Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE RECOURS AU FORFAIT JOURS ET L'INSTAURATION ET LA FIXATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE" chez CENTRE DE PATHOLOGIE - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS PH. HOEFFLER, B.AYMARD, N.HAMANT, L.KLEIN, M.BAUDIN,JM.CASSE, MEDECINS ANATO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE DE PATHOLOGIE - SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS PH. HOEFFLER, B.AYMARD, N.HAMANT, L.KLEIN, M.BAUDIN,JM.CASSE, MEDECINS ANATO et les représentants des salariés le 2018-08-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le système de primes, le droit à la déconnexion et les outils numériques, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05718000391
Date de signature : 2018-08-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCP DES DOCTEURS PH. HOEFLER B. AYMARD
Etablissement : 32653469000028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LE RECOURS AU FORFAIT JOURS ET L’INSTAURATION ET LA FIXATION DES CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME ANNUELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE CENTRE DE PATHOLOGIE
Dont le siège social est situé : 21 Rempart Saint Thiébault à 57000 Metz
Société représentée par, Co-Gérant.
D’une part,
ET :
, Membre Titulaire de la délégation du personnel au CSE
D’autre part,
SOMMAIRE
Préambule3
Titre 1 – Champ d’application 4
Article 1.1 – Champ d’application territorial ………………………………………………………………………….…………. 4
Article 1.2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés …………………………………………… 4
Titre 2 – Organisation du temps de travail du personnel du service administratif et du service technique 4
Article 2.1 – Champ d’application du présent titre …………………………………………………………………………… 4
Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif ………………………………………………………………………….. 5
Article 2.3 – Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage ………………………………………………….. 5
Article 2.4 – Mise en place du travail par relais ………………………………………………………………………………… 6
Article 2.5 – Sort des jours RTT acquis au 31 août 2018 ……………………………………………………………………. 7
Titre 3 – Fixation des conditions de recours au forfait jours 7
Article 3.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés ………………………………………….. 7
Article 3.2 – Conventions individuelles de forfait sur l’année …………………………………………………………… 8
Article 3.3 – Mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année ……………………………………… 8
Article 3.4 – La rémunération …………………………………………………………………………………………………………. 12
Article 3.5 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée …………………………………… 12
Article 3.6 – Respect des règles en matière de durée du travail ……………………………………………………… 13
Article 3.7 – Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion ………………………………………………… 13
Article 3.8 – Suivi de l’organisation de chaque salarié ……………………………………………………………………. 13
Article 3.9 – Suivi régulier par le supérieur hiérarchique ………………………………………………………………… 13
Article 3.10 – Entretien annuel ………………………………………………………………………………………………………. 14
Article 3.11 – Entretien exceptionnel ……………………………………………………………………………………………… 14
Article 3.12 – Contrôle du nombre de jours travaillés …………………………………………………………………….. 14
Article 3.13 – Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi
et de contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………… 14
Titre 4 – Fixation des conditions de versement de la prime annuelle 15
Article 4.1 – Bénéficiaires de la prime annuelle ……………………………………………………………………………… 15
Article 4.2 – Montant de la prime annuelle ……………………………………………………………………………………. 15
Article 4.3 – Date de versement de la prime …………………………………………………………………………………… 16
Titre 5 – Dispositions finales 16
Article 5.1 – Durée de l’accord ……………………………………………………………………………………………………….. 16
Article 5.2 – Révision de l’accord ……………………………………………………………………………………………………. 16
Article 5.3 – Dénonciation de l’accord ……………………………………………………………………………………………. 17
Article 5.4 – Modification et révision de l’accord ……………………………………………………………………………. 17
Article 5.5 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation …… 17
Article 5.6 – Interprétation de l’accord …………………………………………………………………………………………… 17
Article 5.7 – Suivi de l’accord ………………………………………………………………………………………………………….. 17
Article 5.8 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt …………………………………………………………….. 18
PREAMBULE
La société Centre de Pathologie est une structure médicale de diagnostic, spécialisée dans l’analyse des tissus et des cellules prélevées par les médecins, qui relève des dispositions de la convention collective des cabinets médicaux.
Son effectif est actuellement de 33 salariés (équivalent temps plein).
Il est précisé que la société Centre de Pathologie avait conclu, dans le cadre des dispositions légales en vigueur à l’époque, à savoir la loi n°98-461 du 13 juin 1998 dite « loi Aubry 1 » et la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 dite « loi Aubry 2 », un accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail (avec attribution de JRTT).
Le 1er juillet 2017, la société Centre de Pathologie a absorbé la société Baudin-Antunes et Marcon.
Les contrats de travail de la société absorbée ont tous été transférés à la société Centre de Pathologie, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1.
Dans ce contexte, afin d’améliorer le service à la patientèle, de gagner en efficacité et en réactivité et en vue également d’améliorer et d’harmoniser les conditions de travail du personnel, les parties signataires ont convenu de négocier une nouvelle organisation du temps de travail.
Le 2 mars 2018, la société Centre de Pathologie a ainsi dénoncé l’accord collectif d’entreprise sur la réduction du temps de travail en date du 5 décembre 2001, celui-ci n’étant plus adapté à son activité et aux nouveaux besoins de la société.
En outre, la société Centre de Pathologie a été amenée à recruter un salarié qui bénéficie d’une grande liberté dans l’organisation de sa fonction et auxquels il est très difficile, voire impossible, d’imposer un horaire de travail collectif.
Il a donc été envisagé la mise en place d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année à destination de ce salarié et de ceux qui seraient recrutés, à l’avenir, afin de leur permettre une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail.
Les dispositions actuelles de la Convention Collective applicable ne comprenant aucune disposition sur les conventions de forfaits jours, la société a également envisagé de négocier un accord d’entreprise sur ce thème.
Enfin, la société Centre de Pathologie a souhaité également négocier, dans le cadre de cet accord, la fixation des conditions de versement d’une prime de fin d’année.
C’est dans ce contexte, qu’au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de M XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Membre Titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.
Plusieurs réunions ont été organisées le 4 juillet 2018, le 1er août 2018 et le 2 août 2018 et les parties ont conclu le présent accord dans le respect de la législation sociale en vigueur, et en particulier des dispositions de la loi n02008-789 du 20 août 2008 et de la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 ainsi que des droits des salariés.
Les nouvelles modalités d’organisation du temps de travail décrites ci-après s’inscrivent ainsi pleinement dans le projet de la société Centre de Pathologie d’adapter l’organisation du temps de travail du personnel en fonction de son activité.
Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail.
Les parties signataires entendent en outre souligner qu’il constitue un tout qui doit permettre également de favoriser la préservation de l’emploi et la pérennité de la société.
Par ailleurs, les parties conviennent, dans un souci de cohérence, de veiller à assurer pour l’avenir un juste équilibre dans les efforts qui seront demandés à l’ensemble du personnel de la société.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 - Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable au sein de la société Centre de Pathologie, dont le siège social est situé 21 Rempart Saint Thiebault à 57000 Metz.
Article 1.2 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société.
Titre 2 – Organisation du temps de travail du personnel du service administratif et du service technique
Article 2.1 – Champ d’application du présent titre
Cet accord concerne les salariés à temps plein du service administratif (secrétariat, accueil, facturation et comptabilité), et du service technique (techniciens, cytotechniciens et coursiers).
Sont exclus les salariés bénéficiant du statut de cadre ainsi que les salariés à temps partiel à savoir les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L3123-1 du Code du travail.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel est défini individuellement dans le contrat travail de chaque salarié concerné.
Article 2.2 – Définition du temps de travail effectif
L’horaire collectif est l’horaire qui s’applique uniformément à une collectivité déterminée.
L’horaire collectif est défini au regard de la notion de travail effectif qui s’entend, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition exclut notamment :
le temps de trajet domicile-lieu de travail,
le temps d’habillage et de déshabillage,
le temps du repas,
le temps de pause.
Cette définition du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
A compter de la date d’effet du présent accord, l’horaire collectif appliqué au sein de la société est fixé à 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent titre, occupé à temps complet, toutes catégories professionnelles confondues.
Article 2.3 – Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage :
Le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas, par principe, du temps de travail effectif.
Ces temps nécessaires aux opérations d’habillage et déshabillage, n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, ils n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Le Code du travail prévoit la compensation pour chaque salarié, du temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi ou un règlement au sein d’une entreprise.
Les parties ont donc décidé d’instaurer une contrepartie en repos pour les opérations d’habillage et de déshabillage
Article 2.3.1 – Bénéficiaires :
Cette contrepartie est destinée aux salariés du service technique qui sont contraints de porter une tenue de travail.
L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.
Article 2.3.2 – Contrepartie :
Les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif à raison de 10 minutes par jour travaillé.
Ces 10 minutes de contrepartie en repos seront à prendre chaque jour, au moment de la pause repas.
Les salariés concernés bénéficieront donc d’une pause repas de 40 minutes dont 10 minutes rémunérées en contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage et assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.4 - Mise en place du travail par relais
Conscientes de la nécessité de mettre en place un mode d’organisation adapté aux variations d’activité de la société en cours de journée, les parties ont décidé de mettre en place des équipes chevauchantes.
Ainsi, plusieurs équipes travailleront à des heures différentes dans la journée, ce qui permet à l'activité de se poursuivre en s'adaptant aux variations qu'elle comporte.
Article 2.4.1 – Définition
Pour assurer la continuité de service à la patientèle, le travail en équipes chevauchantes est mis en place suivant les conditions fixées par le présent accord.
Cette organisation du travail permet d’assurer un service continu à la patientèle durant les heures d’ouverture de la société à savoir entre 7h30 et 18h00.
Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se chevauchent sur les mêmes postes de travail, chaque équipe travaillant à des heures différentes dans la journée.
Chaque équipe de travail, constituée de plusieurs salariés, travaillera selon le même horaire collectif de référence.
Les plages horaires des équipes seront les suivantes :
Equipe A : 7H30 à 15h00 (dont une demi-heure de pause repas)
Equipe B : 8H30 à 16h00 (dont une demi-heure de pause repas)
Equipe C : 9h30 à 17h00 (dont une demi-heure de pause repas)
Equipe D : 10h30 à 18h00 (dont une demi-heure de pause repas)
Les salariés seront répartis dans des équipes différentes chaque semaine selon le planning de travail.
Article 2.4.2 – Durée du travail
La durée du travail sera de 35 heures de travail hebdomadaire par semaine, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi, à raison de 7 heures de travail effectif par jour.
Le samedi et le dimanche seront des jours de repos hebdomadaires.
Article 2.4.3 – Organisation de la pause repas
Quelle que soit l’organisation de travail, les salariés bénéficient d’une pause-repas obligatoire d’une durée de 30 minutes qui sera pris dans les conditions suivantes :
Equipe A : La pause repas d’une demi-heure sera prise entre 11h30 et 12h30
Equipe B : La pause repas d’une demi-heure sera prise entre 12h30 et 13h30
Equipe C : La pause repas d’une demi-heure sera prise entre 13h00 et 14h00
Equipe D : La pause repas d’une demi-heure sera prise entre 13h00 et 14h00
Ce temps nécessaire à la restauration n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le personnel n’étant pas à la disposition de l’employeur et ne devant pas se conformer à ses directives.
Article 2.4.4 – Planning de travail
Le planning mensuel de travail sera porté à la connaissance du personnel au plus tard le 15 du mois précédent.
A titre d’exemple : le planning du mois de décembre sera affiché le 15 novembre au plus tard
Sur la forme, le planning sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe ;
La répartition des horaires de travail sur la semaine pour chaque équipe ;
Le temps de pause-repas.
En cas de nécessité de service justifiée, ce planning pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Article 2.5 – Sort des jours RTT acquis au 31 août 2018
Les salariés bénéficiant de jours RTT jusqu’à la date d’effet du présent accord, conserveront ces JRTT acquis et devront les prendre avant le 31 décembre 2018.
A défaut, ces jours RTT seront perdus.
Titre 3 – Fixation des conditions de recours au forfait jours
Article 3.1 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Il s’agit des cadres autonomes bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Le cadre autonome au sein de la société Centre de Pathologie est celui qui bénéficie de responsabilités non négligeables, ainsi que d’un certain pouvoir de commandement par délégation de l’employeur.
Sont ainsi concernés les salariés cadres :
ayant pour missions le développement du système management qualité ou la gestion financière de la société ;
bénéficiant d’une large liberté dans l’organisation de leur travail et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise et dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés à l’avance notamment en raison :
de leur autonomie dans l’organisation de la gestion de leurs activités très diversifiées ;
de la nature de leurs activités impliquant une réactivité.
Sont à ce titre principalement visés (liste non exhaustive) les emplois suivants :
Attaché de Direction et Qualité ;
Chargé de mission Qualité ;
Gestionnaire Administratif et Financier.
Article 3.2 - Conventions individuelles de forfait sur l’année
Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 1er du présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en conséquence.
Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
Article 3.3 – Mise en place des conventions de forfait en jours sur l’année
Article 3.3.1 - Durée annuelle du travail
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé à l'article L. 3121-64 du Code du travail, à savoir 218 jours maximum (journée de solidarité incluse), par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.
Le nombre de jours travaillés sera déterminé dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, sans pouvoir dépasser ce plafond.
Au sein de la société Centre de Pathologie, la période de 12 mois s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il n’est pas fixé de plancher pour la conclusion de convention de forfait annuel en jours. Toutefois, quel que soit le nombre de jours travaillés défini dans la convention de forfait, le salarié aura le statut de salarié à temps complet et aucun prorata ne pourra être effectué sur le plafond de Sécurité sociale pour le calcul des cotisations sociales tel qu’il est appliqué pour les salariés employés à temps partiel1.
Incidence de divers événements sur le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait :
Jours d'ancienneté et jours de fractionnement
Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Exemple :
Salarié cadre bénéficiant de 4 jours supplémentaires pour ancienneté.
Convention individuelle de forfait de 218 jours.
Pour l’année civile 2018 :
365 jours calendaires
104 jours de repos
25 jours de congés payés
8 jours fériés non travaillés (journée de solidarité exclue)
218 jours à travailler (journée de solidarité incluse)
Par déduction : 10 jours de repos à prendre dans l’année
Les 4 jours supplémentaires de CP devront être déduits de la convention de forfait. Le salarié ne devra donc travailler que 214 jours sur l’année 2018.
Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée
Les salariés en forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absence suivants :
Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être ajoutées au plafond dans la mesure où le Code du travail autorise la récupération.
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Un jour de maladie ne sera pas considéré comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année. Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, malade 1 journée, devra donc travailler au maximum 217 jours sur l’année considérée (218 – 1 jour de maladie).
Les autres absences non rémunérées sont à déduire du plafond des jours travaillés.
Un salarié en convention de forfait annuel de 218 jours, en congé sans solde 1 semaine, devra donc travailler au maximum 213 jours sur l’année considérée (218 – 5 jours ouvrés).
Embauche au 1er janvier :
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Salarié embauché le 1er janvier 2018, convention individuelle de forfait annuel 218 jours.
11 jours de CP acquis du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018.
Le salarié devra travailler 232 jours en 2018 (218 + 14 jours de CP non acquis).
Embauche en cours d’année :
Dans le cas d’une embauche en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de travail prévu au forfait hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année.
Salarié en forfait annuel jours de 218 jours, embauché le 1er juillet 2018.
Nombre de jours ouvrés sur la période 01/07/2018 au 31/12/2018 : 184 jours calendaires – 53 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 128
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2018 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 8 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253
Nombre de jours du forfait « recalculé » : 218 + 25 congés payés non acquis = 243
Détermination des jours travaillés dus par le salarié : 243 x 128 / 253 = 122,9 arrondi à 122 jours.
Détermination des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours sur une période d’une année se détermine en principe comme suit :
[365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] – le plafond propre à chaque convention de forfait
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année en fonction du calendrier afin d’assurer le plafond propre à chaque convention de forfait.
Aussi, le 1er janvier de chaque année, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau de la Direction.
Exemple :
Salarié en convention de forfait de 218 jours à compter du 1er janvier 2018, bénéficiant de 25 jours de CP.
365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 8 jours fériés chômés – 218 (plafond de la convention de forfait)
= 10 jours de repos pour l’année 2018.
Quid en cas d’embauche (ou de départ) en cours d’année ?
Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours qui est embauché (ou qui part) en cours d’année, verra son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de l’entreprise.
Quid des jours de repos en cas d’absence ?
Comme énoncé précédemment, la récupération des jours d’absence étant interdite, les absences non récupérables quelles qu’elles soient sont sans incidence sur le nombre de jours de repos défini en début d’année.
Article 3.3.2 - Contrepartie à la convention de forfait
Les modalités de fixation et de prise des jours de repos respecteront les principes suivants :
Programmation et fixation des jours de repos
Une partie des jours de repos (au maximum 50 % des jours de repos annuels) peut être programmée en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année.
Le solde des jours de repos non programmés par la Direction au 31 janvier de chaque année sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.
Le salarié devra déposer sa demande 15 jours calendaires avant la date souhaitée de la prise du jour de repos. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter, reporter ou refuser la demande.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service. Elle implique un encadrement adapté y compris en période de congés payés.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos :
peuvent être pris par journée et par demi-journée ;
ne peuvent se cumuler : ces jours de repos doivent être pris par unité, avec une limite maximale d’un jour de repos par mois ;
peuvent être accolés à des jours de congés payés.
L’ensemble des jours de repos doit être pris sur l’année :
aucun report sur l’année suivante ne sera accordé (sauf cas légaux de report) ;
aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.
Chaque salarié devra informer, au plus tard le 30 octobre, la Direction des jours de repos à prendre et devra les planifier en conséquence. A défaut, la Direction se réserve le droit d’imposer à chaque salarié la prise des jours de repos non pris au 30 octobre de l’année considérée.
Renonciation à des jours de repos
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
Le présent accord fixe le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire à 10 %.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours.
Ce nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions de l’article 4 relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi qu’avec les dispositions relatives aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.
Autrement dit, le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être calculé après avoir déduit les temps de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés dans l'entreprise, et les congés payés. La renonciation à des jours de repos ne doit pas porter sur des jours de repos obligatoires applicables à l'entreprise (jours fériés, jours de repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels…).
Les salariés volontaires feront connaître leur choix de travailler plus à la Direction, 15 jours calendaires avant la date souhaitée du travail de ces jours supplémentaires. L’employeur dispose d’un délai de 8 jours pour accepter ou refuser la demande.
L’accord des parties sera matérialisé par la signature d'un avenant à la convention de forfait, conclu pour l'année de dépassement, qui précisera le taux de majoration applicable.
Article 3.4 - La rémunération
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la Convention Collective appliquée et le contrat de travail, le cas échéant.
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours, sera en tout état de cause toujours cohérente par rapport à ses sujétions.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être effectuée. Pour cela, il sera procédé à une comparaison entre la rémunération perçue par le salarié compte tenu de la mensualisation et la rémunération qu’il aurait perçue pour le nombre de jours réellement travaillés.
Article 3.5 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise et l’amplitude des journées d’activité respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autres buts que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail et en conséquence qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage restreint de sa propre initiative des moyens de communication technologiques.
Article 3.6 - Respect des règles en matière de durée du travail
Il est par ailleurs rappelé que les durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires devront être respectés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Le salarié doit, en effet, bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
En outre, l’amplitude journalière de travail ne pourra dépasser 12 heures.
Par ailleurs, les durées maximales quotidiennes de 10 heures et hebdomadaires de 48 heures (ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines) devront être respectées.
Article 3.7 - Utilisation du matériel NTIC et droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
L’employeur définira ces modalités et les communiquera par tout moyen aux salariés.
Article 3.8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Une définition claire et précise des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention annuelle de forfait en jours.
L’employeur veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail demeurent adaptées et raisonnables, et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, les entreprise devront adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Article 3.9 - Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques.
Article 3.10 - Entretien annuel
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis contre signature au salarié concerné.
Article 3.11 - Entretien exceptionnel
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
Article 3.12 - Contrôle du nombre de jours travaillés
Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos).
A cet effet, les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.
L’entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
A la fin de chaque année, la Direction remettra au salarié un récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle seront tenus à la disposition de l’Inspection du travail pendant une durée de 3 ans et conservés pendant une durée de 5 ans.
Article 3.13 - Dispositif d’alerte par le salarié en complément des dispositifs de suivi et de contrôle
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3.10 du présent accord.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Titre 4 – Fixation des conditions de versement de la prime annuelle
Article 4.1 – Bénéficiaires de la prime annuelle :
Les bénéficiaires de la prime annuelle sont l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée bénéficiant d’un an d’ancienneté au 1er janvier de l’année de versement.
En cas d'année incomplète de travail (rupture du contrat en cours d'année, pour quelque cause que ce soit), cette prime annuelle sera due et calculée au prorata du temps de travail effectué.
Article 4.2 – Montant de la prime de fin d’année :
Le montant de base de la prime annuelle sera équivalent au salaire mensuel brut de base du salarié du mois de versement de la prime.
Le montant de cette prime sera réduit par application d’un taux de réduction par journée d’absence sur la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N.
Ce taux de déduction sera fonction de la durée de l’absence étant précisé que pour les absences de courte de durée (c’est-à-dire de 1 à 3 jours), la 1er absence sur la période considérée ne sera pas décomptée.
Ce taux de réduction sera le suivant :
Taux de la réduction | |
---|---|
1er absence de 1 à 3 jours sur la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N | Aucune décote |
1er absence à partir du 4e jour sur la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N | 2% par jour d’absence |
A partir de la 2e absence dès le 1er jour sur la période du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N | 2% par jour d’absence |
Pour l’attribution de cette prime, seront considérés comme du temps de présence, les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (comme par exemple les absences liées aux accidents de travail, à la maladie professionnelle, aux congés pour évènements familiaux ou à la maternité…)
Les salariés absents pour les motifs non assimilées par la loi à du temps de travail effectif (comme par exemple les absences injustifiées, les absences pour maladie, les congés sans solde …) se verront appliquer une décote sur la somme allouée telle que précisée ci-dessus.
Article 4.3 – Date de versement de la prime :
La prime sera versée en deux fois :
Un premier versement interviendra sur la paie du mois de juin : le montant sera équivalent à un demi mois du salaire de base du mois de juin duquel sera déduit les absences telles que stipulées ci-dessus sur la période du 1er décembre au 31 mai,
Un second versement interviendra sur la paie du mois de décembre : le montant sera équivalent à un demi mois du salaire de base du mois de décembre duquel sera déduit les absences telles que stipulées ci-dessus de la période du 1er juin au 30 novembre.
Titre 5 – Dispositions finales
Article 5.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er septembre 2018.
Néanmoins, les dispositions relatives au recours au forfait jours (titre 3) et à la prime annuelle (titre 4) ne s’appliqueront qu’à compter du 1er janvier 2019.
Article 5.2 - Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 5.3 - Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5.4 - Modification et révision de l’accord
Toute disposition modifiant la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 5.5 - Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable / ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. »
Article 5.6 - Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 5.7 - Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.8 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en format « word » ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz, dont une version sur support papier signée des parties (à l’adresse suivant : 31 rue du Cambout à 57000 Metz) et une version sur support électronique, à l’adresse suivante (cph-metz@justice.fr).
Le Docteur Philippe Hoefler, Co-Gérant de la société Centre de Pathologie se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel (panneau d’affichage).
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.
Fait à Metz
Le 2 août 2018
Pour la société Centre de Pathologie
Représentée par
Agissant en qualité de Co-Gérant
Les membres de la délégation du personnel au CSE
Cass. Soc. 3 novembre 2011, 10-18762 FS-PB↩
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