notamment par courrier électronique, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents. Les suppléants recevront les mêmes informations pour assurer le remplacement de leur titulaire.
Un temps de préparation devra être organisé physiquement ou à distance afin que l'ordre du jour des réunions soit préparé conjointement entre le Président du CSE et le Secrétaire. Cet ordre du jour sera dans un second temps communiqué aux membres du CSE au moins cinq jours ouvrés avant la réunion. En cas de circonstances exceptionnelles, l’ordre du jour pourra être transmis dans un délai de 3 jours ouvrés avant la réunion.
L’ordre du jour se base sur le calendrier prévisionnel annexé au présent accord.
2.1.2 Délai de consultation
Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issu d’un délai de 15 jours. En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations par l’employeur dans la BDES.
2.1.3 Procès verbaux
Après chaque réunion, le secrétaire établi un projet de procès verbal portant sur l’ensemble des délibérations du CSE. Le projet est transmis dans les 15 jours ouvrables suivants la réunion à l’ensemble des membres du CSE et au Président. Ces derniers ont 10 jours ouvrables pour faire part de leurs éventuelles observations. Passé ce délai, les demandes de modifications ne pourront être faites que lors de la prochaine réunion.
Après avoir pris compte des observations, le secrétaire procède aux modifications souhaitées, finalise les corrections et adresse le PV dans les meilleurs délais aux membres du CSE.
Le PV de la réunion est adopté par le comité lors de la réunion suivante et signé conjointement par le secrétaire et le Président. Le secrétaire est en charge de diffuser le PV dans tous les établissements de l’association pour affichage sur les tableaux destinés au CSE et de le conserver pour archivage.
Par ailleurs, le secrétaire du comité rédige en fin de réunion et au plus tard, dans les 48 heures maximum à l'issue de la réunion, un extrait de PV portant sur les délibérations du CSE lorsque sa production est rendue nécessaire par des dispositions légales (notamment en cas de recherche de reclassement suite à une inaptitude, licenciement envisagé d'un salarié protégé, projets de rapprochement ...). Cet extrait est signé par le secrétaire du comité et le président.
2.2 Formation des élus du CSE
Les membres titulaires du CSE élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Cette formation est prise en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
2.3 Visioconférence
Le Président pourra proposer de réunir le CSE par visioconférence, dans une limite de trois réunions par an. La visioconférence sera également privilégiée pour la tenue des réunions exceptionnelles du CSE.
Afin de tenir ces réunions, la direction générale s’engage à équiper pour la visioconférence les structures d’Oppelia situées hors région parisienne ayant dans leur effectif au moins un élu titulaire du CSE.
Les élus du CSE auront la possibilité de participer à des réunions en visioconférence depuis leur structure, même si le reste des participants se réunit en présentiel.
Il incombe au président du CSE de faire en sorte que les moyens techniques utiles soient mobilisés pour la tenue des réunions par visioconférence.
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.
Toutefois, les parties entendent souligner que l’esprit n’est pas de dématérialiser l’ensemble des échanges. La tenue régulière de réunions physiques devra être assurée et les membres du CSE auront la possibilité d’organiser des temps de travail entre élus du CSE et des temps de visite sur les différents établissements d’Oppelia.
2.4 Temps de visite sur les établissements
Afin de favoriser les échanges avec les salariés, le CSE peut organiser des temps de visite sur les structures d’Oppelia. Ces visites se font à l’initiative du CSE et avec l’accord de la direction locale.
Les temps de visite sont pris sur les heures de délégation des membres du CSE, dans une limite de trois visites par an.
Les temps de visite sur les structures en cours de fusion avec Oppelia sont prises en-dehors des heures de délégation du CSE.
Le CSE peut missionner au maximum deux de ses membres pour une visite sur site. Seront missionnés, si possible et afin de préserver la continuité des différents services, les membres provenant de structures différentes et les plus proches possibles géographiquement de l’établissement visité.
2.5 Budgets du CSE
Le CSE sera doté d’un budget dit de fonctionnement égal à 0.20% de la masse salariale, et d’un budget dit d’activités sociales et culturelles égal à 1.25 % de la masse salariale.
La masse salariale est déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Le CSE disposera des mêmes moyens matériels que ceux octroyés aux membres du CE en matière d’utilisation des outils informatiques et de la messagerie Outlook de l’entreprise.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions prévues par les articles R.2312-51, R2315-31-1 et L2315-61 du code du travail.
PARTIE III – ATTRIBUTIONS DU CSE
3.1 Consultations récurrentes
Conformément à l’article L2312-17 du code du travail le CSE est consulté tous les ans sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise; (possibilité de prévoir cette consultation tous les 2 ou 3 ans si pas d’évolutions rapides)
la situation économique et financière de l’entreprise;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le CSE se prononcera par des avis séparés sur chaque grande thématique.
Ces consultations pourront être regroupées si nécessaire lors d’une même réunion.
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d’un avis. Ces informations seront transmises au CSE via la BDES au plus tard 8 jours calendaires avant la tenue des réunions.
3.2 Consultations ponctuelles
Pour ce qui est des réunions ponctuelles, le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise prévues à l’article L2312-8 du code du travail :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs;
La modification de son organisation économique ou juridique;
Les conditions d’emploi, de travail notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
et dans les cas prévus à l’article L2312-37 du code du travail :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
restructuration et compression des effectifs
licenciement collectif pour motif économique ;
offre publique d’acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Le CSE se réunit également dans le cadre de la présentation des informations trimestrielles relatives à :
l’absentéisme
aux effectifs (personnes physiques et ETP)
contrats de travail à durée déterminée
entrées et sorties des effectifs
heures complémentaires et supplémentaires
3.3 Recours à l’expertise
Dans le cadre de ses attributions, le CSE peut désigner un expert pour l’assister, dans des conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue. Le financement de ces expertises est assuré conformément à l’article L2315-80 du code du travail.
Lorsque le CSE souhaite recourir à un expert, il est prévu par les parties que ce dernier soit désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour. Le rapport de l’expert sera alors nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE. Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra pas dépasser.
Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
PARTIE IV- LA GESTION DES ALERTES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
4.1 Cellule de gestion des alertes
Est décidée par les parties la mise en place d’une cellule de gestion des alertes. Cette cellule a pour rôle le recueil et l’analyse d’alertes concernant les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail, afin de rendre des recommandations aux personnes décisionnaires. Elle sera tenue de mettre en place une méthodologie de gestion de l’alerte.
La cellule se compose de quatre membres dont deux membres de la CSSCT, deux membres du service Rh du siège d’Oppelia. Ces derniers pourront inviter au cas par cas et selon les besoins d’autres participants. Dans un souci de neutralité, un participant ne peut être à la fois au sein de la cellule de gestion des alertes et membres de l’équipe concernée par l’alerte.
Les membres de la cellule se mettent en relation si la situation est restée bloquée malgré une première alerte auprès de la direction locale, ou bien à la demande de la direction locale. La cellule peut être convoquée à l’initiative de n’importe lequel de ses membres.
-
4.2 Comités de suivi local Qualité de vie au travail
Pour résoudre une alerte collective sur un établissement, il peut être décidé dans le cadre d’un plan d’action de mettre en place des comités de suivi locaux sur la qualité de vie au travail et les risques psychosociaux.
Un membre du CSE, de préférence membre de la CSSCT, est invité à participer à ces comités.
PARTIE V – VOTE ELECTRONIQUE
Il est expressément convenu par les parties que les élections professionnelles pourront se dérouler par l’intermédiaire d’un vote électronique dans les mêmes conditions que lors des dernières élections de l’association.
Les modalités du vote électronique sont prévues à l’annexe 1 du présent accord.
PARTIE VI – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
6.1 Support, niveau de mise en place, organisation, architecture, contenu
La Base de données économiques et sociales est un outil unique pour l’ensemble des établissements de l’association. La BDES est mise en place au niveau de l’association.
La BDES rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à la disposition du comité social et économique ainsi qu’aux représentants de proximité.
Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.
Les éléments d'informations transmis de manière récurrente sont mis à la disposition de leurs membres dans la BDES et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité social et économique ainsi qu’aux représentants de proximité.
Les informations liées aux consultations ponctuelles des instances représentatives en place font l'objet d'une mise à disposition via la BDES.
La BDES est mise à disposition sur un support informatique.
L’ensemble des convocations aux réunions de chaque instance ainsi que les documents soumis à information du CSE sont intégrés dans l’espace dédié à cet effet.
Pour répondre à la législation en vigueur, la BDES comporte obligatoirement 7 rubriques suivantes :
L’investissement (investissement social et investissement matériel et immatériel)
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise
Les fonds propres, l’endettement et impôts
L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants
Les activités sociales et culturelles
La rémunération des financeurs
Les flux financiers à destination de l’entreprise
Les partis conviennent que certains items de la BDES ne soit plus complétés à savoir celui relatif au « partenariat » et celui relatif aux « transferts commerciaux entre les entités d’un groupe ».
Les parties conviennent que la BDES comporte un historique sur les deux années précédentes et l’année en cours et n’intègre pas les perspectives sur les années futures.
Le bilan social sera présent dans la BDES et mis à disposition à tout salarié qui en fait la demande (Article L 2323-24 du code du travail). Le contenu du bilan social est aussi transmis à l’agent de contrôle de l’inspection du travail avec l’avis du CSE dans un délai de 15 jours à compter de la réunion de ce dernier.
Le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de sécurité dans l’entreprise est également intégré à la BDES.
6.2 Modalités de fonctionnement, de consultation et d’utilisation
La BDES sera accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux. Un accès sera ouvert à l’inspecteur du travail conformément à l’alinéa 3 de l’article L2312-18 du code du travail.
L’accès aux informations mise à disposition sur la BDES se fait en lecture seule uniquement, aucune modification n’est possible.
Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l’actualisation de cette dernière par email sur leur boite professionnelle.
Les membres du CSE ont une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telle par l’association
PARTIE VII- DISPOSITIONS FINALES
7.1 Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
7.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du CSE.
7.3 Suivi et interprétation de l’accord
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
7.4 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
7.5 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
La dénonciation prendra effet à l’issue du préavis prévu par la loi.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la Dirrecte de PARIS.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
7.6 Publicité
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les organisations syndicales représentatives signataires recevront un exemplaire du présent accord.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des directions locales.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris,
Le 13/06/2019
en 6 exemplaires originaux.
Pour l’Association : Pour les organisations syndicales :
Directeur Général Déléguée syndicale FO
Délégué syndical CGT
Table des matières
1.1 Mise en place d’un CSE unique 3
1.2 Composition et délégations du CSE 3
1.3 Durée des mandats des membres du CSE et succession de mandats 3
1.4.1 Utilisation des heures de délégation 4
1.4.2 Temps passé en réunion 4
1.4.3 Déclaration des heures de délégation 5
1.4.4 Rémunération des heures de délégation 5
1.4.5 Temps de trajet pour se rendre aux réunions 5
1.6 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 6
1.6.1 Périmètre de mise en place de la CSSCT 6
1.6.2 Nombre de membres de la CSSCT 6
1.6.3 Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice 6
1.6.4 Modalités de fonctionnement de la CSSCT 7
1.6.5 : Formation des membres de la CSSCT 8
1.7.1 Commission Information et aide au logement 9
1.7.2 : Commission de la Formation 10
1.7.3 : Commission égalité professionnelle 10
1.8 Les représentants de proximité (RDP) 10
1.8.1 Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité 11
1.8.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité 12
1.8.3 : Durée du mandat de représentant de proximité 13
1.8.4 : Attributions des représentants de proximité 13
1.8.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité 15
1.8.6 : Modalités de formation des représentants de proximité 15
1.9 Représentation syndical au CSE 16
1.9.1 : Désignation des délégués syndicaux 16
1.9.2 : Missions des délégués syndicaux 16
1.9.3 : Crédit d’heures des délégués syndicaux 17
PARTIE II- FONCTIONNEMENT DU CSE 17
2.1 Réunion plénières du CSE 17
2.1.1 Modalités d’organisation des réunions 17
2.1.2 Délai de consultation 18
2.2 Formation des élus du CSE 18
2.4 Temps de visite sur les établissements 19
4.1 Cellule de gestion des alertes 22
4.2 Comités de suivi local Qualité de vie au travail 22
PARTIE VII- DISPOSITIONS FINALES 24
7.1 Domaines non traités par l’accord 24
7.3 Suivi et interprétation de l’accord 25
Annexe 1-Mise en place du vote par voie électronique pour les élections des membres du CSE
Dans un but de simplification et de sécurisation des futures élections professionnelles du Comité social économique (CSE), la direction générale d’Oppelia et les partenaires sociaux ont décidé de recourir au vote électronique conformément à la possibilité qu’octroi la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, ses décrets et son arrêté d’application du 25 avril 2007.
ARTICLE 1- MODALITÉS D’ORGANISATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Il est convenu entre les parties de faire appel à un prestataire spécialisé dans la mise en place de solution sécurisée de vote par Internet répondant au cahier des charges précédemment réalisé par la direction générale et présenté aux membres du CE.
Parallèlement à la présente annexe, les parties ont la volonté de signer un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, le nombre de sièges et la répartition dans les collèges, la liste des électeurs et les modalités de constitution des bureaux de vote.
Il est précisé que lorsque que la présente annexe fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux prochaines élections professionnelles, à savoir celle des membres du Comité social économique.
Le présent accord sera annexé au dit protocole d'accord préélectoral.
1.1 - MODALITES DE VOTE
Les parties signataires décident d’adopter un processus de vote par internet à l’occasion des élections professionnelles des membres du Comité Social économique de l’association OPPELIA.
1.2 -MODALITES DES ELECTIONS
Etablissement du fichier des électeurs
À des fins de préparation de l’élection, la Direction générale établit un fichier des électeurs, établi lui même à partir des listes électorales.
Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège d’appartenance, site d’appartenance, adresse postale.
Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification qui lui permettra :
- de s’identifier et de prendre part au vote,
- de compléter la liste d’émargement.
Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l‘urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Lieux et Temps du Scrutin
Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme pour le second tour de scrutin, que les élections aient lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord pré-électoral.
Les dates et heures d’ouverture et de fermeture des scrutins seront indiquées dans le protocole d’accord pré-électoral.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du Bureau de Vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.
Consultation du nombre de votants :
Pendant la période de scrutin, le nombre de votants pourra être révélé au cours du scrutin. Pour ce faire, les scrutateurs désignés auront un accès en ligne à une console permettant de visualiser le taux de participation, en temps réel, et pour chaque scrutin.
Liste d’émargement :
La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, Nom et Prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de Vote, aux membres de la Direction de l’Administration habilités à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.
1.3 - BULLETINS DE VOTE
Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote.
1.4 - LISTES DES CANDIDATS
Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes: collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale de la liste.
Les listes seront présentées aléatoirement.
Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.
Il sera possible d’intégrer les professions de foi des listes sur le site de vote.
ARTICLE 2- INFORMATION ET ASSISTANCE AUX VOTANTS
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette nouvelle technique de vote.
Assistance aux électeurs
Pendant la période ouvrée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre la hotline du prestataire. Cette cellule d'assistance technique est chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
En outre, un correspondant sera mis en place au niveau de chaque établissement pour le cas où la hotline ne donne pas satisfaction. Une rubrique d’aide et d’explications est également disponible depuis l’interface de vote.
2.1 - MODALITES D’ACCES AU SERVEUR DE VOTE
Chaque électeur recevra, avant chaque tour, à son domicile, par courrier simple, un identifiant de vote et un code confidentiel, générés de manière aléatoire par le prestataire.
De plus, cet envoi sera doublé d’un envoi par courriel à l’adresse électronique professionnelle, avec envoi d’un code secret par SMS, pour les collaborateurs qui auront donné un numéro de téléphone portable.
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur. La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.
Une fois connecté, l’électeur pourra procéder aux votes. Les listes correspondant à son collège lui seront proposées. Son vote devra être confirmé par la saisie du code confidentiel. Chaque vote doit être validé par la saisie du code confidentiel.
Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.
2.2 - GARANTIE DE CONFIDENTIALITE DU VOTE ET STOCKAGE DES DONNEES PENDANT LA DUREE DU SCRUTIN
Afin de répondre aux exigences posées par les articles L.2314-21 et suivants et L.2324-19 du code du travail, l’expression de vote et les éléments d’identification de l’électeur seront séparés.
Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.
L'employeur ou le prestataire qu'il a retenu conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
À l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, l'employeur ou, le cas échéant, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.
ARTICLE 3 - DUREE
La présente annexe à l’accord est conclue pour la durée du protocole d’accord pré-électoral, lié aux prochaines élections professionnelles.
La Direction générale informera les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise et dans le ou les établissements concernés, de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com