Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR et le syndicat CGT-FO le 2019-04-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T00719000452
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR
Etablissement : 32631296400033 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

accord relatif a la MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MIXT COMPOSITES RECYCLABLES, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 19 Boulevard Jules Carteret - 69007 Lyon, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ou « MCR »

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :

  • L’organisation syndicale F.O., représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical ;

  • La C.G.T., représenté par Monsieur XXXX, Délégué Syndical.

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

PRÉAMBULE

  • L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’article L.2313-1 du Code du travail et porté création du comité social et économique (ci-après CSE) qui fusionne en une seule instance les trois instances d'information et de consultation préexistantes (délégués du personnel, comité d'entreprise et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Les modalités de fonctionnement du CSE ont par ailleurs été précisées par le Décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.

  • Dans les entreprises pourvues d’institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour l’application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre, un CSE doit être obligatoirement mis en place au terme du mandat des élus, c’est à dire lors du renouvellement des institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats des représentants du personnel de la société MCR arrivent à expiration le 16 mai 2019.

Les parties conviennent de la prorogation des mandats de l’ensemble des représentants du personnel élus. Les élections des représentants du personnel seront organisées à l’initiative de la Direction, dans la période comprise entre mi-juin et mi-juillet 2019, et selon un calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral 2019.

  • Le renouvellement des représentants du personnel est donc l’occasion pour la société MCR de mettre en place une institution commune sous la dénomination de comité social et économique.

C’est pour répondre à ces nouvelles obligations et en application de l’article L.2313-2 du code du travail que les parties signataires ont convenu du présent accord.

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS PORTANT MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

  1. Cadre de la mise en place du CSE

Les parties ont convenu qu’il existait une Direction commune, une Direction financière commune, une Direction des Ressources Humaines commune, des conventions et accords communs au sein de la Société.

Cette organisation amène à une centralisation des décisions stratégiques.

Dès lors, les parties conviennent expressément, en application des dispositions de l’article L.2313-2 du code du travail, que la société MCR comporte un établissement unique situé :

  • Établissement de TOURNON sur Rhône - 07300 - ZA les Iles FERAY

Le Comité Social et Economique de la société MCR ainsi mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de cette dernière.

  1. Périmètre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

  • Les parties conviennent, en application de l’article L.2315-41 du Code du travail, de la mise en place d’une unique commission. La commission CSSCT sera chargée d’étudier les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.

  • Les parties conviennent :

    • D’une composition de 3 membres désignés parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants, outre l’employeur ou son représentant qui assure sa présidence, pour la commission CSST pour un effectif de l’entreprise compris entre 50 et 199 salariés. Un membre sera issu du 2ème collège.

    • De procéder à la désignation d’un secrétaire de la commission en charge de la production des rapports et des échanges de la CSSCT locale avec la direction de l’établissement

    • Des missions déléguées par le CSE  à la commission:

    • Participer aux enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

    • Disposer du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.

    • Participer à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;

    • Contribuer notamment à faciliter l’accès, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

    • Susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant).

    • Préparer les réunions du CSE relatives aux sujets santé, sécurité et conditions de travail, notamment sur les points de consultation obligatoire. Aider le CSE à rendre des avis éclairés sur ces mêmes sujets.

    • D’attribuer un crédit d’heures de 3 heures par mois et par membre de la commission CSSCT pour l'exercice de ses missions ;

  1. Nombre de sièges de la délégation du personnel du CSE

L’effectif de l’entreprise s’élève, au 30 mars 2019, à 73.65 équivalents temps plein.

Le nombre de sièges à pourvoir serait, selon l’effectif au jours de la signature du présent accord de 4 titulaires et 4 suppléants.

Toutefois, conformément aux articles L.2314-1, L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, les parties au présent accord renvoient expressément aux futurs protocoles d’accord préélectoraux à conclure et de leur renouvellement au sein de la société MCR, le soin de confirmer le nombre de sièges à pourvoir au sein de la délégation du personnel du CSE comme indiqué ci-dessus.

  • Enfin, en application de l’article L.2314-1 du Code du travail les parties conviennent que seuls les membres titulaires sont invités aux réunions du CSE, les suppléants assistant aux réunions uniquement pour remplacer un titulaire absent.

En effet, en cas d’absence d’un titulaire, le suppléant - désigné nominativement - devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Il appartient au titulaire absent de s’assurer que son suppléant le remplacera.

  • Un secrétaire et un trésorier sont obligatoirement désignés au sein du CSE parmi les membres titulaires. Le CSE procédera également à la désignation d’un secrétaire adjoint et trésorier adjoint.

  • Dans le cadre de la loi n°2018-771, le CSE désignera le référent harcèlement (en particulier en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes). Ce référent est désigné parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité

  1. Périodicité des réunions

  • En application des articles L.2315-27 et L.2315-28 du Code du travail, il est convenu que le CSE se réunira tous les deux mois sauf circonstances exceptionnelles.

Par ailleurs, au moins 4 réunions du CSE porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le représentant de l’employeur propose un calendrier annuel des réunions en décembre pour l’année à venir.

  • Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir à l’initiative de son Président, ou de la majorité de ses membres titulaires ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra par ailleurs se réunir à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

  1. Durée du mandat des élus au CSE

  • Le nombre de mandats successifs au CSE est illimité.

Le protocole d’accord préélectoral pourra faire mention de la limitation du nombre de mandats successifs.

  • Par ailleurs, la durée des mandats des membres du CSE sera de 3 ans.

  1. Crédits d’heures de délégation

  • En application des dispositions légales, seuls les membres titulaires du CSE d’établissement bénéficient d'heures de délégation.

Les crédits mensuels d’heures de délégation des élus des CSE d’établissement sont fixés conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, à savoir : de 50 à 74 salariés : 18 heures 

  • Conformément aux articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du travail, les parties au présent accord renvoient expressément aux protocoles d’accord préélectoraux à conclure dans le cadre de la mise en place du CSE et de leur renouvellement au sein de la société MCR, le soin de confirmer le volume des heures individuelles de délégation en fonction de l’effectif de l’entreprise comme indiquée ci-dessus.

  • Il est rappelé que les membres suppléants ne disposent pas d’un crédit d’heures.

Toutefois, par dispositions légales, les heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres. Ainsi les élus peuvent se répartir leurs heures entre membres titulaires ou avec les membres suppléants sans que cela ne conduise l’un d’eux à disposer dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

S’ils remplacent temporairement un titulaire, le crédit d’heures de ce dernier est diminué d’autant.

Dans cette hypothèse, le membre suppléant doit remplir un bon de délégation stipulant le nombre d’heures transmis par le membre titulaire ainsi que le nom du titulaire remplacé.

  • Le crédit d'heures est regroupé en demi-journées pour les cadres au forfait jours.

  1. Elections partielles en cas de vacances de sièges

    Des élections partielles seront organisées à l'initiative de l'employeur :

  • si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus.

  • si un collège électoral n’est plus représenté

Conformément aux dispositions légales, aucune élection partielle ne serait organisée si cette réduction se produisait moins de 6 mois avant l'expiration des mandats en cours.

  1. Remplacement définitif d’un membre titulaire du CSE

  • Les parties rappellent que les titulaires et les suppléants étant élus séparément au scrutin de liste, chaque titulaire n'a pas de suppléant attitré.

Les règles légales de remplacement des membres titulaires présentent un caractère impératif. Il n’est pas possible de les adapter par voie conventionnelle.

En application de l’article L. 2314-37 du Code du travail, lorsqu'un élu titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

  1. Accords et usages précédemment en vigueur

Le présent accord se substitue en intégralité à tout usage, accord ou disposition locale relative à la mise en place et au fonctionnement des instances représentatives du personnel en vigueur au sein de la société MCR, à l’exception de ceux dont le maintien serait expressément mentionné dans le présent accord.

  1. Entrée en vigueur et durée

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à compter de sa signature.

  1. Adhésion

  • Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de la société MCR, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, en notifiant son intention d’adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L’adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l’exécution des formalités de dépôt de la déclaration d’adhésion auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l’accord dans son intégralité.

  1. Révision - Dénonciation

  • Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les soixante jours suivant la publication de la loi ou du décret.

  • De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

  1. Clause de revoyure

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir sans délai en cas d’évolution légale ou réglementaire nécessitant la révision du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.) à la Direction départementale du travail et de l’emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à TOURNON, le 19 avril 2019

(En 6 exemplaires, un pour chaque partie) 1

Pour la Direction Générale

XXXX

Pour le syndicat CGT Pour le syndicat FO

Monsieur XXXX Monsieur XXXXXX


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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