Accord d'entreprise "Accord NAO 2019" chez BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BFM - BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T07519009865
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Etablissement : 32612778400048 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019
Entre :
La société anonyme Banque Française Mutualiste (BFM) au capital de 118.763.309,50 euros inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est situé au 56-60, rue de la Glacière 75013 Paris, représentée par son Directeur Général, ,
Ci-après dénommée la BFM ou l’Entreprise,
d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives à la BFM :
La Confédération Française Démocratique du Travail, (CFDT),
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
d’autre part,
La négociation annuelle obligatoire BFM sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée s’est déroulée en 5 réunions les 24 janvier, 6 ; 13 ; 21 et 28 février 2019 au cours desquelles les parties ont pu présenter leurs propositions.
Les parties ont convenu de ce qui suit :
Article 1 – Augmentation générale pour l’année 2019
Article 1.1. Intégration de la prime sur objectifs
Il est convenu que tous les collaborateurs (CDI, CDD, temps partiel, temps plein, excepté les salariés détachés, les stagiaires et les alternants) à l’exclusion des directeurs régionaux, des responsables de développement commercial, des salariés classifié au niveau K, des salariés hors classification et de ceux ayant moins de 3 mois d’ancienneté au 31 décembre 2018, bénéficient d’une augmentation générale égale à la moyenne des primes sur objectifs qu’ils ont perçu au titre des années 2017 et 2018.
Les collaborateurs en suspension de contrat bénéficient d’une augmentation générale égale à la moyenne des primes sur objectifs 2017 et 2018 de leur niveau.
Cette augmentation générale prend rétroactivement effet au 1er janvier 2019 et bénéficie aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2018, toujours présents au 31 mars 2019.
Article 1.2. Attribution d’une prime exceptionnelle pour les collaborateurs exclus de l’article 1.1
Il est convenu que les collaborateurs exclus de l’article précédent perçoivent une prime exceptionnelle calculée sur la base de la moyenne générale des primes sur objectifs versées au titre de l’article 1.1 précité.
Cette prime exceptionnelle bénéficie aux salariés présents dans les effectifs au 31 décembre 2018 toujours présents au 31 mars 2019.
Article 2 – Revalorisation de l’enveloppe des augmentations individuelles
En lieu et place de l’enveloppe de 2018 égale à 0.8% de la masse salariale, il est convenu que l’enveloppe des augmentations individuelles de 2019 au titre de l’année 2018 soit revalorisée à 1% de la masse salariale.
Article 3 – Supplément d’intéressement au titre de l’année 2018
Un supplément d’intéressement de 600 € est versé et fait l’objet d’un accord spécifique conclu avec les organisations syndicales en complément de l’accord d’intéressement initial de la BFM.
Article 4 – Calendrier des versements
La Direction s’engage à verser :
Les augmentations individuelles et les primes sur objectifs sur la paie de mars 2019
L’augmentation générale pour l’année 2019 sur la paie d’avril 2019
Le supplément d’intéressement au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Article 5 – Modification du montant de la valeur faciale des titres restaurant
Il est convenu que le montant de la valeur faciale des titres restaurant est porté à 9,20 euros.
Ainsi, la part patronale de prise en charge des titres restaurant s’élève à 5,52 euros soit 60% du montant et la part salariale est de 3,68 euros, soit 40% du montant. Les montants de la part patronale et salariale s’élevaient respectivement à 5,38 euros et 3,62 euros en 2018.
Cette modification prendra effet 1 mois après la date de signature du présent accord.
Article 6 – Télétravail
La Direction s’engage à ouvrir une négociation sur la mise en place du télétravail avant fin mars 2019.
Article 7 – Système de rémunération
La Direction s’engage à ouvrir des négociations sur l’évolution du système de rémunération et ce, avant fin septembre-début octobre 2019 pour une application au plus tard au second semestre 2020.
Article 8 – Durée de l’accord – Révision de l’accord
Le présent accord est signé pour une durée déterminée et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2019.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties.
La partie signataire qui formule une demande de révision devra notifier cette demande aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Les parties signataires devront, sauf accord contraire, se réunir dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception la plus tardive de la demande de révision pour étudier cette dernière.
A défaut d’accord sur la proposition de révision dans un délai de deux mois, la proposition est réputée rejetée.
Article 9 – Conditions d’application de l’accord
Le présent accord prendra effet dès sa signature et après dépôt à la DIRECCTE conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2232-12 du Code du travail.
Article 10 – Publicité
a- Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail :
- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique déposée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
- en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
b- La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.
Fait à Paris, le 20 mars 2019.
En 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.
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