Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE 2021" chez FLEXELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLEXELEC et le syndicat CFTC le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06921018984
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : FLEXELEC
Etablissement : 32603675300050 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SALARIAL 2017 (2017-09-15) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DES CONGÉS PAYES (2020-04-09) NEGOCIATION ANNUELLE 2022 (2022-09-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-21

NEGOCIATION ANNUELLE 2021

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

La Société FLEXELEC dont le siège social est situé 10 rue des Frères Lumière ZA du Bois rond - SAINT BONNET DE MURE (69720)

représentée par agissant en qualité de DG,

D’une part

Et

- la CFTC représentée par , délégué syndical entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Il y a un an, nous étions confrontés à une baisse significative d’activité du fait de l’impact de la pandémie de COVID 19.

Contrainte de recourir au chômage partiel, l’entreprise n’avait pas revalorisé les salaires et concentré ses efforts sur le maintien des rémunérations (salaires et primes).

Depuis l’entreprise a retrouvé son niveau d’activité en 2021 et les parties ont convenu de procéder à une hausse des salaires au mois de septembre 2021.

Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a été conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.

Art. 2. – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs

Il est décidé de procéder à une hausse individuelle moyenne de 3% des salaires mensuels de base à compter du 1er septembre 2021, quelle que soit la catégorie des salariés.

A fin juin 2021, l’inflation glissante sur 12 mois était de 1.48%.

Sachant que l’inflation glissante à la même période en 2020 était de 0.78% et qu’il n’a été procédé à aucune hausse des salaires en 2020.

Le chiffre de 3% correspond donc à un rattrapage qui se veut légèrement au-dessus du cumul des taux d’inflation à fin juin 2020 et à fin juin 2021.

2-2 Durée et organisation du temps de travail du travail

La durée du travail, tel qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 37h75 pour les salariés en journée et 36h30 pour les salariés postés avec l’octroi de paiements et de récupérations sous forme de jours de RTT.

L’accord temps de travail n’est pas remis en cause à ce jour.

Néanmoins, l’entreprise considère qu’une modulation du temps de travail pourrait constituer un levier d’efficacité pour l’organisation à l’avenir.

Les entretiens professionnels n’ont pas mis en évidence de problème d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

2-3 Epargne salariale

L’accord d’intéressement actuellement en vigueur s’achève le 31/12/2021. Il est convenu de négocier un nouvel accord d’intéressement pour la période 2022-2024.

Les parties ne souhaitent pas recourir à la mise en place d’un PERO.

2-4 Egalité Femmes - Hommes

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes se poursuit.

En mars 2021, FLEXELEC publié son index égalité femmes-hommes pour l’année 2020. L’entreprise a obtenu la note de 85/100. Cette note est supérieure au minimum requis.

L’entreprise souhaite affiner l’analyse en s’appuyant sur le nouveau dispositif de classification conventionnel. Toutefois, la refonte du dispositif conventionnel de la branche de la métallurgie, entamée en 2016, a pris du retard. Nous n’avons toujours pas le cadre pour évaluer les postes selon le nouveau dispositif de classification et restons dans l’attente d’un éventuel accord de branche dans la métallurgie.

Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE

Le /présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, du 1/09/2021 au 31/08/2022.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

3.2 DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE sur la plate-forme électronique prévue à cet effet ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes du siège social.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Saint-Bonnet de Mûre, le 21/09/2021

Pour la CFTC Pour l’Entreprise

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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