Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR INCAPACITE DE TRAVAIL, INVALIDITE ET DECES" chez SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CGT-FO et UNSA le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT et Autre et CGT-FO et UNSA
Numero : T07520018228
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
Etablissement : 32609447100017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE POUR INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL, INVALIDITE ET DECES (2018-11-05)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-26
Avenant n°3 à l’accord d’entreprise relatif à la Prévoyance pour incapacité de travail, invalidité et décès
Entre
La direction de Radio France
Et
Les organisations syndicales
Préambule
Article 1 Garantie incapacité temporaire de travail
ARTICLE 2 Garantie invalidité – incapacité permanente
ARTICLE 3 Garantie décès
Article 4 : Portabilité – Droit au maintien des garanties (loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi)
- Portabilité des droits
Les salariés garantis collectivement dans le cadre du présent avenant bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture prévoyance incapacité – invalidité – décès en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions définies au présent article.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs à Radio France.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les arrêts de travail pour maladie ou accident durant cette période n’ont pas d’incidence sur la durée du maintien des garanties au titre de la portabilité.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à indemnisation au titre du présent avenant aient été ouverts à Radio France.
- Obligations déclaratives
- Garanties et prestations
Les garanties maintenues au titre de la portabilité sont les mêmes que celles en vigueur lors de la rupture du contrat de travail.
La rémunération brute de référence retenue pour le calcul des prestations est celle correspondant aux 12 derniers mois civils précédant la cessation du contrat de travail du participant.
Pour les salarié-es en contrats à durée déterminée d’usage constants (CDDU) occupant, les emplois visés dans l’annexe 1- liste 1 de l’« Accord Collectif National dans le secteur de la Radiodiffusion – Salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage – Accord d’étape » du 29 novembre 2007, étendu par arrêté du 9 juillet 2008, la rémunération brute de référence retenue pour le calcul des prestations est égale à 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois ou 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois, l’option la plus favorable étant retenue.
Il est précisé que les éventuelles indemnités ou primes liées à la cessation du contrat de travail ne sont pas prises en compte afin de déterminer cette rémunération brute de référence.
Si l’assuré-e bénéficiaire de la portabilité perçoit, après la cessation de son contrat de travail, des prestations en espèce de la sécurité sociale, le cumul des prestations versées par l’organisme de prévoyance, par la sécurité sociale et éventuellement par tout autre organisme complémentaire ne pourra être supérieur à l’allocation chômage perçue par l’assuré-e avant la date de versement des prestations en espèce de la sécurité sociale.
En cas de dépassement, l’organisme de prévoyance réduira le montant de ses prestations à due concurrence.
Pendant le délai de carence de Pôle Emploi, le montant de l’allocation chômage de l’assuré-e sera déterminé par l’organisme de prévoyance sur la base d’une attestation de Pôle Emploi justifiant de l’ouverture des droits à assurance chômage et indiquant le montant des indemnités qui lui seront versées.
- Cessation du maintien des garanties du régime
En tout état de cause, le maintien des garanties du contrat cesse de plein droit :
dès la reprise d’une nouvelle activité rémunérée de l’assuré-e, que celle-ci donne droit ou non à des garanties de prévoyance, dès lorsqu’elle met fin au droit à indemnisation du régime d’assurance chômage ;
en cas de cessation de paiement des allocations du régime d’assurance chômage ;
en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs ;
à la date d’effet de la résiliation du contrat de Radio France avec l’organisme de prévoyance.
ARTICLE 5 Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail
avec maintien de la rémunération
Toutes les garanties, sous réserve du paiement des cotisations, sont maintenues au (à la) salarié-e dont la suspension du contrat de travail ouvre droit à une indemnisation, prenant la forme d’un maintien total ou partiel de sa rémunération par Radio France ou d’un versement d’indemnités journalières complémentaires par l’organisme de prévoyance.
ARTICLE 6 Cotisations
ARTICLE 7 Présentation des résultats
Une présentation synthétique des résultats financiers du contrat sera réalisée chaque année au sein de l’instance représentative du personnel centrale compétente, réunie en séance plénière.
ARTICLE 8 Choix de l’organisme de prévoyance, résiliation
ARTICLE 9 Changement d’organisme de prévoyance
Conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, sont organisés, en cas de changement de l’organisme de prévoyance :
la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service pour décès, incapacité de travail ou invalidité.
en cas de décès, le maintien de cette garantie décès pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité.
Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme de prévoyance qui a fait l'objet d'une résiliation.
ARTICLE 10 Dispositions finales
Article 10.1 Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Article 10.2 Révision de l’avenant
Le présent avenant peut être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision doit être motivée et adressée à la partie employeur et aux organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception.
La demande de révision est accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à la révision. Les négociations commenceront au plus tard 1 mois après la date de réception de la demande de révision.
A défaut de conclusion d’un avenant modificatif dans les 4 mois du début des négociations, et à la suite de 3 réunions de négociations au minimum, la demande de révision est réputée caduque.
Article 10.3 Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Toute notification de dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, la durée du préavis qui précède la date d’effet de la dénonciation est de 3 mois.
La partie qui dénonce cet avenant doit accompagner la lettre de dénonciation d’un projet de nouvelle rédaction afin que les négociations commencent au plus tard 3 mois après la date de réception de la lettre de dénonciation.
L’avenantdénoncé continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du délai de préavis.
Les parties s’engagent à négocier afin de conclure un accord de substitution au plus tard à l’expiration du délai de survie de 12 mois.
En l’absence de conclusion d’un accord de substitution dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du préavis, le présent accord cessera de produire ses effets à l’expiration de ce délai.
Article 10.4 Modalités de dépôt et de publicité de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L. 2231-6 du Code de travail par la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 26 novembre 2019
Pour les organisations syndicales Pour la direction
CFDT Radio France
CGT
FO
SNJ
SUD
UNSA
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