Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez GEL 43 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEL 43 et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04320000905
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : GEL 43
Etablissement : 32621498800023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 de l'accord de Modulation du temps de travail sur l'année (2020-09-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

LOGO GEL 43

Accord de Modulation du temps de travail sur l’année

Entre les soussignés,

La société GEL 43,

dont le siège social est situé 224 rue René Descartes, ZI St Germain Blavozy, 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE

représentée par , en sa qualité de Responsable de Site,

d'une part,

Et
Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Délégation Unique du Personnel de la société GEL 43, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :

  • , membre du CSE titulaire élu, collège Technicien, Agent de Maitrise et Cadres ;

  • , membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers;

  • , membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers;

  • , membre du CSE titulaire élu, collège Employés / Ouvriers ;

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

L’activité de commerce de gros alimentaire exercée par la société Gel 43, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, saisonnière et cyclique de cette activité,

- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction de la société Gel 43 entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine saison et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la basse saison, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.

Il est par conséquent envisagé de réduire le surcoût saisonnier, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en saison haute, et, grâce à la modulation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Gel 43, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les cadres dirigeant ainsi que les missions de travail temporaire inférieures à 4 semaines en sont exclus.

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 5 fois par an conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 4 : Principe de la modulation du temps de travail

4.1 Champs d’application

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée dont la répartition du temps de travail se fait en heures.

4.2 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle du travail

A compter du 1er janvier 2020, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).

4.3 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcule annuellement sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

4.4 Amplitude de la modulation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent.

Article 5 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

-  enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

-  récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.

A la fin de chaque période de modulation, l’employeur présentera un bilan de l’application de la modulation aux représentants du personnel.

Article 6 - Principes de la modulation du temps de travail

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations d’activité de l’entreprise. Cette modulation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaires. Cette modulation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

6.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er janvier au 31 décembre.

La modulation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par le jeu d’une banque d’heures.

Il est convenu entre les parties que la banque d’heure est plafonnée à 60 h. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier jour du mois en cours feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale, des heures supplémentaires présentes dans la banque d’heures alors que le plafond de 60h n’a pas été atteint.

Les heures supplémentaires seront comptabilisées en fin de période. Ces heures seront majorées en équivalent temps et devront être prises au plus tard au cours des quatre premiers mois de l’année N+1, le reliquat devant être payé en mai sans majoration, celle-ci ayant été préalablement effectuée.

Lorsque la banque d’heures est négative en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours des quatre premiers mois de l’année N+1, la banque d’heures négative à fin février sera soldée.

6.2 Amplitude de la modulation

La semaine de référence peut varier de 0 à 5 jours, ce nombre pourra être porté à 6 avec l’accord du salarié sauf en cas de circonstances exceptionnelles (gestion de crise, inventaire …).

La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le samedi à 24h00.

La durée quotidienne de travail effectif peut varier de 4h00 à 10h00.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel et en tout état de cause, être limité à 10 fois dans l’année.

Le couloir de modulation est constitué :

  • D’un plancher hebdomadaire en période basse fixé à 0 heure de travail effectif.

  • D’un plafond hebdomadaire en période haute fixé à 44 heures de travail effectif.

Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de modulation ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des banques d’heures dans un esprit de régulation continue.

6.3 Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 220 heures.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 4.2. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire de modulation (44h) constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration sur le mois suivant leur accomplissement.

6.4 Absences

Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.

Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

6.5 Départ des salariés en cours d’année.

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail.

Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

Article 7 : Heures de nuit

Article 7.1. Champ d’application

Est considéré comme un travailleur de nuit tout salarié qui :

  • Soit accompli, selon son horaire de travail habituel, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectifs quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

  • Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la place horaire comprise entre 21h et 6h.

Article 7.2. Contrepartie sous forme repos compensateur

Le travailleur de nuit bénéficie, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur de :

  • Une journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit

  • Deux journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit

  • Trois journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit

  • Quatre journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit

Article 7.3. Contrepartie sous forme de rémunération

Tout salarié travaillant habituellement de nuit bénéficie d’une majoration du salaire égale 10% du taux horaire de son salaire de base pour chaque heure de travail située entre 21h et 6h.

Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une majoration du salaire égale à 25% du taux horaire de son salaire de base pour chaque heure située entre 21h et 6h.

Article 8 : Période de prise de congés payés et jours de fractionnement

Il est convenu entre les parties que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient de jours de fractionnement dans les conditions suivantes.

Entre le 1er avril et le 31 octobre, période pour prendre leur congé principal, les salariés ont droit à un congé d’une durée maximale de 24 jours,

Après le 31 octobre, si le nombre de congés payés restant est d’au moins 3 jours ouvrables de congés payés sans compter la 5e semaine de congés payés, ils bénéficieront de jours de fractionnement :

  • 1 jour de fractionnement, en cas de reliquat de 3 et 5 jours ;

  • 2 jours de fractionnement en cas de reliquat de 6 jours ou plus

Article 9 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.

Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiels aménagés peuvent donc travailler de 0 à 6 jours par semaine.

La direction s’engage à afficher le planning de la semaine S+2 au plus tard le vendredi de la semaine S.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning.

La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles comme par exemple, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc.

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.

En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.

Article 10 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours 

Article 10.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés de Niveau VI échelon 2 au niveau X échelon 2 de notre grille hiérarchique.

Article 10.2. Nombre de jours dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 10.3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 10.4. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 11 – Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Article 12 – Complément mensuel de rémunération

Afin de compenser l’impact de la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail sur le niveau de rémunération mensuel des collaborateurs qui bénéficient du paiement d’une avance d’heures supplémentaires forfaitaire, les parties conviennent de créer un complément mensuel de rémunération dans les conditions définies ci-après.

Ce complément bénéficiera aux collaborateurs, ayant un contrat antérieur au 1er Mai 2018.

Le montant mensuel brut complément correspondra à la moyenne mensuelle des avances versée au cours de l’année 2019. Le montant de complément est gelé et n’entre pas dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires.

Le montant annuel cumulé de ce complément sera comparé en fin de période d’annualisation, à la somme des heures supplémentaires réellement effectuées et viendra en déduction du montant à devoir.

Si le montant cumulé devait être supérieur à la somme due en fin de période de référence, cette somme sera définitivement acquise au salarié.

Article 13 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.

Article 14 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 16 – Publicité de l’accord

Cet accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, en
2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Saint Germain Laprade, le 10 Mars 2020,

en 4 exemplaires

Membre du CSE titulaire

Membre du CSE titulaire

Membre du CSE titulaire

Membre du CSE titulaire

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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