Accord d'entreprise "Avenant n°1 de l'accord de Modulation du temps de travail sur l'année" chez GEL 43 (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GEL 43 et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04320001001
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GEL 43
Etablissement : 32621498800023 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE (2020-03-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-09-01
Avenant n°1 de l’accord de Modulation du temps de travail sur l’année
Entre les soussignés,
La société GEL 43,
dont le siège social est situé 224 rue René Descartes, ZI St Germain Blavozy, 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
représentée par , en sa qualité de Responsable de Site,
d'une part,
Et
Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Délégation Unique du Personnel de la société GEL 43, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :
, membre du CSE titulaire élu, collège Technicien, Agent de Maitrise et Cadres ;
, membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers;
, membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers;
, membre du CSE titulaire élu, collège Employés / Ouvriers ;
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PréambuleLe présent avenant vise à compléter les dispositions de l’article 10 de l’accord de modulation du temps de travail de la société GEL 43 conclu le 10 mars 2020, afin que l’accord en conformité avec les dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail. L’article 10 est donc complété de la façon suivante :
Article 10 : Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours
Article 10.5. Condition de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10.6. Condition de prise en compte des embauches ou ruptures de contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Durée de l'avenant |
Le présent avenant conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Révision |
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dénonciation de l’avenant |
Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Publicité de l’avenant |
Cet avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, via la plateforme Téléaccord. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Saint Germain Laprade, le 1er septembre 2020,
en 4 exemplaires
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Membre du CSE titulaire
Directeur
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