Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux Congés Payés" chez CIARUS - CTRE INTERN ACCUEIL RENCONTRE UNIONISTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CIARUS - CTRE INTERN ACCUEIL RENCONTRE UNIONISTE et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06720005315
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE INTERN ACCUEIL RENCONTRE UNIONISTE
Etablissement : 32635589800015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’association CIARUS, dont le siège social est situé 7 rue Finkmatt à 67000 STRASBOURG, dont le numéro SIRET est 326 355 898 000 15 représenté par XXX
D’une part,
ET :
Madame XXX, Monsieur XXX , Monsieur XXX, Monsieur XXX membres du Comité Economique et Social de l’association CIARUS non mandatés et ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
En raison du contexte de pandémie de Covid-19 et suite à la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 annonçant l’état d’urgence sanitaire, des mesures ont été prises par voie d’ordonnances afin de permettre aux entreprises de faire face aux difficultés d’organisation auxquelles elles sont confrontées.
Parmi ces mesures, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet dorénavant aux entreprises d’imposer la prise de jours de congés et de jours de repos.
Ainsi, la direction et les élus du CIARUS ont entendu négocier le présent accord d’entreprise en vue de déterminer les conditions dans lesquelles la direction sera autorisée à décider de la prise des congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants au sein du CIARUS relatives à la prise des jours de congés payés acquis par les salariés.
Article 1 – Parties à l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise a été négocié et signé entre d’une part la direction de l’association et d’autre part les membres du Comité Social et Economique du CIARUS lesquels ont obtenu, lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 17/10/2018, plus de la majorité des suffrages exprimés, ce qui lui permet, en application des dispositions des articles L. 2232-22 du Code du travail, de conclure un accord d’entreprise.
Article 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié du CIARUS exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Article 3 - Fixation des congés payés acquis
Article 3.1 Droit aux congés payés
En application des articles L 3141-1 et suivants du Code du travail, chaque salarié du CIARUS a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.
La durée totale de ce congé ne peut excéder trente jours ouvrables.
Article 3.2 Départ en congés
En application de l’article 1er de l’ordonnance n°323-2020 du 25 mars 2020 et, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles applicables, le CIARUS pourra imposer la prise des jours de congés payés à ses salariés ou modifier unilatéralement les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables.
La direction sera tenue de respecter, le cas échéant, un délai de prévenance d’un jour franc.
Par ailleurs, la direction pourra également fixer les dates des congés sans être tenue d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son établissement.
Article 3.3 Fractionnement
En application des articles L 3141-19 et suivants du Code du travail, le congé principal peut être fractionné à condition que l'une au moins de ces fractions soit d'une durée minimale de 12 jours ouvrables continus pris entre 2 jours de repos hebdomadaires dans la période allant du 1er mai au 30 juin 2020.
Les salariés seront, par conséquent, incités à prendre durant cette période du 1er mai au 30 juin 2020, 15 jours ouvrables de congés, ces 15 jours ouvrables intégrant les 6 jours ouvrables imposés par la direction du CIARUS.
Aussi, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 323-2020 du 25 mars 2020, la direction pourra fractionner le congé principal du salarié et ce, sans son accord.
Article 4 - Durée
Le présent accord entrera en application, avec effet rétroactif à compter du 26 mars 2020, date de publication au JO de l’Ordonnance 2020-323 et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2020.
Article 5 - Suivi de l'accord
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.
Cette commission se réunira à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
Article 6 - Révision de l'accord
En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.
Article 7 - Publicité
Le présent accord établi en 5 exemplaires originaux (un exemplaire pour la Direccte, un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour chaque membre et un exemplaire pour le greffe du conseil des prud’hommes) sera déposé auprès de la Direccte de STRASBOURG (6, rue Gustave Adolphe HIRN – 67000 STRASBOURG) et au greffe du Conseil des prud’hommes de STRASBOURG (19, avenue de la Paix – 67000 STRASBOURG).
Il sera être transmis, conformément à l’article D 2232-1-2 du code du travail, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation propre à la convention collective nationale du tourisme social et familial (cppni@gsotf.org).
Fait à STRASBOURG
Le 17 avril 2020
Pour les membres du CSE Pour le CIARUS
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