Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA VALORISATION DE L'ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE LES DELICES DU VALPLESSIS" chez LES DELICES DU VALPLESSIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES DELICES DU VALPLESSIS et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03523013642
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES DELICES DU VALPLESSIS
Etablissement : 32605584500019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2020-03-27)
UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE (2019-07-25)
Un accord relatif à la mise en place du CSE (2019-07-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD PORTANT SUR LA VALORISATION DE L’ANCIENNETE AU SEIN DE LA SOCIETE LES DELICES DU VALPLESSIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Les Délices du Valplessis,
D’une part,
ET :
Le Comité Social et Economique, à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel,
D’autre part,
Préambule :
A l’occasion des échanges portant sur la politique de rémunération 2023, Direction et membres du CSE se sont accordés sur la nécessité de valoriser encore davantage l’ancienneté de ses salariés non-cadres et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.
Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions des articles 6.1.3. et 6.2.2. portant respectivement sur le barème d'assiette de primes et sur la prime d’ancienneté de la convention collective des 5 Branches Industries Alimentaires Diverses de laquelle la société relève.
Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés et agents de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.
Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.
Article 2 – Définition de l’ancienneté
L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise du Groupe.
En outre, sont prises en compte :
La durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;
Les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;
Les périodes de suspension du contrat de travail.
L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.
Article 3 – Prime d’ancienneté
A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :
1% après 1 an d’ancienneté ;
3% après 3 ans d’ancienneté ;
6% après 6 ans d’ancienneté ;
9% après 9 ans d’ancienneté ;
12% après 12 ans d’ancienneté ;
15% après 15 ans d’ancienneté.
Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.
Article 4 – Modalités de calcul
La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera comme actuellement sur une ligne à part sur le bulletin de paie.
Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.
Article 5 – Date d’effet
La présente mesure prendra effet au mois de septembre 2023. A cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel que défini ci-dessus.
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2023.
Article 2 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Rennes.
Article 3 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Rennes pour instruction.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Rennes.
En outre, le présent accord fait l’objet avant sa mise en application d’une information - consultation auprès des représentants du personnel de la société.
Fait à Vitré, le 10 mars 2023
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