Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : A07518031517
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Etablissement : 32612778400048 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
NAO 2023 (2023-01-06)
Avenant relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2023-07-21)
Avenant relatif à la prévention des RPS (2023-04-13)
Avenant relatif au droit à la déconnexion (2023-04-18)
Avenant relatif à l'organisation du télétravail (2023-08-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre :
La société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) au capital de 113 803 582,50 euros inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est situé au 56-60, rue de la Glacière 75013 Paris, représentée par son Directeur Général,
Et
Les organisations syndicales représentatives à la BFM :
La Confédération Française Démocratique du Travail, (CFDT), représentée par ……………, agissant en qualité de Délégué Syndical de la,
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par ……………, agissant en qualité de Délégué Syndical de la BFM,
D’autre part,
PREAMBULE
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance pour la d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée, et vie professionnelle. L’instauration d’un droit à la déconnexion vise en premier lieu à garantir la réalité d’un droit au repos.
LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié à ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Les outils numériques visés sont les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) comme les outils dématérialisés (logiciels, messagerie électronique, connexions sans fil, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance. Ces outils numériques de connexion à distance sont actuellement attribués aux collaborateurs en ayant un besoin professionnel, notamment les populations commerciales et les Directeurs.
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion et champ d’application
Par le présent accord, la réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés légaux et conventionnels ainsi que l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle de ses salariés.
Article 2 – Limitation de l’utilisation des outils numériques professionnels hors temps de travail
- Aucun salarié n'est tenu de prendre connaissance de ses courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels ni d’y répondre pendant ses périodes de repos ou d’absence autorisée hors situations dérogatoires précisées dans l’article 3, ci-après.
Il est rappelé et recommandé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque collaborateur de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
en cas d’absence paramétrer un message d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
- Les collaborateurs veilleront à s’abstenir, sauf situations dérogatoires prévues dans l’article 3 du présent accord, de solliciter d’autres collaborateurs pendant leurs périodes de repos ou d’absence, pour autant qu’elles soient connues.
- Dans tous les cas, la sollicitation via la messagerie électronique ou le téléphone professionnel, pendant les périodes de repos ou d’absence connues, doit être justifiée par l’importance et/ ou l’urgence du sujet en cause.
- Au sein de l’entreprise, le salarié préventeur des risques professionnels sera un interlocuteur privilégié et pourra être sollicité sur les questions relatives au droit à la déconnexion.
Article 3 – Situations dérogatoires
Les situations pour lesquelles un risque important et/ou une urgence sont avérés permettent une dérogation à l’article 2 de la présente charte.
Ces situations valent pour l’ensemble des collaborateurs. Parmi les situations visées, peuvent notamment être citées :
une absence imprévue nécessitant l’information de son responsable hiérarchique afin de lui permettre d’y suppléer ;
une modification de planning de dernière minute pour faire face à un imprévu ;
un évènement pouvant bloquer l’entreprise ou le service ou empêcher son activité le lendemain matin ;
un évènement provoquant le déclenchement du Plan d’Urgence et de Poursuite de l’Activité ;
un accident ;
un impératif lié à un décalage horaire ou à une astreinte ;
Une sollicitation urgente d’un partenaire lié à l’activité commerciale de la, …
Article 4 – COLLABORATEURs EN forfait jours
L’instauration d’un droit à la déconnexion revêt un enjeu particulier pour les collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
Par principe, le droit à la déconnexion figurera désormais explicitement sur tous les contrats de travail (signés postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord) des collaborateurs en forfait jours, pour lesquels les mesures du présent accord constituent les modalités d’exercice du droit à la déconnexion. Ce point sera mentionné, que ces collaborateurs soient dotés ou non d’outils de connexion à distance.
Un collaborateur qui rencontrerait des difficultés à réaliser ses missions en respectant le droit à la déconnexion pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique ou au salarié préventeur des risques professionnels ou à la direction des ressources humaines, afin d’explorer les solutions d’un rééquilibrage vie privée / vie professionnelle.
De façon plus générale, tout collaborateur en forfait jours sera amené à aborder, lors d’un entretien annuel, la question de l’adéquation entre sa charge de travail et le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 5 - Mesures visant à favoriser LES MODALITeS D’utilisation DES OUTILS INFORMATIQUEs
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, le collaborateur doit veiller :
- à la pertinence des destinataires de courriels ;
- à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
- à la précision de l'objet du courrier, et de son degré de priorité ;
- à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel.
Enfin, il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel / texto afin d’éviter les phénomènes de surcharge cognitive.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
s’engage à effectuer un bilan annuel de l’application du présent accord.
Il sera communiqué aux Délégués Syndicaux signataires du présent accord, ainsi qu’à à la DUP dans le cadre de ses prérogatives relatives au CHSCT.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, une négociation avec les Délégués Syndicaux pourrait être envisagée, conformément à l’article 9 du présent accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant une demande d’interprétation de l’accord ou pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il est donc expressément convenu entre les parties qu’il cessera de produire effet sans autre formalité à l’issue de cette période. Il pourra également prendre fin d’un commun accord des parties signataires avant cette date.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les parties intéressées par LRAR accompagnée d’un projet d’avenant. Une négociation sera alors engagée dans un délai de 3 mois à compter de l’information de la Direction.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 9 – Modalités de COMMUNICATION ET DE publicité de l'accord
Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet de l’entreprise ; son entrée en vigueur fera l’objet d’une communication spécifique et il sera également mis à disposition pour les nouveaux entrants au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE de Paris.
en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En application de l’article L.2231-5, il est convenu que la Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales par tout moyen et demandera à la DIRECCTE, en application de l’article L.2231-5-1, la publication d’une version anonymisée.
Fait à Paris, le 31 janvier 2018, en 5 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.
Pour la Société BFM :
Pour l'organisation syndicale CFDT : Pour l'organisation syndicale CFTC :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com