Accord d'entreprise "ACCORD MUTUELLE" chez MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIXT COMPOSITES RECYCLABLES - MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR et le syndicat Autre le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T00721001321
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR
Etablissement : 32631296400033 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD NAO 2018 (2018-03-29)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES SANTE
« MUTUELLE COMPLEMENTAIRE SANTE »
La Direction de la société MCR, Tournon (07), représentée par, Directeur des Ressources Humaines de STS France, d’une part, et
L’organisation syndicale F.O., représentée parXXXXX, Délégué Syndical, d’autre part.
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
SOMMAIRE
CHAPITRE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD 4
Article 1.1 - Objet de l’accord 4
Article 1.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion 4
Article 1.3 - Les cas de dispenses à l’adhésion obligatoire 4
CHAPITRE 2 – PRESTATIONS COUVERTES PART LE REGIME COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE 6
Article 2.2 – Evolution du contrat d’assurance 6
Article 2.3 – Versement des prestations 6
Article 3.1 – Cotisation globale du régime de base 7
Article 3.2 – Prise en charge du financement 7
Article 3.3 - Evolution des cotisations 7
Article 3.4 - Portabilité des droits 8
CHAPITRE 4 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8
Article 4.1 - Période indemnisée de suspension donnant lieu au maintien des garanties 8
CHAPITRE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET AYANTS DROITS 9
CHAPITRE 6 - STIPULATIONS FINALES 9
Article 6.1 - Durée de l’accord 9
Article 6.2 - Modalités de suivi de l’accord 9
Article 6.3 – Signature du présent accord 9
Article 6.5 - Dépôt et publicité 10
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficiera le personnel de la société MCR en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux à partir du 1er janvier 2022.
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des travaux entamé fin 2020 en vue d’une refonte complète du système de couverture complémentaire santé dit « mutuelle » de l’ensemble des entités légales du Groupe STS en France.
L'objectif du Groupe de travail, constitué de représentants du personnel de chaque entité et des représentants de la Direction des Ressources Humaines, aura été pour les collaborateurs et les entreprises concernées :
Regrouper les forces pour améliorer notre impact dans les négociations tarifaires
Sécuriser l’avenir et apporter une réponse à l’exigence d’équilibre financier de la mutuelle santé complémentaire
Améliorer les garanties à coût proche de l’existant. Et rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;
Améliorer la qualité du service entre la partie conseil et la partie gestion
Mettre en place un contrat unique pour l’ensemble du personnel actif des entités légales de STS en France. Harmoniser le statut des salariés de STS en France, au regard du régime de mutuelle santé complémentaire, afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques à travers une convention d'assurance collective unique ;
Conformément à l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale de continuer d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur l’avantage d’une convention d’assurance collective unique.
Proposer une couverture santé complémentaire sécurisante pour les inactifs (retraités et suspension de contrat)
En conséquences les parties s’accordent pour considérer que le présent accord se subsiste à l’ensemble des dispositions de même nature issus d’accords précédents, au sein de la société MCR.
Ainsi, et en particulier, ont été mis en cause et substitués :
L’accord collectif MCR du 9 décembre 2015 instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais de santé de la population des cadres et assimilés
L’accord MCR sur 14 décembre 2014, ainsi que les avenants des 25 avril 2016 et 21 octobre 2016 portant sur les frais de santé hors cadres.
CHAPITRE 1 – OBJET, CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
Article 1.1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d'adhésion de l'ensemble du personnel de MCR au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Les parties conviennent de la possibilité de procéder au changement d’organisme assureur ou gestionnaire sans avenant au présent accord à la condition que les caractéristiques techniques du contrat d’assurance collectif restent inchangées, et que le changement d’organisme assureur fasse l’objet d’une information / consultation préalable du CSE.
Le présent régime et le contrat d’assurance sont mis en œuvre dans le respect des dispositifs législatifs et réglementaires applicables aux garanties de procédure sociale complémentaire, prévus aux articles L.242-1 et R.242-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au « cahier des charges » du contrat responsable, prévu aux articles L.871-1 et R.871-1 et R.871-2 du même code.
Article 1.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au prélèvement en paie de leur quote-part de cotisations.
Article 1.3 - Les cas de dispenses à l’adhésion obligatoire
Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires de la couverture santé solidaire
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les contrats à durée déterminée (y compris les contrats en alternance) d’une durée supérieure à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;
Les contrats à durée déterminée (y compris les contrats en alternance) de moins de 12 mois ;
Les salariés à temps partiel et contrat en alternance dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif de couverture santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ou deux entreprises de STS en France ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime (seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit).
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. L’entreprise est fondée, au moins une fois par an, de demander aux salariés de justifier leur situation dérogatoire au régime collectif de protection santé.
Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. L’entreprise est fondée, au moins une fois par an, de demander aux salariés de justifier leur situation dérogatoire au régime collectif de protection santé.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime
ils ne pourront solliciter le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé,
Ils ne pourront bénéficier à l’avenir du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.
CHAPITRE 2 – PRESTATIONS COUVERTES PART LE REGIME COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE
Article 2.1 – Garanties
Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent.
Les garanties qui figurent en annexe de cet accord à titre de simple information, ont été élaborée de manière paritaire entre les représentants du personnel et la Direction dans le cadre des travaux entamé fin 2020 en vue d’une refonte complète du système de protection sociale « mutuelle » de l’ensemble des entités légales du groupe STS en France.
Pour autant, elle ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
La révision éventuelle des garanties passe par une information/consultation des CSE et des instances prévues au titre du suivi de cet accord.
Article 2.2 – Evolution du contrat d’assurance
Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat collectif d’assurance couvrant les garanties du présent chapitre, peuvent subir les éventuelles évolutions décidées par l’organisme assureur.
Dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables aux intéressés sous réserve qu’elles aient donné lieu à information / consultation préalable de la commission paritaire et du CSE.
Article 2.3 – Versement des prestations
Les garanties sont mises en œuvres à l’initiative du salarié ou de ses ayants droit. A l’appui de leur demande des justificatifs doivent être fournis, conformément aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance.
Une fois établi le droit à prestations, celles-ci sont versées directement au salarié par l’organisme assureur.
Sous réserve de l’application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat collectif d’assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant des frais engagés.
CHAPITRE 3 – FINANCEMENT
Article 3.1 – Cotisation globale du régime de base
A la date de mise en place du dispositif, la cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 115€.
Cette cotisation finance le régime de base collectif familial obligatoire.
Le régime de protection complémentaire propose une option facultative de garanties supplémentaires dont la cotisation globale mensuelle est fixée à 170€ (115€ de régime de base + 55€ de régime option facultatif)
Les garanties financées sont exprimée en euros et indexée sur le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMMS).
Article 3.2 – Prise en charge du financement
La cotisation obligatoire (115€ à la date de signature du présent accord) couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions égales 50% / 50% pour le régime de base.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
La cotisation facultative (55€ à la date de signature du présent accord) couvrant les garanties supplémentaires « option » est prise en charge intégralement par le salarié.
Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties supplémentaires pour le salarié et ses ayants droit.
La participation éventuelle du CSE d’établissement viendrait en déduction de la participation due par l’employé. Cette participation restera du seul ressort de l’instance et pourra être reconsidérée chaque année. A la date de signature du présent accord, cette faculté libre de CSE MCR n’est pas engagée.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié (en dehors des cas de dispense prévu à l’article 1.3).
Article 3.3 - Evolution des cotisations
En dehors de condition spécifiques liés à la mise en place ou au renouvellement du contrat, les cotisations évolueront automatiquement :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.
Article 3.4 - Portabilité des droits
Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise, et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.
CHAPITRE 4 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 4.1 - Période indemnisée de suspension donnant lieu au maintien des garanties
Sont notamment concernées les périodes de suspension de contrat liées à une maladie, une maternité ou un accident, ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (prévoyance, sécurité sociale, etc. ….) ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
En ce qui concerne la contribution de l’employeur et du salarié , La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 3.1 et 3.2 de la présente (part employé et part patronale).
Article 4.2 – Période non indemnisée de suspension donnant lieu également au maintien des garanties
Il est convenu d’étendre le bénéfice du maintien des garanties durant les périodes non indemnisées de suspension du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, etc…).
Cette suspension du contrat de travail non indemnisée entraînera donc le maintien du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et ses ayants droits, si celui-ci souhaite conserver cette couverture et à condition qu’il règle directement au gestionnaire la totalité de la cotisation spécifique (cotisation ADULTE / ENFANTS).
Article 4.3 – Départ à le retraite donnant lieu également au maintien des garanties
Il est convenu d’étendre le bénéfice du maintien des garanties au moment du départ à la retraite, sur base de volontariat.
Cette situation entraînerait donc le maintien du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et ses ayants droits, si celui-ci souhaite conserver cette couverture et à condition qu’il règle directement au gestionnaire la totalité de la cotisation spécifique (cotisation ADULTE / ENFANTS).
CHAPITRE 5 – INFORMATION DES SALARIES ET AYANTS DROITS
En sa qualité de souscripteur du contrat de protection sociale complémentaire sur les frais de santé, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur et/ou l’organisme gestionnaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
CHAPITRE 6 - STIPULATIONS FINALES
Article 6.1 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.
Tel que précisé dans le préambule du présent texte, il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 6.2 - Modalités de suivi de l’accord
Le présent accord sera suivi annuellement dans le cadre des prérogative des Comités Sociaux et Economiques (CSE). Une commission de suivi est également créée, composée de représentants de la Direction, des membres de chaque organisation syndicale et des représentants du personnel de l’ensemble des entités légales concernés par le contrat de protection sociale complémentaire sur les frais de santé. Cette commission aura notamment pour mission de faire le bilan technique et financier de l’année écoulée et de proposer des éventuelles améliorations à apporter au contrat.
Article 6.3 – Signature du présent accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Article 6.4 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la Société MCR ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Article 6.5 - Dépôt et publicité
Le présent accord es notifié par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à Tournon sur Rhône, le 4 octobre 2021, en 4 exemplaires originaux,
Pour la Direction :
XXXXX
Directeur des Ressources Humaines MCR
Pour les organisations syndicales :
XXXXX - délégué syndical FO
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