Accord d'entreprise "un accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez PLS - LIGARTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLS - LIGARTIS et les représentants des salariés le 2018-03-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04418010005
Date de signature : 2018-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : PAYS DE LOIRE SANITHERM
Etablissement : 32671444100069 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La Société PAYS DE LOIRE SANITHERM

Z.A de l’Aubinière

229 rue Louis Bréguet

44152 ANCENIS CEDEX

D’une part,

Et

L’organisation syndicale

D’autre part,


APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

L’organisation et la durée du travail au sein de la société PAYS DE LOIRE SANITHERM étaient jusqu’alors régies par la convention collective et par des usages internes.

Eu égard aux évolutions de l’organisation et aux demandes des collaborateurs, il est apparu nécessaire d’aménager le temps de travail. Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des adhérents de la société PAYS DE LOIRE SANITHERM.

Des négociations se sont donc engagées avec le Délégué syndical, dans le cadre de l’article L2232-16 et suivants du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail au sein de la société PAYS DE LOIRE SANITHERM.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, afin d’organiser au sein de l’entreprise la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société PAYS DE LOIRE SANITHERM.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société PAYS DE LOIRE SANITHERM.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société PAYS DE LOIRE SANITHERM en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il concerne les collaborateurs à temps complet, non cadres ou cadres (hors cadres autonomes au forfait jour). Les salariés « cadres dirigeants » sans référence horaire et les intérimaires sont exclus de cet accord.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.

Article 2- PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  1. Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes,

  • Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail.

2.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.

La journée de solidarité sera fixée chaque début d’année en concertation avec les représentants du personnel.

La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.

Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.

Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.


Durée hebdomadaire du travail :

Le temps de travail s’organisera sous la forme : 7,4 heures x 5 jours.
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit donc par :

  • Le paiement de la 36èmeheure sous forme d’heures supplémentaires.

  • En contrepartie de la 37ème heure hebdomadaire travaillée, l’attribution de jours de Repos Compensatoires anciennement appelés « Jours RTT », définis au présent accord.

La durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, hors cadres autonomes, et sauf dérogation par l’inspection du travail. De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.

Les horaires collectifs par service ou les horaires individualisés sont signés et affichés sur les lieux de travail.

2.3 Repos Compensatoires

Dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de la Société PAYS DE LOIRE SANITHERM et conformément à la législation, les parties conviennent de ne plus utiliser le terme « Jours de RTT ».

Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif de 37 heures.

2.4 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Les collaborateurs à temps plein travaillent 37 heures par semaine sur 5 jours, soit 37 / 5 = 7.4 par jour.

Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.

Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Les collaborateurs effectueront donc (37– 36) x 45,4 = 45.4 heures de travail non rémunérées compensées par l’octroi de 6 jours de repos compensatoires dans l’année.

Le nombre de jours de Repos Compensatoires est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 6 jours de Repos Compensatoires.

Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Les 6 jours de Repos Compensatoires s’acquièrent à raison de 0.5 jour mensuel.

Le droit à Repos Compensatoires est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

  • Incidence des absences :

Les congés de maladie, maternité, congés et absences non rémunérés, ne sont pas créateur de Repos Compensatoires.

  • Incidence des entrées et sorties en cours d'année :

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le collaborateur ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

Dans le cas où les jours de Repos Compensatoires auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

2.5 Modalités de prise des jours de Repos Compensatoires

Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières.

La Direction a choisi de ne pas imposer la pose de repos compensatoire. Ceux-ci seront donc proposés par le collaborateur.

Il est toutefois entendu entre les parties que les jours de repos compensatoires ne pourront être posés par le collaborateur durant les semaines dites « rouges » fixées chaque début d’année par la Direction en concertation avec les représentants du personnel, en fonction des dates d’inventaires et des contraintes d’activité ; et dont le nombre est limité à 10.

La pose devra être anticipée, par chaque collaborateur au sein de son service. Il est requis une prévenance minimale de 3 mois avant le départ du collaborateur en repos.

Bien entendu, les jours de Repos Compensatoires resteront soumis à l’acceptation préalable de la Direction.

Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Dans le cas où pour des raisons exceptionnelles, un collaborateur souhaiterait reporter son solde de repos au-delà du terme de l’année civile, une demande devra être motivée auprès de la Direction.

Sauf acceptation dérogatoire préalable de la Direction, les jours de Repos compensatoires non pris au31/12/n seront perdus.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 4 : SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires se réuniront chaque année. Le suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 5 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé auprès des DIRECCTE, en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire original du présent accord sera également remis aux secrétariats greffes des Conseils des prud’hommes.

Chacun des exemplaires déposés à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes sera accompagnés des documents listés aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Article 6 : ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er avril 2018.

A Ancenis, le 14 Mars 2018.

Signatures et paraphes de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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