Accord d'entreprise "NAO 2023" chez BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07523050654
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Etablissement : 32612778400048 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023
Entre :
La société anonyme Banque Française Mutualiste (BFM) au capital de 179.794.404,25 euros inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est situé au 56-60, rue de la Glacière 75013 Paris, représentée par son Directeur Général, Michel COUDRAIS,
Ci-après dénommée la BFM ou l’Entreprise,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives à la BFM :
La Confédération Française Démocratique du Travail, (CFDT), représentée par
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par
d’autre part,
PREAMBULE
Au regard du contexte actuel, marqué par une forte inflation, les organisations syndicales représentatives et la Direction ont convenues d’anticiper le calendrier des négociations relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2023.
C’est dans ce contexte exceptionnel et afin de soutenir durablement le pouvoir d’achat des collaborateurs de la Banque Française Mutualiste, que les Parties se sont rencontrées le 16 novembre, 07 décembre et
le 13 décembre 2022.
Il est rappelé que les mesures sur lesquelles les parties se sont entendues, figurant dans le présent accord, ne sont valables que pour une année. Elles devront à nouveau faire l’objet de discussions afin d’être ou non reconduites pour l’année suivante.
La Banque Française Mutualiste a souhaité accorder davantage de mesures salariales tournées vers le collectif afin d’accompagner l’ensemble de ses collaborateurs dans la hausse générale des prix qui a fortement marquée l’année 2022.
Article 1 – Mesures salariales
Il est convenu que tous les collaborateurs en CDI, en CDD à temps plein et à temps partiel présents dans les effectifs à la date de la signature de l’accord sont concernés par les articles suivants. Sont exclus du champ d’application :
les collaborateurs détachés,
les stagiaires,
les alternants,
les salariés ayant moins de 9 mois d’ancienneté au 31 décembre 2022,
les salariés dont le contrat de travail est suspendu à la date de signature de l’accord et n’ayant pas perçu de rémunération de l’Entreprise.
Article 1.1. Augmentations générales
Il est convenu, au titre de l’année 2023, d’une augmentation générale du salaire de base annuel brut temps plein échelonné comme suit :
Augmentation de 3,5% pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel brut temps plein est inférieur à 45 000 euros
Augmentation de 2,5% pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel brut temps plein est supérieur ou égal à 45 000 euros et inférieur à 65 000 euros
Augmentation de 1,5% pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel brut temps plein est supérieur ou égal à 65 000 euros et inférieur à 90 000 euros
Aucune augmentation pour les collaborateurs dont le salaire de base annuel brut temps plein est supérieur ou égal à 90 000 euros
Un plancher annuel de 1 000 euros bruts base temps plein et un plafond annuel de 1 200 euros bruts base temps plein sont appliqués.
Cette augmentation prend effet au 1er mars 2023.
Article 1.2. Augmentations individuelles
Il est convenu de la mise à disposition d’une enveloppe de 0,5% de la masse salariale annuelle 2023. Les augmentations individuelles validées seront passées sur la paie du mois de juin 2023.
Il est précisé que les collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation individuelle liée à la modification de leur contrat de travail dans le cadre de l’évolution de l’organisation de l’Entreprise ne pourront pas bénéficier de l’enveloppe mentionnée ci-dessus.
Article 1.3. Augmentations individuelles au titre de l’égalité professionnelle
Pour l’année 2023, l’enveloppe égalité professionnelle de 0.2% de la masse salariale annuelle est reconduite afin de permettre les réajustements d’éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes qui ne seraient pas objectivement justifiées.
Au regard de son objectif, la condition d’ancienneté de 9 mois au 31 décembre 2022 ne s’applique pas sur cette enveloppe.
Article 2 – Attribution d’une prime de partage de la valeur
Il est convenu, au titre de l’année 2023, de l’attribution d’une prime de 1 000 euros nets versée en deux fois à l’ensemble des collaborateurs.
Cette prime est exonérée de charges sociales et d’impôt sur le revenu conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022.
La prime de partage de la valeur est versée à tous les collaborateurs présents aux effectifs au moment des versements, et bénéficiant :
• d’un contrat de travail à durée indéterminée (à temps plein ou partiel) ;
• d’un contrat de travail à durée déterminée (à temps plein ou partiel)
• d’un contrat d’apprentissage ;
• d’un contrat de professionnalisation.
La prime de partage de la valeur sera versée aux bénéficiaires avec leurs rémunérations du mois
de janvier 2023 et du mois de juin 2023. A ce titre, elle apparaitra sur les bulletins de paie des mois correspondants.
Il est rappelé que cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de la loi, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Article 3 – Modification du montant de la valeur faciale des titres restaurant
Il est convenu que le montant de la valeur faciale des titres restaurant est porté à 9,87 euros.
Ainsi, la part patronale de prise en charge des titres restaurant s’élève à 5,92 euros soit 60% du montant.
Cette modification prendra effet 1 mois après la date de signature du présent accord.
Article 4 – Prise en charge des frais liés aux transports publics
Pour l’année 2023, il est convenu que l’employeur prenne en charge les frais liés aux transports publics à hauteur de 75%.
Cette prise en charge tient compte de l’augmentation du passe Navigo au 1er janvier 2023.
Article 5 – Contribution à la mobilité durable
Afin d’encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets entre le domicile et le travail, les parties conviennent de mettre en place un forfait mobilité durable à hauteur de 30 euros par mois.
Conformément au décret n°2020-541 du 9 mai 2020 et au décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, les moyens de transports concernés sont :
les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ;
la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ;
les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (scooters, trottinettes électriques en « free floating ») ; Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques ;
les engins de déplacement personnel motorisés ou non des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
les transports en commun (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement).
Le forfait est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 700 euros par collaborateur. L’exonération est portée à 800 euros en cas de cumul du forfait mobilité durable avec la prise en charge des frais liés aux transports publics.
Article 6 – Durée de l’accord – Révision de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets
au 31 décembre 2023.
Il pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties.
La partie signataire qui formule une demande de révision devra notifier cette demande aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Les parties signataires devront, sauf accord contraire, se réunir dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception la plus tardive de la demande de révision pour étudier cette dernière.
A défaut d’accord sur la proposition de révision dans un délai de deux mois, la proposition est réputée rejetée.
Article 7 –Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la BFM, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
- en un exemplaire en version électronique déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
- en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris
Le présent accord est également publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Paris, le 06 janvier 2023.
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
Pour la Société Banque Française Mutualiste :
Pour l'organisation syndicale CFDT : Pour l'organisation syndicale CFTC :
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