Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD D'ETABLISSEMENT (MONTPELLIER DECHETS INDUSTRIELS ET DECHETTERIES) NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019" chez LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Cet accord signé entre la direction de LES BENNES VERTES - SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT et les représentants des salariés le 2019-02-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03419001419
Date de signature : 2019-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT
Etablissement : 32618054400156
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-14
PROTOCOLE D’ACCORD D’ETABLISSEMENT
ETABLISSEMENT DE MONTPELLIER DECHETS INDUSTRIELS ET DECHETTERIES
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019
Entre :
D’une part
La SOCIETE Méditerranéenne de Nettoiement SAS, prise en ses Etablissements de Montpellier Déchets Industriels et Déchetteries, représenté par agissant en qualité de , dûment habilité aux fins des présentes,
D’autre part,
Le syndicat CGT représenté par le délégué Syndical désigné au sein de l’établissement,
Ensemble ci-après « les parties »,
Préambule
La Société a convié l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Montpellier exploitation et Centre de Tri afin de pouvoir engager au sein de cet établissement les négociations annuelles obligatoires.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés le 18 janvier 2019 afin d’aborder, après avoir convenu du calendrier et du lieu de la négociation, de la composition des délégations et des informations à partager, les différents thèmes de négociation obligatoire tels que prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.
Les parties déclarent avoir abordé, de manière éclairée, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus par l’article L. 2242-1 du Code du travail, à savoir la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
La direction a rappelé la nécessité de garder en permanence le maintien des équilibres économiques comme base des négociations obligatoires.
Portés par la volonté de maintenir un dialogue social serein et constructif, il a été convenu ce qui suit entre les parties :
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel :
En application de l’article L 2232-16 du Code du Travail, le présent accord a pour champ d’application territorial la Société NICOLLIN SAS prise en ses établissement de Montpellier Déchets Industriels et Déchetteries.
Il concerne l’ensemble des salariés de cet établissement.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques ci-après exposées :
Les salaires effectifs
La valeur du point de référence est revalorisée au 1er janvier 2019 à 15,48 €, soit une augmentation de +2,1%. Les salariés dont le salaire est directement calculé sur l’indice SNAD a été revalorisé à cette occasion.
A compter du 1er janvier 2019, cette augmentation de +2,1% concernera également les salariés dont le salaire est indexé sur une valeur de point supérieure à 15,48 €.
Cette mesure s’applique indifféremment aux hommes et aux femmes et participe donc des mesures pour éviter tout écart de rémunération entre les hommes et les femmes, sur des postes équivalents.
Les cadres ne sont pas concernés par cette augmentation.
Grille d’ancienneté
Les parties conviennent de rajouter une tranche d’ancienneté supplémentaire à la grille d’ancienneté.
Les salariés qui bénéficient d’une ancienneté dans la profession de 30 ans et plus bénéficieront d’une prime d’ancienneté équivalente à 18% du salaire de base.
Prime qualité
Actuellement il est attribué aux chauffeurs des Déchets Industriels une prime Qualité soumise à des critères d’obtention.
Les parties décident que cette prime sera attribuée aux conducteurs des déchetteries.
Médailles du travail
Il est attribué une gratification de 600,00 € pour les médailles d’honneur du travail
Or (35 ans)
Grand Or (40 ans).
Egalité Hommes-Femmes :
Les parties s’engagent à respecter l’égalité de rémunération et d’évolution entre les hommes et les femmes, quel qu’en soit le poste.
Par ailleurs, elles renvoient aux négociations qui seront menées au niveau de l’entreprise sur cette thématique.
En revanche, les thématiques suivantes n’ont fait l’objet d’aucune revendication et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord :
La durée et l’organisation du travail
L’intéressement, la participation et l’épargne salariale : Il n’y a pas d’accord d’intéressement. Il existe un dispositif d’épargne salariale (PEE, PERCO et participation) ;
L’Insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;
Les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : ce sujet est traité au niveau de l’entreprise ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination ;
Le régime mutuel et de prévoyance : ce sujet est couvert par des accords actuellement en vigueur
Le droit d’expression directe et collective ;
Le droit à la déconnexion.
Article 3 - Date d’effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 dès lors qu’il remplit les conditions de validité fixée par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 4 – Adhésion – et suivi de l’application de l’accord et révision
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du Code du travail, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’exécution, selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Article 5 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord d’établissement étant conclu pour une durée indéterminée, il peut être dénoncé par les parties signataires. Dans cette hypothèse, toute dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et précédée d’un préavis de dénonciation de 3 mois.
Article 6 - Dépôt et mesures de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires
Enfin, un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de l’établissement, aux représentants du personnel élus de l’établissement et aux délégués syndicaux concernés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Fait à Montpellier, le 14 février 2019
SMN SAS Délégué syndical CGT
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