Accord d'entreprise "Accord egalité hommes femmes" chez ASDIAT - SOINS A DOMICILE DE L INSTITUT ARNAULT TZANCK-UNISAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASDIAT - SOINS A DOMICILE DE L INSTITUT ARNAULT TZANCK-UNISAD et les représentants des salariés le 2018-10-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618001014
Date de signature : 2018-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOINS A DOMICILE PERSONNES AGEES LA BE
Etablissement : 32671295700017 Siège
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-30
Entre :
L’association Union des Services de Soins à Domicile (UNISAD) de l’institut Arnault TZANCK
Avenue du Docteur Maurice Donat
06721 SAINT LAURENT DU VAR
Représentée par Monsieur
Et :
L’organisation syndicale CFDT
Préambule
Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.
Article 1 – Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’UNISAD en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association UNISAD
UNISAD Secteur 1 Personnes Agées : siret 326 712 95 700017
SSIAD Secteur 2 : siret 326 712 957 00025
UNISAD Secteur Hospitalisation à Domicile : siret 326 712 957 00074
Article 3 – Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans la BDES Base de Données Economiques et Sociales
Le rapport de la situation comparée est annexé au présent accord.
Il a été ainsi constaté que les métiers de la santé et plus particulièrement les métiers paramédicaux sont traditionnellement des métiers féminins. Les dispositions du présent accord ont donc pour but de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées, l’objectif est d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise et donc d’augmenter sensiblement le nombre d’hommes dans les effectifs de l’association.
La Direction de L’UNISAD s’engage donc à prendre des engagements concrets et efficaces non seulement en faveur des femmes, afin de leur assurer une égalité de traitement avec les hommes mais aussi en faveur des hommes, afin de promouvoir une mixité entre les hommes et les femmes quel que soit l’emploi concerné.
Article 4 - Mesures prises en vue d’assurer l’égalité professionnelle
L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent
Suivi des indicateurs en fonction des mesures prises dans l’accord antérieur.
Recrutement neutre et égalitaire
Le nombre de candidatures reçues par sexe sur le nombre total de candidatures.
Le nombre d’annonces d’emplois respectant les critères fixés sur le nombre total d’offres d’emploi.
La formation
Le nombre de salariés partis en formation avec une répartition par sexe
Le nombre de formations obligatoires effectuées en dehors de la région.
Egalité salariale
Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière
Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.
Article 5 - Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :
L’embauche
L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
La rémunération effective
Ces objectifs et actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés
Article 5.1 Objectif de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche.
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est convenu de s’assurer que 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux hommes qu’aux femmes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier
Néanmoins les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative
Il s’agit notamment des situations suivantes
Absence de candidatures masculines sur les postes proposés.
Indicateur de suivi :
Le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés sur le nombre total d’offres d’emploi.
Article 5.2 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Pour favoriser le rôle des pères dans l’exercice de la responsabilité familiale il est convenu de faciliter le passage temps complet /temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans, les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.
Indicateur de suivi :
Le nombre de salariés ayant accédé au temps partiel avec une répartition par sexe.
Il est également convenu d’encourager le congé paternité en étendant les dispositions de L’article 12.01.1.2 de la convention collective FEHAP 51 au salarié qui bénéficiera d’un congé paternité et de leur permettre poser au maximum 20 jours de congés payés à l’issue de leur congé paternité.
Ce dispositif ouvre ainsi la possibilité également aux pères d’épargner leurs congés afin de rester plus longtemps auprès de leur enfant
L’article 12.01.1.2 CCN 51 Les salariées comptant une année de travail effectif continue ou non au jour de la naissance auront droit -pendant toute la durée de leur congé de maternité- à des indemnités complémentaires dont le montant sera calculé de façon à ce que, compte tenu des prestations journalières éventuellement dues tant par la sécurité sociale que par un régime de prévoyance auquel participerait l’employeur, elles perçoivent l’équivalent de leur salaire net.
Indicateur de suivi :
Le nombre de salariés ayant demandé le bénéfice de ces mesures.
Le nombre de salariés ayant demandé le report des congés après la période de paternité
Article 5.3– Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.
L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.
Toutefois les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables, en l’occurrence dans le cadre des NAO lorsque des primes exceptionnelles sont négociées elles sont octroyées de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.
Indicateur de suivi :
Nombre de bénéficiaires par sexe.
Article 6 – Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée d’un an à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Article 8 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (les) articles(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Saint Laurent du Var le, 30 octobre 2018
Déléguée syndicale CFDT Le directeur
Mme Mr
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